Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour faute
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Rennes
- Décision du
- 20 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 22/06819
- Formation
- 3ème Ch.section B
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 879 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 8] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet B
3ème Chambre Civile
Le 20 novembre 2025
N° RG 22/06819 - N° Portalis DBYC-W-B7G-J7RQ
Epoux [K]
(divorce)
2 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) aux avocats le :
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) - aux parties (LRAR)
le :
1 extrait à la [10]
1 copie dossier
1 copie JE
- date du récépissé demandeur :
- date du récépissé défendeur :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [K] né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 14] (ALGERIE) demeurant [Adresse 7] représenté par Maître Anne-marie QUESNEL, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002002 du 08/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
DEFENDEUR :
Madame [C] [P] épouse [K] née le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 13] demeurant [Adresse 4] représentée par Me Armelle PRIMA-DUGAST, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/008394 du 27/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
COMPOSITION
Hélène RAPITEAU, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 11 septembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe 20 novembre 2025 date indiquée à l’issue des débats.
Maître Anne-marie QUESNEL de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, Me Armelle PRIMA-DUGAST
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, après débats en chambre du conseil et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 242, 245 et 246 du Code civil ;
PRONONCE le divorce des époux Madame [C] [P] et Monsieur [V] [K] aux torts exclusifs de Monsieur [V] [K] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 26 septembre 2017 par l’officier d’état civil de [Localité 14] (ALGERIE) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- Monsieur [V] [K], le [Date naissance 6] 1996 à [Localité 14] (ALGERIE),
- Madame [C] [P], le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 12] (22) ;
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES, l’époux étant né à l’étranger ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
DEBOUTE Madame [C] [P] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1 240 du Code Civil ;
DÉBOUTE Madame [C] [N] [P] de sa demande de prestation compensatoire;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 6 mai 2019 ;
DIT que l'autorité parentale sur l’enfant [I] [K], né le [Date naissance 9] 2018, sera exercée en commun par les père et mère ;
ETABLIT la résidence de l’enfant [I] [K] chez Madame [C] [P] ;
RESERVE les droits d’accueil de Monsieur [V] [K] à l’égard de l’enfant [I] [K], sous réserve des décisions du juge des enfants ;
FIXE à 180 € par mois le montant de la contribution due par Monsieur [V] [K] à Madame [C] [P] pour l'entretien et l'éducation de leur enfant [I] [K] et au besoin l'y CONDAMNE ;
DIT que le versement de la contribution s'effectuera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d'avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l'INSEE (Tél : [XXXXXXXX03] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d'anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :
Nouvelle pension = (Pension d'origine x Nouvel indice) / Indice de base
Dans laquelle l'indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité de l’enfant tant que celui-ci continuera des études ou sera effectivement à charge ;
DIT que le créancier devra justifier chaque année de la situation de l’enfant majeur ;
DIT que conformément à l'article 227-6 du Code Pénal, les époux doivent se notifier, par lettre recommandée avec accusé de réception, tout changement de résidence dans le mois dudit changement, pour leur permettre l'exercice normal de leur droit ;
DIT que copie de la présente décision sera transmise au juge des enfants compétent, conformément aux dispositions de l’article 1072-2 du Code de Procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [K] au paiement des entiers dépens ;
DIT que les dépens seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
DIT qu'en vertu de l'article 1074-3 du CPC, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rennes dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 20 novembre 2025, sous le numéro 22/06819.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/06819. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.