Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
24 décembre 2025
Numéro de rôle
25/02409
Formation
PPP Contentieux général
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 084 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Du 24 décembre 2025

56B

SCI/

PPP Contentieux général

N° RG 25/02409 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2VFE

S.A.R.L. PAYSAGE DES GRAVES

C/

[F] [C]

- copie exécutoire délivrée à Me BERGEON

- ccc délivrée à M. [C]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité [Adresse 2]

JUGEMENT EN DATE DU 24 décembre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : Madame Anne-Marie POUCH, Magistrate honoraire

GREFFIER : Monsieur Stéphane LAURENT,

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. PAYSAGE DES GRAVES [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me David BERGEON (Avocat au barreau de BORDEAUX)

DEFENDEUR :

Monsieur [F] [C] [Adresse 1] [Localité 4] comparant

DÉBATS :

Audience publique en date du 13 octobre 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

QUALIFICATION DU JUGEMENT :

Contradictoire, en dernier ressort

OBJET DU LITIGE

La sarl PAYSAGE DES GRAVES a, par requête déposée le 26 juin 2025,fait convoquer M. [F] [C] devant le pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux en vue d’obtenir le paiement,au principal, de la somme de 546€ et celles de 100€ à titre de dommages et intérêts et de 165€ correspondant aux frais de procédure.

Cette demande avait été précédée d’une tentative de conciliation qui s’est soldée par un échec bien que les deux parties y aient participé.

A l’audience du 13 octobre 2025, la sarl PAYSAGE DES GRAVES a maintenu ses demandes en paiement.

Au soutien de sa position, cette société rappelle que M. [F] [C] a accepté un devis portant sur l’abattage d’un chêne avec versement d’un accompte; que les travaux ont été réalisés en deux temps sans réglement du solde.

Elle affirme,dès lors,qu’elle a parfaitement respecté ses obligations et que les contestations émises par M. [F] [C] quant aux comptes rendus ne reposent sur aucun fondement valable.

En réponse, M. [F] [C] considère que la prestation promise par la sarl PAYSAGE DES GRAVES n’a pas été intégralement accomplie .

Il fait,ainsi,valoir que lors de la première intervention en juin 2024 l’élaguage du côté est du chêne a été réalisé avec arrêt,cependant, du chantier pour des raisons de sécurité qui ne peuvent lui être imputées ; que la deuxième intervention réalisée le 5 juillet 2024 s’est déroulée sans problème particulier .

Il conteste, cependant, le contenu des compte- rendus qui lui ont été adressés en septembre 2024 lesquels seraient des faux comme ne correspondant pas à ceux signés par lui sur le smarphone des intervenants.

Le défendeur indique,dès lors, qu’il reglera le solde du prix de la commande en cause dès qu’il aura reçu les compte - rendus originaux et non ceux qui ont été l’objet, selon lui, de manipulations de signatures.

Reconventionnellement, M. [F] [C] demande que le gérant de la sarl PAYSAGE DES GRAVES soit condamné pour faux et usage de faux; que lui soit fournie une copie certifiée conforme des documents signés par lui sur le smartphone du collaborateur de la demanderesse et une facture acquittée; que le jugement soit publié dans le journal SUD OUEST.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION

Des articles 1101 et suivants du code civil il ressort que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés,formés et exécutés de bonne foi ; que le débiteur est condamné,s’il y a lieu,au paiement de dommages et intérêts à raison de l’inexécution de l’obligation ou du retard apporté dans son exécution sauf s’il est justifié que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et,réciproquement,que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation

En l’espèce, il est constant que M. [F] [C] a accepté, le 4 juin 2024,le devis qui lui était proposé par la sarl PAYSAGE DES GRAVES pour l’abattage d’un arbre au prix de 780€ TTC ; qu’il a, alors, versé 130€.

De la même façon,il est certain que le chantier en cause a nécessité deux interventions de la société demanderesse en raison de problèmes de sécurité liés au positionnement de l’arbre à abattre.

Des bons d’intervention ont été,alors, établis et signés par M. [F] [C] lequel conteste, actuellement, le contenu des documents s’y rapportant lui ayant été adressés en soutenant,sans en rapporter la preuve, que des modifications ou des manipulations y auraient été opérées.

La société demanderesse a répondu à ses demandes d’envoi de pièces comme en atteste,notamment, la lettre recommandée avec AR reçue le 26 novembre 2024 par M. [F] [C].

Il n’appartient, au demeurant ,pas au présent tribunal d’apprécier la demande de condamnation pénale présentée par le défendeur lequel ne démontre, aucunement,que la société demanderesse n’ait pas respecté ses obligations contractuelles.

Les demandes reconventionnelles présentées par celui -ci seront, dès lors, rejetées comme ne reposant sur aucun élément légal et comme étant dépourvues de tout justificatif.

En conséquence, M. [F] [C] sera condamné à régler à la sarl PAYSAGE DES GRAVES le solde de la facture émise le 31 juillet 2024 soit la somme de 546€ avec intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête.

La sarl PAYSAGE DES GRAVES justifie, en outre,de la réunion des éléments inclus à l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil lequel prévoit que le créancier auquel son débiteur en retard a causé,par sa mauvaise foi,un préjudice indépendant de ce retard,peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.

Cette société a ,en effet, répondu aux demandes d’envoi de documents présentées par le défendeur alors que la prestation contractuelle avait bien été exécutée par elle .

Il sera allouée sur ce plan à la demanderesse la somme de 100€.

Les seuls dépens de la présente instance seront,enfin, mis à la charge de M. [F] [C]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement,de façon contradictoire, en dernier ressort, et par mise à disposition

Condamne M. [F] [C] à régler à la sarl PAYSAGE DES GRAVES: 546€ avec intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête100€ à titre de dommages et intérêts. Déboute la SARL PAYSAGE DES GRAVES du surplus de ses demandes

Déboute M. [F] [C] de ses demandes reconventionnelles.

Rappelle que le prononcé de l’exécution provisoire est de droit

Condamne M. [F] [C] aux dépens de la présente instance.

Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 24 décembre 2025, sous le numéro 25/02409.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02409. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.