Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 15 mai 2025
- Numéro de rôle
- 25/51478
- Formation
- Service des référés
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 382 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]
■
N° RG 25/51478 N° Portalis 352J-W-B7J-C7FZU
N° :
Assignation du : 27 Février 2025
[1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND le 15 mai 2025
par Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Sarah DECLAUDE, Greffière
DEMANDERESSE
S.A.S. [Adresse 7] [Adresse 11] [Adresse 1] [Localité 5]
représentée par Maître Jérôme WATRELOT de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #K0100
DEFENDEURS
S.A.R.L. PROGEXA [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Maître Julien BRAULT, avocat au barreau de PARIS - #G0128
[Adresse 9] [Localité 6] [Adresse 8] [Localité 3]
défaillant
DÉBATS
A l’audience du 15 Mai 2025, tenue publiquement, présidée par Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président, assistée de Sarah DECLAUDE, Greffière,
Vu les articles 394 et suivants et l'article 787 du code de procédure civile ;
Vu l'assignation délivrée selon la procédure accélérée au fond le 27 février 2025 par la S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que par conclusions notifiées par RPVA le 12 mai 2025, la S.A.S. [Adresse 7], par le biais de son conseil, a fait part de sa volonté de se désister de l’instance et de l’action engagées ;
Attendu que par conclusions notifiées par RPVA le 13 mai 2025, la S.A.R.L. PROGEXA, par le biais de son conseil, a accepté cette demande de désistement ;
Attendu que le [Adresse 9] [Localité 6] n’a pas constitué avocat dans la présente affaire et n’a par conséquent présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir ;
Attendu qu’il y a lieu de constater le désistement qui est parfait ;
Attendu que le désistement emporte soumission de payer les frais de l’instance éteinte à la charge de la S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES.
PAR CES MOTIFS,
Statuant sur délégation du Président du Tribunal judiciaire, publiquement en matière de procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS le désistement d’instance et d’action ;
CONSTATONS le dessaisissement du tribunal ;
CONSTATONS le désistement qui est parfait ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
ORDONNONS en conséquence le retrait du rôle de la présente affaire ;
DISONS que le désistement emporte soumission de payer les frais de l’instance éteinte à la charge de la S.A.S. [Adresse 7].
Fait à [Localité 10] le 15 mai 2025
Le Greffier, Le Président,
Sarah DECLAUDE Catherine DESCAMPS
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 15 mai 2025, sous le numéro 25/51478.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/51478. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.