Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lille
- Décision du
- 18 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/01110
- Formation
- Référés expertises
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 177 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises N° RG 25/01110 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZXQJ MF/MHT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 18 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSES :
Mme [V] [G] épouse [J] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Nicolas PELLETIER, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. AMERIS CONSEIL [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Nicolas PELLETIER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A. STAR LEASE [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Me Maxime BOULET, avocat au barreau de LILLE, Me Nicolas CROQUELOIS, avocat au barreau de PARIS
Société AXA France VIE [Adresse 2] [Localité 8] non comparant
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
DÉBATS à l’audience publique du 07 Octobre 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 18 Novembre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Le 26 avril 2021, la SAS Ameris Conseil a conclu avec la SAS Star Lease un contrat de crédit-bail n° 001757390-00 portant sur un véhicule.
Parrallèlement, le 28 avril 2021, afin de garantir le remboursement des loyers en cas de décès, perte totale et irréversible d’autonomie ou incapacité de travail de sa dirigeante, Mme [V] [G], épouse [J], la SAS Ameris Conseil a adhéré au contrat d’assurance n° 4217 Starlease souscrit auprès de la SA Axa France Vie.
Par actes du 15 juillet 2025, soutenant se voir opposer à tort un refus de mise en oeuvre de la garantie souscrite, Mme [G] et la SAS Ameris Conseil ont assigné devant le président de ce tribunal statuant en référé la SAS Star Lease et la SA Axa France Vie aux fins d’obtenir la mise en oeuvre d’une expertise médicale de Mme [S] au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et la condamnation des défenderesses aux entiers dépens et à leur verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
L’affaire a été appelée à l’audience le 16 septembre 2025 pour y être plaidée. Après un renvoi, elle a été retenue à l’audience du 7 octobre 2025.
A cette date, Mme [G] et la SAS Ameris Conseil, représentées par leur avocat, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Conformément à ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 octobre 2025, la SAS Star Lease, représentée par son avocat, demande de : - lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire formée ; - compléter la mission d’expertise avec les chefs de mission suivants : - dire si Mme [G] aurait dû répondre par l’affirmative à l’une des questions mentionnées sur la déclaration de santé ; - déterminer à quelle date, Mme [G] aurait dû déclarer le sinistre afférent à son affection, - débouter Mme [G] de toutes ses autres demandes ; - réserver les dépens.
La SA Axa France Vie n’a pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 18 novembre 2025 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
Bien que régulièrement assignée dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, par acte remis à personne morale, la SA Axa France Vie n’a pas comparu. En conséquence, la présente ordonnance sera réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Si Mme [G] et la SAS Ameris Conseil produisent aux débats les documents contractuels démontrant la souscription d’une garantie décès, perte totale et irréversible d’autonomie et incapacité de travail sur la personne de Mme [G], elles ne produisent aucune pièce de nature à démontrer que Mme [S] se trouverait en situation, susceptible d’être invoquée lors d’un procès futur, de perte totale et irréversible d’autonomie ou d’incapacité de travail. Elles soutiennent que Mme [S] est en arrêt de travail depuis le 25 août 2021 et placée en invalidité deuxième catégorie depuis le 1er mars 2024 mais n’en justifient par aucun élément produit aux débats.
En conséquence, faute pour Mme [G] et la SAS Ameris Conseil de démontrer un intérêt légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, leur demande d’expertise est rejetée.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réserver le sort des dépens ne peut donc prospérer.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Compte tenu de la solution du litige, il y a lieu de condamner Mme [G] et la SAS Ameris Conseil aux dépens et de rejeter leur demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire par provision, en application des dispositions de l’article 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile.
DÉCISION
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
Rejette la demande d’expertise ;
Condamne Mme [V] [J], épouse [G], et la SAS Ameris Conseil aux dépens ;
Rejette la demande de Mme [V] [J], épouse [G], et de la SAS Ameris Conseil formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Marie-Helene TOSTAIN
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article R. 212-4Code de l'organisation judiciaire
- Article R. 212-5Code de l'organisation judiciaire
- Article 145Code de procédure civile
- Article 446-1Code de procédure civile
- Article 474Code de procédure civile
- Article 484Code de procédure civile
- Article 491Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 514-1Code de procédure civile
- Article 655Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 18 novembre 2025, sous le numéro 25/01110.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01110. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.