Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 19 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/02205
- Formation
- Chambre 22 / Proxi référé
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 036 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 13] [Adresse 2] [Adresse 4] [Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : 01 48 96 07 52 @ : [Courriel 12]
N° RG 25/02205 - N° Portalis DB3S-W-B7J-326H
Minute : 25/00779
OPH EST ENSEMBLE HABITAT VENANT AUX DROITS DE L’OPH [Localité 11] HABITAT Représentant : M. [O] [Y] [E] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
C/
Monsieur [L] [D] Madame [X] [D]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 Décembre 2025
DEMANDEUR :
OPH EST ENSEMBLE HABITAT VENANT AUX DROITS DE L’OPH [Localité 11] HABITAT [Adresse 3] [Localité 8]
représenté par Monsieur [O] [Y] [E] (Salarié), muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEURS :
Monsieur [L] [D] [Adresse 5] [Adresse 14] [Localité 9]
non comparant, ni représenté
Madame [X] [D] [Adresse 5] [Adresse 14] [Localité 9]
non comparante, ni représentée
DÉBATS :
Audience publique du 21 Novembre 2025
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2025, par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 17 novembre 2014, OPH [Localité 11], aux droits duquel vient Est Ensemble Habitat a donné à bail à M. [L] [D] et Mme [X] [D] un logement situé [Adresse 6], pour un loyer hors charges de 546,67 €.
Des loyers étant demeurés impayés, Est Ensemble Habitat a fait signifier à M. [L] [D] et Mme [X] [D], par exploit de commissaire de justice du 10 février 2025, un commandement de payer les loyers pour une somme principale de 3 502,18 € visant la clause résolutoire.
Par exploit de commissaire de justice en date du 13 juin 2025, Est Ensemble Habitat a fait assigner M. [L] [D] et Mme [X] [D] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, à l’audience du 21 novembre 2025 aux fins, principalement, d’obtenir le paiement des arriérés de loyer et l’expulsion du locataire.
Est Ensemble Habitat, comparante, représentée, actualise oralement le contenu de son assignation, se désiste de ses demandes principales et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de condamner solidairement M. [L] [D] et Mme [X] [D] à payer : une somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; les entiers dépens de la présente procédure, en ce inclus le coût du commandement et de l’assignation.
Pour soutenir le bien-fondé de ses demandes, il invoque les dispositions de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 et 1103 et suivants du code civil, rappelle que le bail en date du 17 novembre 2014 fait force de loi entre les parties, qu’il contient une clause résolutoire, que M. [L] [D] et Mme [X] [D] n’ont pas exécuté régulièrement leurs obligations, qu’ils ont été mis en demeure d’y procéder par commandement visant la clause résolutoire signifié par exploit d’huissier, qu’ils n’y ont pas déféré, qu’ils ont réglé leur arriéré le 15 novembre 2025.
M. [L] [D] et Mme [X] [D], assignés à personne, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de M. [L] [D] et Mme [X] [D] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
L’article 835 du même code dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Sur le désistement partiel du demandeur
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En l’espèce, le demandeur se désiste de ses demandes, ne laissant subsister que ses prétentions tendant à la condamnation des locataires au paiement des dépens et de l’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le désistement des demandes de paiement de la dette locative, de constatation d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion du défendeur, de mesures relatives aux objets mobiliers garnissant les lieux loués et de fixation d’une indemnité d’occupation sera donc constaté.
Sur les mesures de fin d’ordonnance
Les défendeurs ne succombent pas dans la présente procédure. Toutefois, l’examen du décompte fourni par le demandeur établit que les locataires ont réglé leur arriéré le 15 novembre 2025, soit la semaine de l’audience, de telle sorte que le commandement et l’assignation en justice ont été des préalables nécessaires à l’exécution de leurs obligations. En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de mettre les dépens à leur charge, qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 10 février 2025 et de l’assignation en date du 13 juin 2025.
L’équité commande que chacune des parties conserve à sa charge les frais exposés pour sa défense.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en référé, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance réputé contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
AU PRINCIPAL, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’il leur appartiendra ;
CONSTATE le désistement du demandeur de ses demandes relatives au paiement des arriérés des loyers et des charges, au constat de l’acquisition des effets de la clause résolutoire, à l’expulsion et à l’ensemble des demandes subséquentes ;
DEBOUTE Est Ensemble Habitat de sa demande en paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [L] [D] et Mme [X] [D] au paiement des entiers dépens de la procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et ordonné à [Localité 10] le 19 décembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 19 décembre 2025, sous le numéro 25/02205.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02205. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.