Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Amiens
- Décision du
- 27 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00719
- Formation
- JCP Amiens
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 992 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS Chambre de proximité [Adresse 3] 80027AMIENS
JCP [Localité 6]
N° RG 25/00719 - N° Portalis DB26-W-B7J-IOW4
Minute n° :
JUGEMENT DU 27 Novembre 2025
Société ICF (IMMOBILIERE DES CHEMINS DE FER) HABITAT NORD EST
C/
[G] [V] [B], [N] [V]
Expédition délivrée le 27/11/25 SCP DELAHOUSSE
Exécutoire délivrée le 27/11/25 SCP DELAHOUSSE
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l'audience publique du 06 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société ICF (IMMOBILIERE DES CHEMINS DE FER) HABITAT NORD EST [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 2] représentée par la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [G] [V] [B] [Adresse 5] [Localité 4] non comparant, ni représenté
Madame [N] [V] [Adresse 5] [Localité 4] non comparante, ni représentée
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 5 juin 2024, La SA IMMOBILIERE DES CHEMINS DE FER NORD-EST (ICF) a donné à bail à Monsieur [G] [V] [B] et Madame [N] [V] un logement situé [Adresse 5] à [Localité 8] (80), pour un loyer mensuel de 1258,25 euros, 38,94 euros de provisions sur charges et 84,91 euros au titre du garage.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2025, La SA IMMOBILIERE DES CHEMINS DE FER NORD-EST (ICF) a fait signifier à Monsieur [G] [V] [B] et Madame [N] [V] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1615,41 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 2 avril 2025 La SA IMMOBILIERE DES CHEMINS DE FER NORD-EST (ICF) a saisi la caisse d’allocations familiales.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2025, La SA IMMOBILIERE DES CHEMINS DE FER NORD-EST (ICF) a fait assigner Monsieur [G] [V] [B] et Madame [N] [V] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de : constater l’acquisition de la clause résolutoire,ordonner l’expulsion de Monsieur [G] [V] [B] et Madame [N] [V] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, condamner solidairement Monsieur [G] [V] [B] et Madame [N] [V] au paiement des sommes suivantes :la somme de 1804,98 euros au titre de la dette locative,une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens,dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire. L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la SOMME le 25 juillet 2025.
À l'audience du 6 octobre 2025, La SA IMMOBILIERE DES CHEMINS DE FER NORD-EST (ICF), représentée, se désiste de ses demandes principales mais a maintenu celles au titre des demandes accessoires. Elle fait valoir que les locataires ont repris le paiement des loyers et soldé la dette locative après la délivrance de l’assignation, rendant leur action sur le principe bien fondée.
Monsieur [G] [V] [B] et Madame [N] [V], régulièrement assignés à personne, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le désistement :
Aux termes des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Ce désistement emporte aux termes de l’article 398 du code de procédure civile extinction de l’instance.
La SA IMMOBILIERE DES CHEMINS DE FER NORD-EST (ICF) s'est expressément désistée de ses demandes. Il convient de le constater.
Sur les demandes accessoires :
Dans la mesure où la dette locative n’a été soldée par les défendeurs qu’après la délivrance de l’assignation du 25 juillet 2025 par un virement du 19 août 2025, il convient de constater que l’instance engagée par La SA IMMOBILIERE DES CHEMINS DE FER NORD-EST (ICF) était initialement fondée, ce qui doit conduire, en application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, à condamner Monsieur [G] [V] [B] et Madame [N] [V] in solidum aux dépens de l'instance comprenant les frais de signification du commandement de payer, le coût de l’assignation, de notification de l’assignation à la préfecture et de saisine de Caisse d’allocations familiales.
Il convient également de condamner in solidum Monsieur [G] [V] [B] et Madame [N] [V] à payer à La SA IMMOBILIERE DES CHEMINS DE FER NORD-EST (ICF) la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONSTATE le désistement d’instance de La SA IMMOBILIERE DES CHEMINS DE FER NORD-EST (ICF) et l'extinction de l'instance, CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [V] [B] et Madame [N] [V] à payer à La SA IMMOBILIERE DES CHEMINS DE FER NORD-EST (ICF) la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [V] [B] et Madame [N] [V] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 25 avril 2025, de l’assignation, de la notification de l'assignation à la préfecture, et de la saisine de la Caisse d’allocations familiales,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit,
LE GREFFIER LE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Amiens dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 27 novembre 2025, sous le numéro 25/00719.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00719. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.