Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble

Dommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
Décision du
28 octobre 2025
Numéro de rôle
25/00669
Formation
Chambre 6 - Référés Pdt
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 983 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CG / MC

Ordonnance N° du 28 OCTOBRE 2025

Chambre 6

N° RG 25/00669 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KFOM du rôle général

[U] [H] [V] [D] épouse [H]

c/

DEPARTEMENT DU PUY DE DOME

la SCP

COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & AS

GROSSES le

- la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES - le Département du Puy-de-Dôme

Copie électronique :

- la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES

Copie :

- Dossier

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ,

par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND

assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière,

dans le litige opposant :

DEMANDEURS

- Monsieur [U] [H] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1]

représenté par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

- Madame [V] [D] épouse [H] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1]

représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DÉFENDEUR

- Le DEPARTEMENT DU PUY DE DOME, pris en la personne de son Président, Monsieur [L] [A] Hôtel du Département [Adresse 2] [Localité 2]

Représenté par Madame [E] [Q], Conseiller juridique au sein du Département du Puy-de-Dôme

Après débats à l’audience publique du 30 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte authentique en date du 05 mars 1997, Monsieur et Madame [Y] ont acquis une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 3]. Monsieur [Y] est décédé le [Date décès 1] 2017 et laisse pour lui succéder sa veuve, Madame [R] [X], et leurs sept enfants qui se trouvent alors en indivision. Le 16 mars 2020, une partie de la falaise contiguë à la propriété des consorts [Y] et des propriétés voisines s'est effondrée, occasionnant d'importants désordres notamment sur les immeubles. Ce même jour, la Commune de [Localité 3] a adopté des arrêtés de péril prévoyant l’évacuation des habitants et interdisant l'accès aux immeubles appartenant à l'indivision [Y]. Le cabinet ALTAIS a été mandaté aux fins de réaliser un état des lieux. Ce dernier a notamment préconisé qu’une analyse complète de la falaise soit effectuée au droit de la parcelle [Cadastre 1] appartenant à Monsieur [T] [G], de la parcelle [Cadastre 2] appartenant à Monsieur [U] [H] et Madame [V] [H], et de la parcelle [Cadastre 3] appartenant à l’indivision [Y]. Quant à la crête de la rupture, elle se situerait sur la parcelle [Cadastre 4] appartenant à Monsieur [B] [K]. Suivant courrier en date du 25 mars 2020, la Commune de [Localité 3] a informé Madame [X] veuve [Y] qu’il lui incombait de faire procéder à une analyse par un bureau d’études de concert avec ses voisins. Un géomètre expert devra également déterminer les limites de propriété sur place. La Commune de [Localité 3] a également procédé à une sécurisation des lieux en installant des blocs de béton et un feu tricolore afin de réguler la circulation aux abords de l'effondrement. Le 07 décembre 2020, Monsieur [M] [Y] a déposé plainte auprès de la gendarmerie de [Localité 3] suite à un cambriolage dans la maison d'habitation familiale. La situation d’urgence perdurant, Madame [X] veuve [Y] et ses sept enfants, Madame [I] [Y] épouse [O], Madame [W] [Y], Madame [Z] [Y] épouse [S], Monsieur [M] [Y], Monsieur [P] [Y], Madame [N] [Y] épouse [J] et Monsieur [C] [Y] ont, par acte signifié le 18 janvier 2021, assigné la Commune de [Localité 3], Monsieur [G], Monsieur et Madame [H] et Monsieur [K] devant le Juge des référés afin d’obtenir, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire.

Par ordonnance en date du 09 mars 2021, le juge des référés a notamment : rejeté le moyen d’incompétence soulevé par la Commune de [Localité 3]ordonné une mesure d’expertise et commis pour y procéder monsieur [F] [LG]Par ordonnance de référé en date du 07 mai 2024, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la société d’assurance mutuelles SMACL assurances, assureur de la commune de [Localité 3] et Madame [N] [Y] épouse [J] agissant tant personnellement qu’ès qualités d’ayant droit de Madame [R] [X] veuve [Y] décédée le [Date décès 2]2022. Par acte en date du 04 février 2025, Madame [I] [Y] épouse [O], Madame [W] [Y], Madame [Z] [Y] épouse [S], Monsieur [M] [Y], Monsieur [P] [Y] et Monsieur [C] [Y], agissant tous tant personnellement qu’ès qualités d’ayant droit de Madame [R] [X] veuve [Y] décédée le [Date décès 2] 2022, ont assigné la MATMUT en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, que les opérations d’expertise en cours lui soient rendues communes et opposables. Par ordonnance en date du 15 avril 2025, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande, l’action au fond envisagée par les consorts [Y] à l’encontre de la MATMUT apparaissant manifestement vouée à l’échec en raison de la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale prévue à l’article L.114-1 du Code des assurances. Par acte en date du 04 août 2025, Monsieur [U] [H] et Madame [V] [D] épouse [H] ont assigné en référé le DEPARTEMENT DU PUY DE DOME, pris en la personne de son Président, afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, que les opérations d’expertise en cours lui soient rendues communes et opposables. L’affaire a été appelée à l’audience du 09 septembre 2025 puis elle a été renvoyée à celle du 30 septembre 2025 à laquelle les débats se sont tenus. Par des conclusions en défense déposées à l’audience, le DEPARTEMENT DU PUY DE DOME a sollicité, à titre principal, sa mise hors de cause. À titre subsidiaire, il a formulé ses plus vives protestations et réserves. Au dernier état de leurs prétentions, les demandeurs ont maintenu leurs demandes initiales. Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé à l’assignation et aux dernières conclusions régulièrement déposées par les parties.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur l’appel en cause L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Aux termes de l’article 331 du Code de procédure civile, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense »

Monsieur et Madame [H] sollicitent la participation du DEPARTEMENT DU PUY DE DOME aux opérations d’expertise ordonnées le 09 mars 2021.

