Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Dunkerque
Décision du
18 décembre 2025
Numéro de rôle
25/00281
Formation
TPROX - JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 992 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D'HAZEBROUCK 8 rue André BIEBUYCK 59190 HAZEBROUCK

☎ : 03.28.43.87.50

R.G N° N° RG 25/00281 - N° Portalis DBZQ-W-B7J-F3HU

N° de Minute :

JUGEMENT

DU : 18 Décembre 2025

S.A. HABITAT DU NORD SA D'HLM

C/

[B] [G]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 18 Décembre 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

S.A. HABITAT DU NORD SA D'HLM, dont le siège social est sis 46 rue des fusillés - 59665 VILLENEUVE D'ASCQ

représentée par Mme [J] [D], munie d'un pouvoir

ET :

DÉFENDEUR

Mme [B] [G], demeurant 228 rue Maxence Van Der Meersch - 59850 NIEPPE comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 Novembre 2025

Vincent NAEGELIN, vice-président placé auprès du premier président de la cour d’appel de Douai, délégué par ordonnance en date du 21 juillet 2025 au tribunal de proximité d’Hazebrouck en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Noémie DEGUINE, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 18 Décembre 2025, date indiquée à l'issue des débats par Vincent NAEGELIN Vice-Président placé auprès du premier président de la cour d’appel de Douai, délégué par ordonnance en date du 21 juillet 2025 au tribunal de proximité d’Hazebrouck en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Aude DROUFFE, greffière

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat, conclu sous seing privé, du 19 février 2018, la société Habitat du Nord a donné à bail d’habitation à Mme [B] [G] un logement dont elle est propriétaire, situé au 228, rue Maxence Van Der Meersch à Nieppe (59850), moyennant un loyer mensuel initialement fixé à 788,78 euros, hors charges.

Le 9 avril 2025, la société Habitat du Nord a signifié à Mme [B] [G] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail pour la somme en principal de 2 842,15 euros, puis par acte du 21 août 2025, l’a assigné devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin de voir ordonner : - la résiliation du bail par le constat de l’acquisition de la clause résolutoire ; - la libération des lieux, et si besoin l’expulsion de Mme [B] [G] ainsi que celle de tous occupants de son chef, si nécessaire avec le concours de la force publique ; - la condamnation de Mme [B] [G] au paiement des sommes suivantes : - 3 961,80 euros correspondant aux loyers et provisions pour charges selon un montant arrêté au 14 août 2025 ; - 300 euros à titre de dommages et intérêts ; - une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges dus si le bail s’était poursuivi et jusqu’à l’entière libération des lieux ; - 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - les dépens, incluant le coût du commandement de payer et l’assignation.

L’assignation a été notifiée en préfecture par voie électronique le 25 août 2025, soit plus de six semaines avant la date d’audience, et le commandement de payer l’a été à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 11 avril 2025.

L’affaire a été retenue à l’audience du 6 novembre 2025.

La société Habitat du Nord, représentée par Mme [J] [D], munie d’un pouvoir de représentation, a refusé l’octroi de délais de paiement à Mme [B] [G] et la suspension de l’acquisition de la clause résolutoire. Elle a maintenu ses demandes figurant dans son assignation, à laquelle elle s’est expressément référée, à l’exception de sa créance de loyers, provisions et indemnités d’occupations impayés, réévaluée à 6 272,16 euros au 6 novembre 2025, incluant la mensualité du mois de novembre 2025.

Mme [B] [G], présente, a expliqué qu’elle avait repris le paiement du loyer et des provisions pour charges pour le mois de novembre 2025. Elle a sollicité l’octroi de délais de paiement à hauteur de 150 euros par mois pendant trois années et la suspension de l’acquisition de la clause résolutoire.

Par note en délibéré réceptionnée le 10 novembre 2025, la société Habitat du Nord a fourni un décompte mettant en évidence un paiement du loyer de 910,91 euros pour le mois de novembre 2025 et une créance de loyers et provisions réévaluée à 5 361,25 euros.

La décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

I - Sur l’acquisition de la clause résolutoire :

Conformément au I de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable à la date du contrat, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.

Le V de l'article 24 dans sa version modifiée par la loi n° 2023-338 du 27 juillet 2023, immédiatement applicable, permet au juge d'accorder des délais de paiement, notamment à la demande du locataire, à la condition que ce dernier soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience. Ces délais peuvent être accordés dans la limite de trois années.

Le VII de ce même article prévoit que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause résolutoire de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge.

