Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 6 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/32377
- Formation
- JAF section 1 cab 2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 895 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13]
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AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 1 cab 2
N° RG 25/32377 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6FIW
N° MINUTE : 13
JUGEMENT rendu le 06 janvier 2026
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [O] [S] épouse [H] [J] [Adresse 6] [Localité 8]
Ayant pour conseil Me Mourad ABDESSEMED, Avocat, #PN434
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [H] [J] Chez Madame [J] [G] [Adresse 1] [Localité 9]
Non représenté
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Anne-Claire SCHMITT
LE GREFFIER
[Z] [U]
Copies exécutoires envoyées le à
Copies certifiées conformes envoyées le à
DÉBATS : A l’audience tenue le 07 Octobre 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
Madame [O] [S] et Monsieur [C] [M], tous deux de nationalité algérienne, se sont mariés le [Date mariage 3] 2014 à [Localité 11] (Algérie), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus deux enfants : [X] [H] [J], née le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 10] (Algérie),[B] [M], né le [Date naissance 4] 2022 à [Localité 14]. Par acte de commissaire de justice en date du 20 janvier 2025, Madame [S] a fait assigner son conjoint en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article 237 du code civil.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 6 février 2025, Madame [S], représentée par son conseil, renonce à toute demande de mesure provisoire.
Madame [S] s’est prévalue de conclusions signifiées par acte de commissaire de justice le 23 mai 2025.
Monsieur [C] [M], régulièrement cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat. Il sera dès lors statué par décision réputée contradictoire, en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions de Madame [S] pour un plus ample exposé des motifs conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Les enfants mineurs n’ont pas été informés de leur droit à être entendus par le juge aux affaires familiales conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil, compte-tenu de leur absence de discernement.
Il a été procédé à la vérification prévue par l’article 1072-1 du code de procédure civile, et constaté qu’aucune procédure d’assistance éducative n'a été ouverte à l’égard des enfants mineurs.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2025, l'audience de plaidoiries a été fixée au 7 octobre 2025 et la décision a été mise en délibéré au 2 décembre 2025, prorogée au 6 janvier 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel, PRONONCE, sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal prévu par les articles 237 et 238 du code civil, le divorce de : Madame [O] [S], née le [Date naissance 7] 1989 à [Localité 10] (Algérie) et de Monsieur [C] [M], né le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 11] (Algérie) Mariés le [Date mariage 3] 2014 à [Localité 11] (Algérie), DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 12] ; STATUANT sur les conséquences du divorce, DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ; DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l'égard de leurs biens à compter du 14 juillet 2023 ; DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ; DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; DECLARE irrecevable la demande de l’épouse en attribution de la jouissance du domicile conjugal ; DIT que l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs [X] [H] [J], née le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 10] (Algérie), et [B] [M], né le [Date naissance 4] 2022 à [Localité 14]. sera exercée à titre exclusif par la mère ; RAPPELLE que le parent n'exerçant pas l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants, qu'il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers et respecter son obligation de contribuer à leur entretien et à leur éducation FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ; RESERVE les droits de visite et d'hébergement du père à l’égard des enfants mineurs ; CONDAMNE Madame [O] [S] aux entiers dépens de l’instance ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ; DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
Fait à [Localité 13], le 06 Janvier 2026
Hamid BIAD Anne-Claire SCHMITT Greffier 1ère Vice-présidente adjointe
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 237Code civil
- Article 238Code civil
- Article 265Code civil
- Article 388-1Code civil
- Article 1072-1Code de procédure civile
- Article 1082Code de procédure civile
- Article 1359Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 473Code de procédure civile
- Article 659Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 6 janvier 2026, sous le numéro 25/32377.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/32377. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.