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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
15 mai 2025
Numéro de rôle
25/51478
Formation
Service des référés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
382 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]

■

N° RG 25/51478 N° Portalis 352J-W-B7J-C7FZU

N° :

Assignation du : 27 Février 2025

[1]

[1] Copies exécutoires délivrées le :

JUGEMENT RENDU SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND le 15 mai 2025

par Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Sarah DECLAUDE, Greffière

DEMANDERESSE

S.A.S. [Adresse 7] [Adresse 11] [Adresse 1] [Localité 5]

représentée par Maître Jérôme WATRELOT de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #K0100

DEFENDEURS

S.A.R.L. PROGEXA [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Maître Julien BRAULT, avocat au barreau de PARIS - #G0128

[Adresse 9] [Localité 6] [Adresse 8] [Localité 3]

défaillant

DÉBATS

A l’audience du 15 Mai 2025, tenue publiquement, présidée par Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président, assistée de Sarah DECLAUDE, Greffière,

Vu les articles 394 et suivants et l'article 787 du code de procédure civile ;

Vu l'assignation délivrée selon la procédure accélérée au fond le 27 février 2025 par la S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que par conclusions notifiées par RPVA le 12 mai 2025, la S.A.S. [Adresse 7], par le biais de son conseil, a fait part de sa volonté de se désister de l’instance et de l’action engagées ;

Attendu que par conclusions notifiées par RPVA le 13 mai 2025, la S.A.R.L. PROGEXA, par le biais de son conseil, a accepté cette demande de désistement ;

Attendu que le [Adresse 9] [Localité 6] n’a pas constitué avocat dans la présente affaire et n’a par conséquent présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir ;

Attendu qu’il y a lieu de constater le désistement qui est parfait ;

Attendu que le désistement emporte soumission de payer les frais de l’instance éteinte à la charge de la S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES.

PAR CES MOTIFS,

Statuant sur délégation du Président du Tribunal judiciaire, publiquement en matière de procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONSTATONS le désistement d’instance et d’action ;

CONSTATONS le dessaisissement du tribunal ;

CONSTATONS le désistement qui est parfait ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS en conséquence le retrait du rôle de la présente affaire ;

DISONS que le désistement emporte soumission de payer les frais de l’instance éteinte à la charge de la S.A.S. [Adresse 7].

Fait à [Localité 10] le 15 mai 2025

Le Greffier, Le Président,

Sarah DECLAUDE Catherine DESCAMPS

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 15 mai 2025, sous le numéro 25/51478.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/51478. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.