Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Saisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nice
Décision du
20 novembre 2025
Numéro de rôle
25/00103
Formation
Ventes
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 191 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE

M I N U T E (Décision Civile)

JUGEMENT

(ORIENTATION)

JUGEMENT : Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR / S.C.I. OSIRIS N° RG 25/00103 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QVJS N° 25/ Du 20 Novembre 2025

Grosse délivrée Me ROUILLOT

Expédition délivrée Me ROUILLOT

Le 20 Novembre 2025

Mentions :

DEMANDERESSE Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR société anonyme coopérative à directoire et conseil d’orientation et de surveillance, régie par les articles L.512-85 et suivants du Code monétaire et financier, au capital social de 515.033.520 Euros, dont le siège social est à [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NICE sous le n? 384 402 871. Intermédiaire d’assurance, immatriculé à l’ORIAS sous le n° 07 002 199. Titulaire de la carte professionnelle Transactions sur immeubles et fonds de commerce, sans perception d’effets ou valeurs, n° CPI 0605 2017 000 019 152 délivrée par la CCI [Localité 1] [Localité 2], garantie par la CEGC [Adresse 2], prise en la personne de son Président de Directoire en exercice, domicilié es qualité audit siège

représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 144

CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE

DEFENDERESSE S.C.I. OSIRIS société civile au capital de 40.000 Euros, immatriculée au RCS [Localité 1] sous le n° 838 827 962, dont le siège social se situe [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège défaillant

PARTIE SAISIE

CREANCIER INSCRIT MONSIEUR LE COMPTABLE RESPONSABLE DU SERVICE DES ENTREPRISES DE [Localité 1] ET VALLEES dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE UNIQUE : Monsieur Franck BECU GREFFIER : Madame BALDUCCI

A l'audience du 16 Octobre 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 20 Novembre 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.

JUGEMENT

En matière d’exécution immobilière, réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt Novembre deux mil vingt cinq, signé par Monsieur BECU, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Vu le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 19 mai 2025 par remise à l’étude par la Caisse d’épargne et de prévoyance Côte d’Azur à la SCI Osiris en recouvrement de la somme globale de 523.461,72 euros arrêtée au 19 mai 2025 ;

Vu la publication du commandement de payer le 3 juillet 2025 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 1] (volume 2025 S n° 40) ;

Vu la publication de l’attestation rectificative au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 1] (volume 2025 S n°112);

Vu l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation signifiée au débiteur saisi le 04 août 2025 par remise à l’étude ;

Vu l'acte de dénonciation du commandement de payer aux créanciers inscrits, en date du 04 août 2025, valant assignation à comparaître à l'audience d'orientation;

Vu l'acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 07 août 2025 au greffe de la juridiction ;

Vu le défaut de comparution du débiteur saisi ;

L'affaire a été évoquée à l'audience du 16 octobre 2025 et mise en délibéré au 20 novembre 2025.

Ce jour le présent jugement a été prononcé.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

La Caisse d’épargne et de prévoyance Côte d’Azur poursuit la vente forcée de biens et droits immobiliers situés sur la commune de [Adresse 3] figurant au cadastre section [Cadastre 1] et appartenant au débiteur saisi.

Sur le titre

Le créancier poursuivant produit à l’appui de sa demande la copie exécutoire d’un acte authentique reçu par Maître [Z] [O], notaire, membre de la SCP “Delphine Prely - [Z] [O], notaires” le 07 mai 2018 contenant:

- la vente du bien susmentionné cadastré [Cadastre 1], [Adresse 3]

- le prêt consenti par le créancier poursuivant au profit de la SCI Osiris pour un montant principal de 825 100, 00 Euros.

Il justifie également d’un privilège de prêteur de deniers (parcelle [Cadastre 1]) et d’une hypothèque conventionnelle (parcelle [Cadastre 1]) sur les biens litigieux.

Le créancier dispose donc d'un titre exécutoire au sens de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution lui permettant de procéder à la présente saisie immobilière.

Sur l'orientation de la procédure

Conformément à la demande du créancier poursuivant et eu égard à l’absence du défendeur, régulièrement assigné, qui ne fournit à la juridiction aucun élément perrmettant de remettre en cause l’analyse du demandeur, il convient d’ordonner la vente forcée des biens saisis situés dans le ressort du tribunal judiciaire de Nice.

La procédure de saisie sera validée pour la somme de 523.461,72 euros arrêtée au 19 mai 2025, conformément à l’actualisation faite par le créancier poursuivant dans son assignation.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs,

Le juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution,

Valide la procédure de saisie immobilière pour la somme de 523 461, 72 euros arrêtée au 19 mai 2025;

Constate qu’un cahier des conditions de la vente a été déposé ;

Ordonne la vente forcée des biens visés au commandement ;

Fixe la date d’adjudication au 05 mars 2026 à 09h00, sur la mise à prix fixée ;

Dit qu’un des commissaires de justice intervenus dans la procédure assurera deux visites d’une durée d’une heure chacune, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et/ou de la force publique, et/ou deux témoins ;

Dit que dans l’hypothèse où il conviendrait d’établir, de compléter ou de réactualiser les éléments techniques nécessaires à la vente, le commissaire de justice pourra se faire assister, lors d’une des visites d’un professionnel agréé chargé d’établir les différents diagnostics immobiliers prévus par la réglementation en vigueur ;

Dit qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération de vente ;

Dit que le commissaire de justice devra, cinq jours avant la première date retenue, adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ;

Dit qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L. 142-1 et L.142-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

Autorise la parution d’une publicité de la vente sur un site internet spécialisé en matière d’enchères immobilières pour un montant maximum de 400 euros HT ;

Dit que cette parution comprendra des photographies du bien et les éléments de publicités prévues à l’article R. 322-32 du code des procédures civiles d’exécution ;

Ordonne l’annexion du présent jugement au cahier des conditions de la vente déposé au greffe ;

Ordonne la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publiée ;

Déboute le créancier poursuivant du surplus de ses demandes ;

Condamne la SCI Osiris aux dépens pour ceux excédant les frais taxés.

La greffière Le juge de l’exécution

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée. La juridiction a statué le 20 novembre 2025, sous le numéro 25/00103.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00103. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.