En l’espèce, le bail versé aux débats contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 9 avril 2025, pour la somme en principal de 2 842,15 euros.

Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 10 juin 2025.

Par conséquent, il convient de constater la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire, d'ordonner à Mme [B] [G] de libérer les lieux et à défaut d'ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef et si nécessaire avec le concours de la force publique dans les conditions fixées par la loi.

Par ailleurs, le locataire a repris le paiement du loyer en cours avant la date de l'audience, puisque la mensualité du mois de novembre 2025 a été payé.

Or, le V de l’article 24 dans sa version modifiée par l’entrée en vigueur de la loi nouvelle prévoit que le locataire qui a repris avant l’audience le paiement des loyers en cours peut obtenir des délais de paiement. Le VII modifié du même article prévoit qu’à la demande du locataire ou du bailleur, les délais peuvent suspendre les effets de la clause résolutoire.

Mme [B] [G] est mère de trois enfants à charge.

Aide-soignante, elle avait cessé son activité professionnelle, entraînant des difficultés financières. Elle l’a reprise à 80 % et a sollicité une aide financière auprès du CGOS de l’hôpital.

Elle vit désormais avec un homme avec lequel elle partage ses frais.

Par conséquent, conformément à la demande formée par Mme [B] [G], il y a lieu de lui octroyer des délais de paiement à hauteur de 150 euros euros et de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant cette période.

Si les délais dont les modalités sont précisées au dispositif de ce jugement sont respectés, cette clause sera réputée ne pas avoir joué et à défaut, elle reprendra son plein effet, entraînant la possibilité pour la société Habitat du Nord, de faire procéder à l’expulsion de Mme [B] [G] ainsi que celle de tous occupants de son chef.

Dans ce cas, il y a lieu de mettre à la charge de Mme [B] [G] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, jusqu'à l'entière libération des lieux.

II - Sur le montant de l’arriéré :

Selon l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus, et l'article 1353 du code civil prévoit qu’il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.

En l’espèce, selon le décompte versé aux débats, Mme [B] [G] devait la somme de 5 361,25 euros, selon un montant arrêté au 10 novembre 2025, déduction faite des frais de procédure, inclus dans les dépens.

Par conséquent, Mme [B] [G] sera condamné au paiement de cette somme.

III - Sur la demande de dommages et intérêts :

La société Habitat du Nord ne rapportant aucune preuve de son préjudice financier, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de Mme [B] [G].

IV - Sur les mesures de fin de jugement :

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [B] [G], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens, incluant le coût du commandement de payer 9 avril 2025 et de la dénonciation de l’assignation à la préfecture du 25 août 2025.

Toutefois, l'équité commande de laisser à la charge de la société Habitat du Nord ses frais non compris dans les dépens.

Par conséquent, la société Habitat du Nord sera déboutée de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Constate l’acquisition de la clause résolutoire du bail du 19 février 2018 liant la société Habitat du Nord et Mme [B] [G] à la date du 10 juin 2025 ;

Condamne Mme [B] [G] à payer à la société Habitat du Nord la somme de 5 361,25 euros au titre des loyers, provisions pour charges et indemnités d’occupation, arrêtés au 10 novembre 2025 ;

Autorise Mme [B] [G] à s’acquitter de cette somme par mensualités de 150 euros euros, outre le paiement du loyer en cours, le premier versement devant intervenir avant le 10 du mois qui suit la signification de ce jugement, et ainsi de mois en mois jusqu'au parfait paiement ;

Dit que si les délais ainsi accordés sont respectés, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué ;

Dit qu’à défaut du paiement d'une mensualité à son échéance, la clause résolutoire reprendra immédiatement son plein effet et dans ce cas :

Ordonne en conséquence à Mme [B] [G] de libérer le logement et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la reprise des effets de la clause résolutoire, en respectant les obligations de tout locataire sortant (état des lieux et remise des clés notamment) ;

Condamne en cas de reprise des effets de la clause résolutoire, Mme [B] [G] à payer à la société Habitat du Nord une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, jusqu'à l'entière libération des lieux ;

Dit qu’à défaut pour Mme [B] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société Habitat du Nord pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

Déboute la société Habitat du Nord de sa demande au titre de dommages et intérêts ;

Condamne Mme [B] [G] aux dépens, incluant le coût du commandement de payer du 9 avril 2025 et de la dénonciation de l’assignation à la préfecture du 25 août 2025 ;

Déboute la société Habitat du Nord de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La greffière Le juge des contentieux de la protection

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Dunkerque dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 18 décembre 2025, sous le numéro 25/00281.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00281. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.