Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Délibéré pour mise à disposition de la décision

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
16 octobre 2025
Numéro de rôle
25/03768
Formation
0P3 P.Prox.Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
743 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 11 Décembre 2025 Président : M. MARECHAL, Juge placé Greffier : Madame DEGANI, Greffier Débats en audience publique le : 16 Octobre 2025

GROSSE : Le 12 décembre 2025 à Mme [J] [K] Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 25/03768 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6TU7

PARTIES :

DEMANDERESSE

Etablissement public HABITAT [Localité 3] PROVENCE [Localité 2] [Localité 3] PROVENCE METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représenté par Madame [K] [J] munie d’un pouvoir

DEFENDEUR

Monsieur [B] [I], demeurant [Adresse 4]

non comparant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Un contrat de location d’une aire de stationnement a été signé entre l’établissement public HABITAT [Localité 3] PROVENCE et Monsieur [B] [I].

Des loyers étant demeurés impayés, l’établissement public HABITAT [Localité 3] PROVENCE a fait signifier à Monsieur [B] [I] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 18 mars 2025, actes remis à personne.

Par acte de commissaire de justice en date du 24 juin 2025, remis à personne, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses moyens l’établissement public HABITAT MARSEILLE PROVENCE a fait assigner Monsieur [B] [I] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 16 octobre 2025, et demande de : - Constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire du contrat de location ; - Condamner le locataire à la somme de 343,81 euros ; - Condamner le locataire à une indemnité d’occupation ; - Condamner le locataire à la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens au titre de l’article 696 du code de procédure civile.

A cette audience, l’établissement public HABITAT [Localité 3] PROVENCE, représenté par Madame [J] [K], dûment habilitée par un pouvoir de représentation, indique se désister de ses demandes principales et ne maintenir que les demandes au titre des articles 700 et 696 du code de procédure civile.

Monsieur [B] [I] ne comparaît pas et n’est pas représenté.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les désistements

L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

En l’espèce, il sera constaté le désistement de l’établissement public HABITAT [Localité 3] PROVENCE de ses demandes principales.

Sur les mesures de fin d’ordonnance

Sur les dépens

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, au regard de la régularisation des paiements par le locataire après la délivrance de l’assignation, celui-ci sera condamné aux dépens.

Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application de cet article et de rejeter la demande formulée.

Sur l’exécution provisoire

L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, l’exécution provisoire de droit sera rappelée.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

CONSTATONS le désistement de l’établissement public HABITAT [Localité 3] PROVENCE de ses demandes principales,

REJETONS la demande de l’établissement public HABITAT [Localité 3] PROVENCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS Monsieur [B] [I] aux dépens,

RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire,

Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe,

Le greffier, Le juge,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Délibéré pour mise à disposition de la décision. La juridiction a statué le 16 octobre 2025, sous le numéro 25/03768.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03768. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.