Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
VenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformitéSens de la décisiontel que la source le qualifie
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
- Décision du
- 23 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00636
- Formation
- Chambre 6 - Référés Pdt
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 071 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
VTD / MC
Ordonnance N° du 23 SEPTEMBRE 2025
Chambre 6
N° RG 25/00636 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KFJJ du rôle général
S.A.S. WILLIS TOWERS WATSON FRANCE
c/
S.A.S. GO AUTO SERVICES
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES la SCP MARX - MARTIN
GROSSE le
- la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copie électronique :
- la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copies :
- Expert (M. [B] [Z]) - Dossier RG 25/00636 - Dossier RG 24/00055 (Minute n° 24/212)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, faisant fonction de Présidente
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
- La S.A.S. WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1]
ayant pour conseils la SCP MARX - MARTINS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, et la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
ET :
DÉFENDERESSE
- La S.A.S. GO AUTO SERVICES, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 2]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 26 Août 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant facture du 21 février 2022, M. [T] [L] a acquis un véhicule de [Immatriculation 1] LAND ROVER modèle RR VELAR immatriculé [Immatriculation 2] auprès de la SAS Monoto pour la somme de 58.319,76 euros.
Suivant contrat du 15 février 2022, M. [L] a souscrit un contrat de garantie auprès de la SAS Gras Savoie NSA Willis Towers Watson sur 36 mois prévoyant le versement d’un règlement mensuel de 49 euros.
Le 25 juillet 2023, le véhicule de M. [L] est tombé en panne en Slovénie, a été rapatrié en France le 14 septembre 2022 et confié au garage Ets Prestige Cars qui a estimé le montant des travaux de remise en état à la somme de 21.924,24 euros TTC le 19 septembre 2022.
La SAS Gras Savoie NSA Willis Towers Watson a mandaté le cabinet Evalys aux fins de réaliser une expertise amiable qui a établi deux rapports d’expertise les 13 octobre 2022 et 8 février 2023.
L’assureur de M. [L], la société Generali, a mandaté M. [K] [U] aux fins de réaliser une expertise amiable qui a établi deux rapports d’expertise les 14 avril et 25 juillet 2023.
M. [L] s’est plaint de l’absence de prise en charge des travaux de remise en état de son véhicule par la SAS Gras Savoie NSA Willis Towers Watson
Il a sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire.
Suivant ordonnance du 19 mars 2024, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et commis M. [Z] [B] pour y procéder.
Par acte du 03 avril 2025, M. [T] [L] a fait assigner en référé M. [J] [Y] et la SAS Monoto afin d’obtenir que les opérations d’expertise leur soient rendues communes et opposables.
Suivant ordonnance du 27 mai 2025, le juge des référés a déclaré communes et opposables à M. [J] [Y] et à la SAS Monoto les opérations d’expertise confiées à M. [B] par ordonnance de référé du 19 mars 2024.
Par acte du 04 août 2025, la SAS Willis Towers Watson France a fait assigner en référé la SAS Go Auto Services afin d’obtenir que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables.
A l’audience du 26 août 2025, les débats se sont tenus.
La SAS Willis Towers Watson France a repris le contenu de son assignation.
La SAS Go Auto Services n’a pas comparu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la demande d’appel en cause
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». L’article 331 du même Code prévoit que « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
Il est constant que M. [L] a acquis un véhicule de [Immatriculation 1] LAND ROVER modèle RR VELAR pour un montant de 58.319,76 euros TTC.
Il est également constant que ce véhicule présente des désordres, ce qui a justifié le recours à une expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés le 19 mars 2024.
M. [B] indique, dans un mail du 16 juillet 2025 produit aux débats, que l’appel en cause de la SAS Go Auto Services « ne semble pas anormal » dès lors qu’elle est le « dernier intervenant à avoir effectué la révision du véhicule ».
Ainsi, la SAS Willis Towers Watson France justifie d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la SAS Go Auto Services.
En conséquence, la demande sera accueillie.
- Sur les dépens
La SAS Willis Towers Watson France, demanderesse, supportera la charge des dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE communes et opposables à la SAS Go Auto Services, les opérations d’expertise confiées à M. [Z] [B], par ordonnance de référé initiale en date du 19 mars 2024 et par les ordonnances subséquentes,
DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles,
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à M. [Z] [B], expert judiciaire,
LAISSE les dépens à la charge de la SAS Willis Towers Watson France, demanderesse,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La greffière, La présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
26/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande d’expertise : Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesur…
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
26/10/2026MOTIFS DE LA DECISION: Sur la résolution: Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue et qui la rendent impropre l’usage auquel on la destine, ou qui en diminuent tellement cet u…
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
26/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande d’expertise : Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesur…
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
23/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction …
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans cette affaire ?
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 23 septembre 2025, sous le numéro 25/00636.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00636. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.