Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
8 décembre 2025
Numéro de rôle
24/09980
Formation
2ème Chambre Cab2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 761 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

Enrôlement : N° RG 24/09980 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5IBD

AFFAIRE : Mme [R] [E] épouse [J] (Me Celine LOMBARDI) C/ SOCIETE XL INSURANCE COMPANY SE (Me Olivia DUFLOT) CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE

DÉBATS : A l'audience Publique du 10 Novembre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Cécile JEFFREDO

Greffier : Madame Aurélia GRANGER, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 08 Décembre 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2025

PRONONCE par mise à disposition le 08 Décembre 2025

Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge

Assistée de Madame Aurélia GRANGER, Greffière

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [R] [E] épouse [J] née le 09 Juillet 1983 à MARSEILLE (13), demeurant 4 rue Saint Adrien - 13008 MARSEILLE

immatriculée à la sécurité sociale sous le numéro 2 87 07 13 055 333 13

représentée par Me Celine LOMBARDI, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

SOCIETE XL INSURANCE COMPANY SE, dont le siège social est sis 61 rue Mstislav Rostropovitch - 75017 PARIS prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Me Olivia DUFLOT, de la SELARL FRANCOIS DUFLOT COURT-MENIGOZ avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis 29 rue Jean-Baptiste Reboul - LE PATIO - 13010 MARSEILLE prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillante

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 14 juin 2021, Mme [R] [C] épouse [J], en qualité de piétonne, a été blessée dans un accident impliquant une trottinette électrique conduite par M. [W] [P], assuré auprès de la société XL Insurance company SE.

En phase amiable, une provision de 2 000 euros a été versée à Mme [R] [C] épouse [J].

Par ordonnance du 2 mai 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a condamné la société XL Insurance company SE à payer à Mme [R] [C] épouse [J] une provision complémentaire de 1 000 euros et a ordonné une expertise médicale.

L’expertise a été confiée au docteur [G], lequel a rendu son rapport le 18 octobre 2023.

En l’absence d’offre indemnitaire de la part de la société XL Insurance company SE, Mme [R] [C] épouse [J] l’a assignée, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, par actes de commissaire de justice du 4 juillet 2024, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir : - condamner la société XL Insurance company SE à lui payer les sommes suivantes : * frais d’assistance à expertise : 600 euros, * déficit fonctionnel temporaire partiel : 763,65 euros, * souffrances endurées : 5 000 euros, * déficit fonctionnel permanent : 5 310 euros, * total : 11 673,65 euros dont 1 000 euros de provision à déduire, - ordonner le doublement des intérêts légaux sur les indemnités allouées par la juridiction à compter du 18 juin 2023 et jusqu’au jour où le jugement deviendra définitif, - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire, - déclarer le jugement commun et opposable à la CPAM, - condamner la société XL Insurance company SE au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de la procédure et de celle engagée devant le juge des référés.

La clôture de l’instruction a été fixée au 27 octobre 2025 par ordonnance du 2 mai 2025. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 novembre 2025, la société XL Insurance company SE demande au tribunal de : - ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture, - admettre les présentes conclusions aux débats, - juger satisfactoire l’offre indemnitaire de la concluante, détaillée comme suit : * frais d’assistance à expertise : 600 euros, * déficit fonctionnel temporaire partiel 25% : 114,75 euros, * déficit fonctionnel temporaire partiel 10% : 534,60 euros, * souffrances endurées : 3 500 euros, * déficit fonctionnel permanent : 5 310 euros, * total : 10 059,35 euros, * provision à déduire : 3 000 euros, * solde : 7 059,35 euros, - juger que le doublement de l’intérêt légal s’appliquera à compter du 18 juin 2023 jusqu’à la date de notification des présentes conclusions et aura pour assiette l’offre indemnitaire de la concluante, - remener à de plus justes proportions la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.

Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM n’a pas constitué avocat.

A l’issue de l'audience du 10 novembre 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 8 décembre 2025.

En application de l'article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur la révocation de l’ordonnance de clôture

Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.

En l’espèce, la société XL Insurance company SE a notifié ses conclusions le 10 novembre 2025, soit plusieurs mois après l’ordonnance de clôture.

