A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacitéSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de La Rochelle
- Décision du
- 4 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 23/00382
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 294 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 23/00382 - N° Portalis DBXC-W-B7H-E7OC AFFAIRE : Société [1] C/ CPAM de la Charente-Maritime MINUTE :
Notifié par LRAR le
CE délivrée à le COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENTE : Madame Catherine TESSAUD, Vice-présidente du tribunal judiciaire de La Rochelle, présidente du Pôle social
ASSESSEURS : Monsieur Morgan MORICE, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
Madame Sabrina BOUCHEZ, Assesseur représentant les salariés, absente
GREFFIERE : Madame Valérie JAGUENAUD, faisant fonction de greffière
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Maître Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Mélanie DURAND
DEFENDERESSE
CPAM de la Charente-Maritime, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Maître Rebecca SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant
***
Débats tenus à l'audience du 9 Septembre 2025 Jugement prononcé le 4 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*************
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée adressée le 28 novembre 2023, la société [1] a formé devant le tribunal judiciaire de La Rochelle, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, un recours à l’encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime, en date du 6 octobre 2023, confirmant l’attribution d’un taux d'incapacité permanente partielle (ci-après IPP) de 25 % à son salarié, [L] [X], suite à l’accident du travail dont il a été victime le 12 mars 2021.
Par ordonnance du 19 février 2024, la présidente de la formation de jugement exerçant les missions et disposant des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Dr [A], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, avec mission, de décrire les lésions dont souffre M. [X], dire si M. [X] présentait un état antérieur à l’accident du travail ; dire si cet état antérieur a été révélé par l’accident du travail et s’il a été aggravé par les séquelles de l’accident du travail ; dire si cet état antérieur était connu avant l’accident, s’il a fait l’objet d’une évaluation et s’il a été aggravé par les séquelles de l’accident professionnel ; émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente présenté par M. [X] imputable à l’accident du travail, opposable à la société [1].
Le consultant a rendu son rapport le 9 octobre 2024.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 11 février 2025 et renvoyée à celles des 13 mai 2025 et 9 septembre 2025. A cette audience, les parties présentes ont donné leur accord pour que la présidente de formation de jugement statue seule, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent.
Par conclusions n° 2 transmises pour l’audience du 13 mai 2025, la société [1] demande d’entériner les conclusions du rapport d’expertise médicale judiciaire déposé par le Dr [A], et en conséquence, juger que le taux d’IPP résultant des séquelles de l’accident du travail du 12 mars 2021 dont a été victime M. [X] doit être fixé à 18 % dans les rapports caisse/employeur, condamner la CPAM aux entiers dépens et prononcer l’exécution provisoire de la décision.
Elle expose qu’il résulte très clairement des conclusions d’expertise du Dr [A] que le taux d’IPP de 25 % alloué au salarié a été surévalué et que les séquelles de l’accident justifient un taux de 18 %. Elle fait valoir que les conclusions de l’expert sont corroborées par son médecin conseil, qui a également relevé l’existence d’un état antérieur dont l’expression clinique est survenue sur le lieu de travail et de séquelles modérées de l’accident du travail du 12 mars 2021 au regard de l’état clinique du salarié. La CPAM de Charente-Maritime, par conclusions du 29 janvier 2025, conclut au rejet de l’homologation du rapport d’expertise du Dr [A] du 9 octobre 2024 et à la confirmation du taux d’IPP de 25 % attribué à M. [X] au titre des séquelles liées à son accident du travail du 12 mars 2021, outre de rejeter la demande d’exécution provisoire du jugement.
