Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

VenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
Décision du
23 septembre 2025
Numéro de rôle
25/00636
Formation
Chambre 6 - Référés Pdt
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 071 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

VTD / MC

Ordonnance N° du 23 SEPTEMBRE 2025

Chambre 6

N° RG 25/00636 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KFJJ du rôle général

S.A.S. WILLIS TOWERS WATSON FRANCE

c/

S.A.S. GO AUTO SERVICES

la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES la SCP MARX - MARTIN

GROSSE le

- la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES

Copie électronique :

- la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES

Copies :

- Expert (M. [B] [Z]) - Dossier RG 25/00636 - Dossier RG 24/00055 (Minute n° 24/212)

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,

par Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, faisant fonction de Présidente

assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière

dans le litige opposant :

DEMANDERESSE

- La S.A.S. WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1]

ayant pour conseils la SCP MARX - MARTINS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, et la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant

ET :

DÉFENDERESSE

- La S.A.S. GO AUTO SERVICES, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 2]

non comparante, ni représentée

Après débats à l’audience publique du 26 Août 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant facture du 21 février 2022, M. [T] [L] a acquis un véhicule de [Immatriculation 1] LAND ROVER modèle RR VELAR immatriculé [Immatriculation 2] auprès de la SAS Monoto pour la somme de 58.319,76 euros.

Suivant contrat du 15 février 2022, M. [L] a souscrit un contrat de garantie auprès de la SAS Gras Savoie NSA Willis Towers Watson sur 36 mois prévoyant le versement d’un règlement mensuel de 49 euros.

Le 25 juillet 2023, le véhicule de M. [L] est tombé en panne en Slovénie, a été rapatrié en France le 14 septembre 2022 et confié au garage Ets Prestige Cars qui a estimé le montant des travaux de remise en état à la somme de 21.924,24 euros TTC le 19 septembre 2022.

La SAS Gras Savoie NSA Willis Towers Watson a mandaté le cabinet Evalys aux fins de réaliser une expertise amiable qui a établi deux rapports d’expertise les 13 octobre 2022 et 8 février 2023.

L’assureur de M. [L], la société Generali, a mandaté M. [K] [U] aux fins de réaliser une expertise amiable qui a établi deux rapports d’expertise les 14 avril et 25 juillet 2023.

M. [L] s’est plaint de l’absence de prise en charge des travaux de remise en état de son véhicule par la SAS Gras Savoie NSA Willis Towers Watson

Il a sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire.

Suivant ordonnance du 19 mars 2024, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et commis M. [Z] [B] pour y procéder.

Par acte du 03 avril 2025, M. [T] [L] a fait assigner en référé M. [J] [Y] et la SAS Monoto afin d’obtenir que les opérations d’expertise leur soient rendues communes et opposables.

Suivant ordonnance du 27 mai 2025, le juge des référés a déclaré communes et opposables à M. [J] [Y] et à la SAS Monoto les opérations d’expertise confiées à M. [B] par ordonnance de référé du 19 mars 2024.

Par acte du 04 août 2025, la SAS Willis Towers Watson France a fait assigner en référé la SAS Go Auto Services afin d’obtenir que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables.

A l’audience du 26 août 2025, les débats se sont tenus.

La SAS Willis Towers Watson France a repris le contenu de son assignation.

La SAS Go Auto Services n’a pas comparu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la demande d’appel en cause

L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». L’article 331 du même Code prévoit que « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».

Il est constant que M. [L] a acquis un véhicule de [Immatriculation 1] LAND ROVER modèle RR VELAR pour un montant de 58.319,76 euros TTC.

Il est également constant que ce véhicule présente des désordres, ce qui a justifié le recours à une expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés le 19 mars 2024.

M. [B] indique, dans un mail du 16 juillet 2025 produit aux débats, que l’appel en cause de la SAS Go Auto Services « ne semble pas anormal » dès lors qu’elle est le « dernier intervenant à avoir effectué la révision du véhicule ».

Ainsi, la SAS Willis Towers Watson France justifie d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la SAS Go Auto Services.

En conséquence, la demande sera accueillie.

- Sur les dépens

La SAS Willis Towers Watson France, demanderesse, supportera la charge des dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE communes et opposables à la SAS Go Auto Services, les opérations d’expertise confiées à M. [Z] [B], par ordonnance de référé initiale en date du 19 mars 2024 et par les ordonnances subséquentes,

DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles,

ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport,

DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à M. [Z] [B], expert judiciaire,

LAISSE les dépens à la charge de la SAS Willis Towers Watson France, demanderesse,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

La greffière, La présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

26/10/2026
Tribunal judiciaire d'Épinal · 26/00066

MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande d’expertise : Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesur…

VenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

26/10/2026
Tribunal judiciaire de Bayonne · 24/01540

MOTIFS DE LA DECISION: Sur la résolution: Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue et qui la rendent impropre l’usage auquel on la destine, ou qui en diminuent tellement cet u…

VenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

26/10/2026
Tribunal judiciaire d'Épinal · 26/00201

MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande d’expertise : Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesur…

VenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Limoges · 26/00197

MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction …

VenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 23 septembre 2025, sous le numéro 25/00636.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00636. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.