Demande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
18 décembre 2025
Numéro de rôle
24/03815
Formation
PPP PÔLE MTT
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 568 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DOSSIER N° RG 24/03815 - N° Portalis DB2H-W-B7I-2C3D

Jugement du 18/12/2025

MINUTE N°

PPP PÔLE MTT

SDC LA ROSERAIE C/ [K] [B]

Le :

Expédition délivrée à : Me BRILLAULT (T.1128) TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le jeudi dix huit décembre deux mil vingt cinq,

COMPOSITION DU TRIBUNAL : MAGISTRAT À TITRE TEMPORAIRE : Fanny WOUM-KIBEE GREFFIÈRE : Maiia SPIRIDONOVA

ENTRE :

DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires “LA ROSERAIE” sis 222-238 avenue Paul Santy 69008 LYON, représenté par son syndic en exercice la société IMMOBILIER SERVICE, dont le siège social est sis 25 rue de la Charité - 69002 LYON représenté par Me Sylvain BRILLAULT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1128

d’une part,

DEFENDEUR

Monsieur [K] [B], demeurant 17 rue des Amethystes - 38540 HEYRIEUX non comparant, ni représenté

Cité à personne par acte de commissaire de justice en date du 05/11/2024

d’autre part

Date de la première audience et de la mise en délibéré : 22/05/2025 Prorogé du 02/10/2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [K] [B] est propriétaire dans la copropriété de l’ensemble immobilier dénommé « La ROSERAIE » sis 222-238 Avenue Paul Santy à Lyon (69008).

Par acte d’huissier en date du 5 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « La ROSERAIE » sis 222-238 Avenue Paul Santy à Lyon (69008) a fait citer selon la procédure accélérée au fond Monsieur [K] [B] à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Lyon, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer :

* la somme de 1.471,30 euros au titre des charges de copropriété impayées au 10/10/2024, sous réserve d'actualisation au jour de l'audience, avec intérêts au taux légal à compter du 19/04/2023, date de la mise en demeure,

* ordonner la capitalisation des intérêts,

* la somme de 103,53 euros au titre des provisions non encore échues, au titre de l’exercice 2024-2025, votées dans le cadre du budget prévisionnel de l’année en cours et rendues exigibles par la mise en demeure restée infructueuse,

* celle de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

* celle enfin de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Enfin, dire et juger que Monsieur [K] [B] devra régler au syndicat de copropriétaires « La ROSERAIE » sis 222-238 Avenue Paul Santy à Lyon (69008), les frais de contentieux facturés à la copropriété,

A l’audience du 22 mai 2025, le syndicat des copropriétaires actualise sa demande principale à la somme de 1.671,27 euros arrêtée au 15/05/2025, et ses demandes au titre des échéances à échoir à la somme de 138,04 euros.

Il reprend pour le surplus ses demandes contenues dans l’assignation à laquelle il convient de se reporter pour l’exposé des moyens.

Régulièrement cité à personne, Monsieur [K] [B] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes tendant à voir « constater » ou « rappeler » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, il en est de même des demandes tendant à voir « juger » ou « dire et juger » ou encore « déclarer » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.

* Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété échues

Aux termes de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.

Selon l’article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.

Selon l’article 14-2-I de cette loi, ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale. Selon l’article 14-2-II, dans les immeubles à destination partielle ou totale d'habitation soumis à la présente loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l'issue d'une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant des travaux prescrits par les lois et règlements, et des travaux décidés par l'assemblée générale des copropriétaires au titre du I du présent article. Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l'assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats les procès-verbaux des assemblées générales des années 2021, 2022, 2023 et 2024 ayant voté les budgets prévisionnels, approuvé les budgets des années précédentes, les relevés des dépenses de la copropriété, les appels de fonds adressés au défendeur et un décompte des charges restant dues.

Cependant, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « La ROSERAIE » sis 222-238 Avenue Paul Santy à Lyon (69008), ne justifie pas de la propriété de Monsieur [K] [B] au sein de la copropriété.

Ainsi, il conviendra de rejeter sa demande en paiement formulée au titre des charges de copropriété impayées.

* Sur la demande en paiement des provisions sur charges non échues, exigibles par anticipation

Selon les dispositions de l’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, modifié par l’article 17 de l’ordonnance n°2019-738 du 17 juillet 2019 prise en application de l'article 28 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2.

Cette demande n’étant que l’accessoire de la demande principale qui n’a pas prospéré, il conviendra de la rejeter.

* Sur la demande de dommages et intérêts

Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

Cette demande n’étant que l’accessoire de la demande principale qui n’a pas prospéré, il conviendra de la rejetée également.

* Sur les demandes accessoires

Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « La ROSERAIE » sis 222-238 Avenue Paul Santy à Lyon (69008) conservera la charge des dépens, ainsi que celle de ses frais irrépétibles.

* Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » En l’espèce et au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu à exécution provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le président, statuant selon la procédure accélérée au fond, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires, de l’ensemble immobilier dénommé « La ROSERAIE » sis 222-238 Avenue Paul Santy à Lyon (69008) de l’ensemble de ses demandes ;

LAISSE les dépens de l’instance à la charge du syndicat des copropriétaires, de l’ensemble immobilier dénommé « La ROSERAIE » sis 222-238 Avenue Paul Santy à Lyon (69008) ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 18 décembre 2025, sous le numéro 24/03815.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03815. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.