Elle soutient que le médecin expert a évalué le taux d’IPP en se basant sur des éléments inappropriés ; que le salarié a été victime d’une lésion traumatique sans état pathologique antérieur et que le médecin expert fait référence à tort au barème indicatif invalidité maladies professionnelles, dont il fait une mauvaise interprétation. Elle affirme qu’en répondant que l’infarctus du myocarde est une pathologie strictement médicale et d’origine non-traumatique, simplement survenue sur le lieu du travail, l’expert ne répond pas à la question de savoir si l’état antérieur a été révélé par l’accident du travail et s’il a été aggravé par les séquelles de l’accident ; que son médecin conseil affirme que le salarié ne souffrait d’aucun état antérieur de maladie cardio-vasculaire mais présentait juste un facteur de risque au titre d’un LDL élevé ; que la maladie athéromateuse n’est pas un état antérieur d’infarctus du myocarde mais un facteur de risque ; que c’est le malaise cardiaque du 12 mars 2021 qui a permis la découverte d’un LDL élevé, facteur de risque de la maladie athéromateuse, elle-même facteur de risque d’infarctus du myocarde, qui bien que maladie médicale, peut être favorisée par une activité physique ; que le caractère traumatique de la lésion « infarctus du myocarde » est sans équivoque.
Elle ajoute que le médecin n’explique pas la raison pour laquelle il estime devoir pondérer à 18 % alors que le barème propose 20 à 30 % ; que le médecin conseil suppose que le Dr [A] s’est appuyé sur le chapitre 1.4 du barème indicatif d’invalidité maladies professionnelles, auquel il n’y a pas lieu de se référer puisqu’il concerne uniquement les maladies professionnelles, puisque M. [X] souffre d’une lésion d’accident du travail ; que le médecin conseil a donc commis une erreur d’appréciation ; que la forme légère d’atteinte primitive du myocarde, justifiant un taux d’IPP entre 5 et 20 % exclut les symptômes fonctionnels ; que M. [X] présente le syndrome fonctionnel « dyspnée à l’effort modéré » se trouvant être l’une des caractéristiques de la forme moyenne d’atteinte primitive du myocarde, justifiant un taux d’IPP entre 20 et 60 %.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes du premier alinéa de l’article L.434–2 du code de la sécurité sociale, « le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ».
Aux termes de l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents.
Selon une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ.2e 15 mars 2018 n° 17-15400) et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass.civ.2e 16 septembre 2010 n° 09-15935, 4 avril 2018, n° 17-15786).
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que le 12 mars 2021, M. [X] a été victime d’un accident du travail à l’origine de la lésion « infarctus du myocarde antérieur sur subocclusion de l’IVA moyenne recanalisé avec implantation d’un stent actif », déclaré consolidé le 30 juin 2023, et au titre duquel le médecin conseil a attribué un taux d’IPP de 25 %.
Au terme de sa mission, le médecin consultant commis par le tribunal conclut qu’ « en référence au 1.4 du barème indicatif d’invalidité des maladies professionnelles et du fait des séquelles envisagées au 10.1.3 du barème indicatif des accidents du travail, nous pouvons retenir un taux d’IPP de 18 % en lien avec l’événement du 12 mars 2021 ».
Ainsi, après consultation des pièces médicales figurant au dossier de l’assuré communiqué par le service médical de la caisse, le médecin expert relève que M. [X] présentait une dégénérescence vasculaire du réseau coronarien avec une dyslipidémie.