Il est cependant relevé qu’il n’a été ordonné par le juge de la mise en état, après l’audience d’orientation, qu’un renvoi et qu’aucune injonction d’avoir à conclure n’a été prononcée. Enfin, Mme [R] [C] épouse [J] n’a pas exprimé d’opposition à la demande de révocation.

Il y a donc lieu d’ordonner la révocation de la clôture intervenue le 27 octobre 2025, d’accueillir les conclusions de la société XL Insurance company SE notifiées le 10 novembre 2025 et d’ordonner à nouveau la clôture de l’instruction à la date du 17 novembre 2025, avant l’ouverture des débats à l’audience de plaidoirie.

Sur les demandes en réparation du préjudice corporel

Aux termes des articles 1 à 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, les victimes non conductrices d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident.

En l’espèce, la société XL Insurance company SE ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser Mme [R] [C] épouse [J] de son préjudice corporel consécutif à l'accident du 14 juin 2021, dans le cadre des dispositions précitées.

Aux termes du rapport d'expertise, l’accident a causé à la victime une entorse cervicale, des douleurs du coude droit et de multiples dermabrasions. La date de consolidation a été fixée au 14 janvier 2022 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit : Préjudices extra-patrimoniaux Avant consolidation - une gêne temporaire partielle de classe II du 14 juin 2021 au 30 juin 2021 (17 jours), - une gêne temporaire partielle de classe I du 1er juillet 2021 au 14 janvier 2022 (198 jours), - des souffrances endurées de 2/7, Après consolidation - un déficit fonctionnel permanent de 3%.

Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de Mme [R] [C] épouse [J], âgée de 38 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu'il suit.

Les préjudices patrimoniaux

Les préjudices patrimoniaux temporaires

L'assistance à expertise

L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un médecin conseil, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu'il en est justifié, au titre des frais divers.

En l'espèce, Mme [R] [C] épouse [J] communique une note d’honoraires établie par le docteur [X], pour une prestation d’assistance à l’expertise du docteur [G], d’un montant de 600 euros.

Sur la base de cette pièce, les parties s’accordent pour évaluer les frais d’assistance à expertise à 600 euros. Il y a donc lieu de faire droit à cette demande.

Les préjudices extra-patrimoniaux

Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires

Le déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d'agrément temporaire pendant cette période.

En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de gêne temporaire partielle suivantes : - une gêne temporaire partielle de classe II du 14 juin 2021 au 30 juin 2021 (17 jours), - une gêne temporaire partielle de classe I du 1er juillet 2021 au 14 janvier 2022 (198 jours),

Ce poste de préjudice sera évalué sur la base de 32 euros par jour, soit à hauteur de 769,60 euros.

Les souffrances endurées

Il s'agit d'indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation.

En l’espèce, l'expert a évalué ce poste de préjudice à 2 sur 7.

Il est rappelé que ce poste a pour vocation d’indemniser les souffrances subies avant la consolidation, de sorte que les développements de Mme [R] [C] épouse [J] afférents à ses séquelles actuelles ne revêtent pas de pertinence pour évaluer ce poste de préjudice.

Au regard du chiffrage retenu par l’expert et compte tenu de la nature du fait traumatique, de la nature des lésions et des traitements mis en 'uvre tels que décrits dans le rapport d’expertise, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 4 000 euros.

Les préjudices extra-patrimoniaux permanents

Le déficit fonctionnel permanent

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l'incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d'existence après consolidation.

L'indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l'expert et de l'âge de la victime à la consolidation.

En l'espèce, l'expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 3% compte tenu des séquelles conservées par la victime.

Mme [R] [C] épouse [J] était âgée de 38 ans à la date de consolidation de son état.

Son préjudice sera justement évalué à 1 770 euros du point, soit 5 310 euros.

RÉCAPITULATIF - frais d’assistance à expertise 600,00 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel 769,60 euros - souffrances endurées 4 000,00 euros - déficit fonctionnel permanent 5 310,00 euros TOTAL 10 679,60 euros PROVISIONS A DEDUIRE 3 000,00 euros RESTANT DÛ 7 679,60 euros

La société XL Insurance company SE sera en conséquence condamnée à indemniser Mme [R] [C] épouse [J] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l'accident du 14 juin 2021.

