Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
20 novembre 2025
Numéro de rôle
25/06018
Formation
PCP JCP fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 592 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à :

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond

N° RG 25/06018 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAFX4

N° MINUTE : 17/2025

JUGEMENT rendu le jeudi 20 novembre 2025

DEMANDERESSE Association FREHA, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Jean Baptiste CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C308

DÉFENDEURS Monsieur [H] [T], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté

Madame [B] [M] épouse [T], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 22 septembre 2025

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 novembre 2025 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Médéric CHIVOT, Greffier

Décision du 20 novembre 2025 PCP JCP fond - N° RG 25/06018 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAFX4

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Par acte du 21/11/2023 à effet au 21/11/2023 , l’association FREHA a consenti dans le cadre du dispositif « Louez solidaire » à M. [T] [H] et Mme [M] épouse [T] [B] une convention d’occupation sur un appartement de type T2 à usage d'habitation, situé au [Adresse 2], pour une contribution mensuelle de 742 euros , dont 260 euros de contribution aux charges. Le terme de la convention a été fixé au 21/05/2025 et il a été stipulé qu’ en tout état de cause, elle ne pouvait dépasser la durée de la convention entre l’association FREHA et le propriétaire des lieux , signée en 2023 pour 3 ans renouvelable.

Par lettre du 28/11/2024, la Ville de [Localité 1] a demandé à l’Association FREHA de dénoncer la convention, au vu des impayés et l’absence de respect de l’accompagnement social lié au logement.

Par LRAR du 11/12/2024 , non réclamée, l’Association FREHA a dénoncé la convention en relevant que M. [T] [H] et Mme [M] épouse [T] [B] avaient refusé l’accompagnement social et en rappelant la durée maximale de 18 mois de la convention . Elle a demandé remise des clés au plus tard le 20/01/2025. Elle a fait signifier par acte de commissaire de justice du 21/02/2025 la résiliation de la convention à effet au 21/03/2025, moyennant préavis d’un mois.

M. [T] [H] et Mme [M] épouse [T] [B] se sont maintenus dans les lieux.

Par acte du 19/06/2025 , l’Association FREHA a fait assigner M. [T] [H] et Mme [M] épouse [T] [B] sur le fondement de l’article 1103 du code civil aux fins de :

Voir juger que la convention d’occupation temporaire consentie le 21/11/2023 à M. [T] [H] et Mme [M] épouse [T] [B] par l’Association FREHA pour le logement objet du litige , dénoncée par LRAR du 11/12/2024 et exploit du 21/02/2025 , a pris fin le 21/03/2025Subsidiairement :Voir prononcer la résolutiojn judiciaire de la convention d’occupation temporaire aux torts exclusifs des défendeurs En conséquence :Voir ordonner l’expulsion sans délai de M. [T] [H] et Mme [M] épouse [T] [B] du logement et ses accessoires ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec assistance de la force publique le cas échéant et d’un serrurier s’il y a lieu Voir condamner solidairement M. [T] [H] et Mme [M] épouse [T] [B] au paiement : d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant de la contribution contractuelle , augmentée des charges à compter de la résiliation jusqu’à libération effective des lieux ,comme si la convention s’était poursuivie D’une somme de 4244.22 euros au titre des redevances , charges et indemnités d’occupation , juin 2025 inclus, et en cas de résiliation pronnoncée par le juge , à payer toutes les sommes restant dues au jour du prononcé de la résiliation judiciaire d'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens

L’affaire a été retenue le 22/09/2025.

L’Association FREHA maintient toutes ses demandes . Elle expose que M. [T] [H] et Mme [M] épouse [T] [B] n’ont pas respecté l’accompagnement social lié au logement , que la Ville de [Localité 1] a demandé de voir dénoncer la convention ; elle forme une demande en paiement pour un arriéré de redevances et charges et demande de voir dire que la convention a été régulièrement dénoncée à effet au 21/03/2025.

M. [T] [H] et Mme [M] épouse [T] [B] n’ont pas comparu ni été représentés.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION :

Sur l’assignation et la recevabilité :

M. [T] [H] et Mme [M] épouse [T] [B] ont été régulièrement assignés à l’adresse du logement selon les formes des articles 656 à 658 du code de procédure civile .

L’Association FREHA a qualité et intérêt à agir , comme organisme agrée ayant consenti la convention.