Au regard des éléments mis à sa disposition, il indique que le compte rendu de réadaptation vasculaire note « échographie FEVG 58 %, pas d’HVG. Epreuve d’effort démaquillée maximale négative cliniquement électriquement (150 W pendant 1 minute sans ischémie résiduelle… » ; qu’au titre des doléances étaient rapportées « dyspnée d’effort stade II (jardinage), pas de précordialgies, pas de palpitations, pas de malaise… » ; qu’au terme de l’examen clinique du 20/04/2023 a été constaté « tension artérielle 122/59, pouls régulier à 56 bmp. Pas de souffle cardiaque ou carotidien. Pouls périphériques perçus. Auscultation pulmonaire normale. Pas d’hépatomégalie pas de reflux hépato-jugulaire. Pas d’œdème des membres inférieurs. »
Avant d’évoquer le barème indicatif des maladies professionnelles, le médecin expert précise s’être référé au point 10.1.3 du barème indicatif des accidents du travail relatif au myocarde, dans lequel on peut lire que « la jurisprudence tend de plus en plus à admettre la relation avec le travail effectué, d'une lésion myocardique, ischémique ou autre, survenant sur le lieu ou au temps du travail. Au cas où l'imputabilité a été retenue : 1° Séquelles d'infarctus ou troubles du rythme, liés à une lésion myocardique, ne se traduisant que par quelques modifications de tracés E.C.G., des douleurs angineuses éventuelles, et observation par prudence de certaines règles hygiénodiététiques 20 à 30 A ce taux s'ajoutera éventuellement le taux estimé pour l'insuffisance cardiaque selon son degré. 2° Troubles du rythme ayant entraîné la pose d'un stimulateur 10 à 20 A ce taux s'ajoutera éventuellement le taux estimé par les troubles fonctionnels insuffisamment contrôlés. Dans ce cas, la nécessité d'un changement de profession doit être particulièrement mise en relief ».
Il précise que M. [X] présentait une dégénérescence vasculaire du réseau coronarien avec dyslipidémie, antérieure à l’accident du travail, que si l’infarctus est arrivé sur les lieux de l’activité professionnelle, il n’est pas d’origine traumatique, qu’il s’agit d’une pathologie strictement médicale. Il ajoute ne pas disposer d’élément indiquant que la pathologie coronarienne était connue avant le premier épisode d’infarctus.
Le praticien est donc d’avis que par référence au 1.4 du barème indicatif d’invalidité des maladies professionnelles et du fait des séquelles envisagées du 10.1.3 du barème indicatif des accidents de travail, le taux d’IPP en lien avec l’événement du 12 mars 2021 est de 18 %.
Le médecin expert justifie son avis en considération de l’examen clinique, des doléances consignées dans le rapport d’évaluation, et en l’absence du compte-rendu d’hospitalisation de réadaptation cardiaque (qui a permis une amélioration significative de la clinique), en se basant sur une échographie cardiaque, seul élément objectif, ne montrant pas de dysfonctionnement ventriculaire.
Cet avis concorde avec celui du médecin conseil de l’employeur, le Dr [C], qui relève que le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité en date du 20 avril 2023 montre une absence d’hypertrophie ventriculaire gauche, et donc de cardiopathie, outre une normalité de l’électrocardiogramme d’effort qui a permis de développer une puissance de 150 W avant de recevoir l’ordre de cesser son effort. C’est donc à juste titre que le Dr [A], se basant sur l’examen clinique réalisé le 20 avril 2023 qui n’objective aucun signe clinique d’insuffisance cardiaque chez une victime pouvant fournir des efforts, a considéré que le taux d’incapacité devait être ramené à 18 % .
En l’absence de demande de contre-expertise, au vu du rapport du médecin consultant, dont le tribunal s’approprie les termes, il y a lieu de fixer, à la date de la consolidation, le 30 juin 2023, un taux d'incapacité permanente partielle opposable à l’employeur de 18 %, suite à l’accident du travail dont a été victime [T] [X] le 12 mars 2021.
Sur les demandes accessoires
La CPAM de Charente-Maritime, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le président statuant seul après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, rendu contradictoirement et en premier ressort ;
DIT qu’à la date du 30 juin 2023, le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société [1] suite à l’accident du travail dont a été victime Monsieur [T] [X] le 12 mars 2021, est de 18 % ;
CONDAMNE la CPAM aux dépens de l’instance, les frais de consultation restant à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Madame Catherine TESSAUD, présidente et par Madame Valérie JAGUENAUD, faisant fonction de greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de La Rochelle dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 4 novembre 2025, sous le numéro 23/00382.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00382. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.