Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
19 décembre 2025
Numéro de rôle
25/02205
Formation
Chambre 22 / Proxi référé
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 036 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 13] [Adresse 2] [Adresse 4] [Localité 7]

Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : 01 48 96 07 52 @ : [Courriel 12]

N° RG 25/02205 - N° Portalis DB3S-W-B7J-326H

Minute : 25/00779

OPH EST ENSEMBLE HABITAT VENANT AUX DROITS DE L’OPH [Localité 11] HABITAT Représentant : M. [O] [Y] [E] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial

C/

Monsieur [L] [D] Madame [X] [D]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 Décembre 2025

DEMANDEUR :

OPH EST ENSEMBLE HABITAT VENANT AUX DROITS DE L’OPH [Localité 11] HABITAT [Adresse 3] [Localité 8]

représenté par Monsieur [O] [Y] [E] (Salarié), muni d’un pouvoir spécial

DÉFENDEURS :

Monsieur [L] [D] [Adresse 5] [Adresse 14] [Localité 9]

non comparant, ni représenté

Madame [X] [D] [Adresse 5] [Adresse 14] [Localité 9]

non comparante, ni représentée

DÉBATS :

Audience publique du 21 Novembre 2025

DÉCISION:

Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2025, par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous signature privée en date du 17 novembre 2014, OPH [Localité 11], aux droits duquel vient Est Ensemble Habitat a donné à bail à M. [L] [D] et Mme [X] [D] un logement situé [Adresse 6], pour un loyer hors charges de 546,67 €.

Des loyers étant demeurés impayés, Est Ensemble Habitat a fait signifier à M. [L] [D] et Mme [X] [D], par exploit de commissaire de justice du 10 février 2025, un commandement de payer les loyers pour une somme principale de 3 502,18 € visant la clause résolutoire.

Par exploit de commissaire de justice en date du 13 juin 2025, Est Ensemble Habitat a fait assigner M. [L] [D] et Mme [X] [D] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, à l’audience du 21 novembre 2025 aux fins, principalement, d’obtenir le paiement des arriérés de loyer et l’expulsion du locataire.

Est Ensemble Habitat, comparante, représentée, actualise oralement le contenu de son assignation, se désiste de ses demandes principales et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de condamner solidairement M. [L] [D] et Mme [X] [D] à payer : une somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; les entiers dépens de la présente procédure, en ce inclus le coût du commandement et de l’assignation.

Pour soutenir le bien-fondé de ses demandes, il invoque les dispositions de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 et 1103 et suivants du code civil, rappelle que le bail en date du 17 novembre 2014 fait force de loi entre les parties, qu’il contient une clause résolutoire, que M. [L] [D] et Mme [X] [D] n’ont pas exécuté régulièrement leurs obligations, qu’ils ont été mis en demeure d’y procéder par commandement visant la clause résolutoire signifié par exploit d’huissier, qu’ils n’y ont pas déféré, qu’ils ont réglé leur arriéré le 15 novembre 2025.

M. [L] [D] et Mme [X] [D], assignés à personne, n’ont pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de M. [L] [D] et Mme [X] [D] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

L’article 835 du même code dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Sur le désistement partiel du demandeur

Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

En l’espèce, le demandeur se désiste de ses demandes, ne laissant subsister que ses prétentions tendant à la condamnation des locataires au paiement des dépens et de l’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

Le désistement des demandes de paiement de la dette locative, de constatation d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion du défendeur, de mesures relatives aux objets mobiliers garnissant les lieux loués et de fixation d’une indemnité d’occupation sera donc constaté.

Sur les mesures de fin d’ordonnance

Les défendeurs ne succombent pas dans la présente procédure. Toutefois, l’examen du décompte fourni par le demandeur établit que les locataires ont réglé leur arriéré le 15 novembre 2025, soit la semaine de l’audience, de telle sorte que le commandement et l’assignation en justice ont été des préalables nécessaires à l’exécution de leurs obligations. En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de mettre les dépens à leur charge, qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 10 février 2025 et de l’assignation en date du 13 juin 2025.

L’équité commande que chacune des parties conserve à sa charge les frais exposés pour sa défense.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en référé, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance réputé contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

AU PRINCIPAL, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’il leur appartiendra ;

CONSTATE le désistement du demandeur de ses demandes relatives au paiement des arriérés des loyers et des charges, au constat de l’acquisition des effets de la clause résolutoire, à l’expulsion et à l’ensemble des demandes subséquentes ;

DEBOUTE Est Ensemble Habitat de sa demande en paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum M. [L] [D] et Mme [X] [D] au paiement des entiers dépens de la procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi fait et ordonné à [Localité 10] le 19 décembre 2025.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 19 décembre 2025, sous le numéro 25/02205.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02205. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.