Sur la résiliation de la convention :

Le contrat stipule à son article 3 que la durée maximum d’occupation est de 18 mois , que les parties peuvent à tout moment mettre fin à la convention sous réserve de respect d’un délai de préavis d’un mois par LRAR.

M. [T] [H] et Mme [M] épouse [T] [B] occupent les lieux depuis le 21/11/2023 , si bien que la durée maximale d’occupation de 18 mois expirait au 21/05/2025 .

L’Association FREHA a reçu un courrier de la Ville de [Localité 1] le 28/11/2024 mentionnant que M. [T] [H] et Mme [M] épouse [T] [B] avaient refusé l’accompagnement social lié au logement et étaient redevables de la somme de 3631.44 euros en novembre 2024 , si bien qu’elle demandait de voir dénoncer la convention.

L’Association FREHA a adressé une lettre de dénonciation de la convention le 11/12/2024 , pour les mêmes motifs , puis une résiliation signifiée par commissaire de justice le 21/02/2025 avec préavis d’un mois. Il n’a été produit aucune lettre de contestation de ces faits qui aurait été adressée à l’association, laquelle propose des logements, selon ce dispositif d’aide, financé dans le cadre du Fonds Solidarité Logement ( FSL) de la ville de [Localité 1].

Il convient de constater que la convention a pris fin au 21/03/2025 à minuit, soit à compter du 22/03/2025 par suite de l’expiration du délai de préavis.

Sur l'indemnité d'occupation :

Compte tenu de la convention antérieure et afin de préserver les intérêts du demandeur , il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation au montant de la contrepartie financière contractuelle révisée et augmentée des charges , de la date de résiliation jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés, ou procès–verbal d’expulsion comme si la convention s’était poursuivie et de condamner solidairement les défendeurs au paiement de celle-ci.

Sur l’expulsion :

A défaut de départ volontaire, il pourra être procédé à l'expulsion de M. [T] [H] et Mme [M] épouse [T] [B] et de tout occupant de leur chef, avec assistance de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve du délai pour quitter les lieux de l’article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution .

Sur la demande en paiement de l’association FREHA :

La dette n’avait pas été contestée ; il convient de condamner solidairement M. [T] [H] et Mme [M] épouse [T] [B] à payer à l’association FREHA la somme de 4244.22 euros due au 19/06/2025 , juin 2025 inclus , avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation .

Sur l’exécution provisoire :

L’exécution provisoire est de droit .

Sur les dépens :

Il y a lieu de condamner solidairement M. [T] [H] et Mme [M] épouse [T] [B] aux dépens, incluant le coût de l’assignation, de la résiliation par acte d’huissier , de la signification de la décision .

Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :

En équité , il convient de limiter la condamnation de M. [T] [H] et Mme [M] épouse [T] [B] en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile à la somme de 300 euros.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection , statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au Greffe :

CONSTATE que M. [T] [H] et Mme [M] épouse [T] [B] ont été régulièrement assignés

DIT que l’Association FREHA est recevable à agir

CONSTATE la résiliation de la convention d’occupation conclue entre les parties à compter du 22/03/2025 , portant sur les lieux situés au [Adresse 2]

DIT que l’Association FREHA pourra , à défaut de départ volontaire, faire procéder à l'expulsion de M. [T] [H] et Mme [M] épouse [T] [B] , ainsi que de tous les occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l'article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,

FIXE l'indemnité d'occupation due de la date de la résiliation jusqu'au départ effectif des lieux, par remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise, au montant de la contrepartie financière contractuelle révisée et augmentée des charges , comme si la convention s’était poursuivie

CONDAMNE solidairement M. [T] [H] et Mme [M] épouse [T] [B] à payer à l’association FREHA la somme de 4244.22 euros d’arriéré de redevances et charges , indemnités d’occupation dues au 19/06/2025, juin 2025 inclus , outre les indemnités d’occupation dues postérieurement , avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation

RAPPELLE l’exécution provisoire de droit

DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,

CONDAMNE solidairement M. [T] [H] et Mme [M] épouse [T] [B] aux dépens qui comprendront le coût de de l’assignation, de la résiliation par acte d’huissier, de la signification de la décision .

CONDAMNE solidairement M. [T] [H] et Mme [M] épouse [T] [B] à payer à l’Association FREHA la somme de 300 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Fait et jugé à Paris le 20 novembre 2025.

le greffier le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 20 novembre 2025, sous le numéro 25/06018.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/06018. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.