Sur la demande tendant au doublement des intérêts

L’article L. 211-9 du code des assurances dispose que, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Lorsque la victime n’a pas présenté de demande et qu’elle a subi une atteinte à sa personne, l’assureur doit lui faire une offre d'indemnité dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. L’offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.

Lorsque la date de transmission du rapport d’expertise aux parties, notamment à l’assureur, ne résulte d’aucune des pièces produites par les parties, il convient d’ajouter 20 jours à la date de dépôt du rapport conformément à l’article R 211-44 du code des assurances qui dispose que le médecin adresse son rapport à l’assureur, à la victime et le cas échéant à son médecin conseil, dans un délai de vingt jours à compter de l’examen médical.

L’article L. 211-13 du même code sanctionne le non respect par l’assureur du délai de présentation de l’offre : le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit alors intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.

L’offre doit être à la fois : - complète, c’est-à-dire porter sur l’ensemble des éléments indemnisables y compris les éléments relatifs aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable ; - détaillée, c’est-à-dire porter sur chaque chef de préjudice, au regard des éléments qui étaient en sa possession à la date où l’assureur l’a formulée ; - non manifestement insuffisante.

En l’espèce, l’expert a rendu son rapport le 18 octobre 2023. Il y a lieu de considérer que l’assureur a été informé de la consolidation de l’état de la victime au plus tard le 7 novembre suivant, date à compter de laquelle il disposait d’un délai de 5 mois pour formuler une offre d’indemnisation.

Or une telle offre n’a été adressée à Mme [R] [C] épouse [J] par la société XL Insurance company SE que par conclusions notifiées le 10 novembre 2025.

L’offre ainsi émise, d’un montant de 10 059,35 euros, était au reste complète, détaillée poste par poste et n’était pas manifestement insuffisante.

La société XL Insurance company SE sera donc condamnée à payer à Mme [R] [C] épouse [J] les intérêts courant au double du taux légal sur la somme de 10 059,35 euros, du 8 avril 2024 au 10 novembre 2025.

Sur les autres demandes

Conformément aux articles 695 et 696 du code de procédure civile, la société XL Insurance company SE, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris les frais d’expertise.

En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société XL Insurance company SE, partie tenue aux dépens, sera par ailleurs condamnée à payer à Mme [R] [C] épouse [J] la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles.

En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

La CPAM étant partie à l’instance, régulièrement assignée, il n’est pas nécessaire de lui déclarer la présente décision commune et opposable, ce qui est déjà le cas.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,

Ordonne la révocation de la clôture de la mise en état survenue le 27 octobre 2025,

Reçoit les conclusions de la société XL Insurance company SE notifiées le 10 novembre 2025,

Ordonne la clôture de la mise en état à la date du 17 novembre 2025, avant l’ouverture des débats à l’audience de plaidoirie,

Evalue le préjudice corporel de Mme [R] [C] épouse [J], hors débours de la CPAM, ainsi qu'il suit : - frais d’assistance à expertise 600,00 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel 769,60 euros - souffrances endurées 4 000,00 euros - déficit fonctionnel permanent 5 310,00 euros TOTAL 10 679,60 euros PROVISIONS A DEDUIRE 3 000,00 euros RESTANT DÛ 7 679,60 euros

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE :

Condamne la société XL Insurance company SE à payer à Mme [R] [C] épouse [J], en deniers ou quittances, la somme totale de 7 679,60 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l'accident de la circulation du 7 octobre 2021, déduction faite des provisions,

Condamne la société XL Insurance company SE à payer à Mme [R] [C] épouse [J] les intérêts courant au double du taux légal sur la somme de 10 059,35 euros du 8 avril 2024 au 10 novembre 2025,

Condamne la société XL Insurance company SE à payer à Mme [R] [C] épouse [J] la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles,

Condamne la société XL Insurance company SE aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise,

Déboute Mme [R] [C] épouse [J] du surplus de ses demandes,

Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 8 DECEMBRE 2025.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 8 décembre 2025, sous le numéro 24/09980.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/09980. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.