Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire
- Décision du
- 8 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00484
- Formation
- JCP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 700 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 5] C.S 40263 [Localité 4]
N° RG 25/00484 - N° Portalis DBYT-W-B7J-FRN7
Minute :
JUGEMENT DU 08 Octobre 2025
AFFAIRE :
S.C.I. FONCIERE DI 01/2006
C/
[U] [D]
Copies certifiées conformes Me LE GRAND M. [D]
Copie exécutoire Me LE GRAND
délivrées le :
JUGEMENT
________________________________________________________
DEMANDEURS :
S.C.I. FONCIERE DI 01/2006 demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Me Clarisse LE GRAND, avocat au barreau de NANTES
__________________________________________________________
DEFENDEURS :
Monsieur [U] [D], demeurant [Adresse 2] Non comparant
__________________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Hélène CHERRUAUD
GREFFIER : Stéphanie MEYER lors des débats Léa DELOBEL lors de la mise à disposition
DEBATS : A l’audience publique du 18 juin 2025
A l'issue de celle-ci, le juge des contentieux de la protection t a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2025
JUGEMENT : , CONTRADICTOIRE et en DERNIER RESSORT
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Exposé du litige
Par contrat sous seing privé en date du 14 août 2017, la SCI FONCIERE DI 01/2006, représentée par son mandataire, a donné à bail à monsieur [U] [D] un appartement N°202 et un parking 1/14, sis [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 484,56 €, une provision sur charges de 79 €n ainsi qu’un loyer mensuel pour le parking de 44,26 €, pour une durée de 3 ans, avec reconduction tacite.
Des loyers étant demeurés impayés, la bailleresse a fait signifier le 30 octobre 2024 à monsieur [D] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, pour la somme en principal de 4.066,99 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 janvier 2025, elle l’a fait ensuite assigner devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6], pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement de l’arriéré et d’une indemnité d’occupation.
Une attestation d’absence d’informations sur la situation du locataire a été réceptionnée par le greffe de la juridiction le 7 mai 2025.
L’affaire appelée à la première audience du 14 mai 2025 a fait l’objet d’un renvoi à la demande de la partie demanderesse.
A l’audience du 18 juin 2025, la SCI FONCIERE DI 01/2006, représentée par son avocat, a renoncé à ses demandes principales et n’a maintenu que ses demandes de condamnation de monsieur [D] à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des dépens.
Bien qu’assigné à comparaître, monsieur [D] ne s’est pas présenté, ni fait représenter à l’audience, ni manifesté par écrit.
La décision a été mise en délibéré au 8 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 696 du code de procédure civile, monsieur [D] doit supporter les dépens de l’instance justifiée par une situation de loyers impayés, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la bailleresse, il serait inéquitable de laisser à sa charges les autres frais non répétibles pour faire valoir ses droits. Il convient néanmoins de réduire la somme sollicitée à de plus justes proportions, d’autant plus que la partie demanderesse n’a pas précisé les circonstances dans lesquelles elle renonce à ses demandes. Monsieur [D] sera condamnée à lui payer la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire, en application de l'article 514 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu de déroger au principe.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
CONDAMNE monsieur [U] [D] à payer à la SCI FONCIERE DI 01/2006 une somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [U] [D] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
DÉBOUTE la partie demanderesse du surplus de ses prétentions ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION, L.DELOBEL H. CHERRUAUD
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 8 octobre 2025, sous le numéro 25/00484.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00484. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.