Les époux [H] rappellent que les effondrements objets du litige ont écrasé deux bâtiments sur trois de leur propriété. Au soutien de leur appel en cause, ils expliquent que la nécessité de procéder à la mise en cause du Département est apparue lors de la réunion qui s’est tenue le 26 juin 2025 dans les locaux de la communauté d’agglomération de [Localité 3]. Ils considèrent d’une part que l’existence de la falaise résulte de la construction de la route départementale qui va de [Localité 3] à [Localité 4] et qu’ainsi la falaise est l’accessoire nécessaire au soutien de la route. D’autre part, ils soulignent que le sapiteur de l’expert judiciaire a bien confirmé dans sa note de synthèse que le front rocheux résultait de l’intervention humaine. Ils font également observer que l’examen de la falaise montre que celle-ci est équipée sur plusieurs kilomètres par des équipements de type filets pour éviter les chutes de pierres, de sorte qu’elle fait l’objet de travaux préventifs par les pouvoirs publics.

Pour s’opposer à la demande, le DEPARTEMENT DU PUY DE DOME soutient que la falaise ne constitue pas un ouvrage public du Département et qu’elle ne constitue pas l’accessoire de la voirie RD 2089 de sorte qu’elle n’appartient pas au domaine public routier du Département. Il précise que la falaise n’a fait l’objet d’aucun aménagement de la part du Département et considère que la tardiveté de l’appel en cause formé à son encontre, plus de 4 ans après l’ouverture des opérations d’expertise, démontre le caractère abusif de la demande. Par ailleurs, le défendeur indique que la falaise ne soutient pas la route et qu’elle n’a aucune fonction sur la RD 2089. A l’appui de leur demande, les époux [H] produisent notamment : les notes aux parties de Monsieur [LG]les notes aux parties de FONDASOLla note aux parties de Monsieur [GG].En l’espèce, l’effondrement de la falaise surplombant la propriété des époux [H] survenu le 16 mars 2020 a occasionné d’importants désordres. Cependant, il ressort d’une part des pièces versées au dossier que la propriété de la falaise n’est pas clairement définie et qu’elle n’appartient pas au domaine public du DEPARTEMENT DU PUY DE DOME. En effet, au terme de sa note de synthèse n°2, monsieur [GG], expert sapiteur, indique : « Aucun acte ne traite de l’existence (et donc de la propriété) du front rocheux »« Aucun acte notarié, ni d’un côté, ni de l’autre, ne signale l’existence d’une paroi rocheuse et encore moins qui pourrait en être propriétaire ».Force est de constater à cet égard que seule une décision du tribunal administratif pourrait qualifier la falaise d’ouvrage public. À ce stade, le DEPARTEMENT DU PUY DE DOME ne peut supporter la responsabilité du préjudice des demandeurs. Par ailleurs, la falaise se situe au droit de propriétés privées et ne surplombe pas directement la chaussée, de sorte qu’il n’est pas démontré avec l’évidence requise en référé que le DEPARTEMENT DU PUY DE DOME devait assurer la surveillance des conditions de circulation sur la route départementale en identifiant, et dans le cas échéant en purgeant sur les surfaces des parois abruptes qui surplombent la chaussée, les zones présentant des risques de déstabilisation ou d’effritement susceptibles de se traduire par des chutes de pierre. Il apparaît de surcroît que la jurisprudence dont se prévalent les demandeurs n’est pas applicable au cas d’espèce car la falaise ne constitue pas un mur de soutènement de la RD 2089 et ne concourt pas à la conservation de la voie, de sorte qu’elle ne peut en être considérée comme l’accessoire. Enfin, le DEPARTEMENT DU PUY DE DOME conteste être à l’origine de la pose des filets et grillages en paroi sur les portions de la route départementale, ce que les demandeurs ne démontrent pas. En considération de l’ensemble de ces éléments, à défaut de prouver que la garde de la falaise aurait été transférée au Département, aucun élément objectif ne permet de mettre en cause la responsabilité du DEPARTEMENT DU PUY DE DOME. Par conséquent, il n’y a pas lieu d’accueillir la demande en intervention forcée du DEPARTEMENT DU PUY DE DOME.

2/ Sur les frais Monsieur et Madame [H], demandeurs, conserveront la charge des dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,

REJETTE la demande tendant à voir déclarer communes et opposables au DEPARTEMENT DU PUY DE DOME les opérations d’expertise en cours confiées à monsieur [F] [LG], expert judiciaire, par ordonnance de référé en date du 09 mars 2021, LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [U] [H] et Madame [V] [D] épouse [H], demandeurs,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

La Greffière, La Présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières · 25/01234

MOTIFS DE LA DECISION Sur la compétence administrative L'article 2 de la loi n°2001-1168 du 11 décembre 2001 dite " loi MURCEF " énonce que les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs. Il est consta…

Dommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble

Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Pontoise · 24/00916

MOTIFS Sur les demandes principales Sur l’existence de troubles anormaux du voisinage Est responsable de plein droit, en application du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage – principe préexistant à l’entrée en vigue…

Dommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble

Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Pontoise · 22/04017

MOTIFS Sur l’intervention volontaire Il y a lieu, en application des articles 325 et suivants du code de procédure civile, de recevoir l’intervention de la SELARL MMJ prise en la personne de Me [O] [V] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Star Coif…

Dommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble

Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Nice · 26/00634

MOTIFS Sur la demande de travaux Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut ordonner l’exécution de l’obligation, …

Dommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 28 octobre 2025, sous le numéro 25/00669.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00669. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.