Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire du Havre
Décision du
14 novembre 2025
Numéro de rôle
25/00539
Formation
JCP BAILLEURS SOCIAUX
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 842 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2025

Minute : N° RG 25/00539 - N° Portalis DB2V-W-B7J-G4E3 NAC : 5AA Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

DEMANDEUR:

E.P.I.C. ALCEANE - OPH DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION HAVRAISE, dont le siège social est sis 444 avenue du Bois au Coq - 76620 LE HAVRE représenté par la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, avocats au barreau du HAVRE

DÉFENDEURS:

Monsieur [Y] [M] [W] [B] né le 21 Mars 1995 à VIGIA PA (BRESIL), demeurant 59 rue Edmon Meyer - Etg. 4 - Appt. 180 - 76620 LE HAVRE non comparant, non représenté

Madame [V] [F] [G] épouse [W] [B] née le 30 Octobre 1998 à BELEM (BRESIL), demeurant 59 rue Edmond Meyer - Etg. 4 - Appt. 180 - 76620 LE HAVRE non comparante, non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats :

PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire au HAVRE chargée des contentieux de la protection

GREFFIER : Isabelle MAHIER

DÉBATS : en audience publique le 26 Août 2025

JUGEMENT : réputé contradictoire

premier ressort

par mise à disposition au greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire au HAVRE chargée des contentieux de la protection et Caroline ROSEE, Greffier placé, au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé avec prise d'effet au 17 mai 2022, l'EPIC ALCEANE - OPH de la Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole a consenti un bail d’habitation à Monsieur [S] [M] [W] [B] et Madame [V] [W] [B] née [F] [G] sur le logement situé 59 rue Edmond Meyer, appt 180, 4ème étage 76620 Le Havre, moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 322,41 euros outre 155,45 euros de charges.

Par acte de commissaire de justice du 12 septembre 2024, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 1 891,18 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 3 septembre 2024, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.

La caisse d'allocations familiales a été informée de la situation de Monsieur et Madame [W] [B] le 29 juillet 2024.

Par assignation du 27 mai 2025, l'EPIC ALCEANE - OPH de la Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire et par conséquent la résiliation du bail, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Monsieur et Madame [W] [B], autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles que le locataire désignera ou dans tel autre lieu au choix du bailleur et ce, en garantie de toutes les sommes qui pourront être dues jusqu'à ce qu'il soit statué sur le sort des biens, et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :

une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, outre revalorisation légale,2 803,23 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 7 avril 2025,au montant du loyer et des charges dus depuis cette date et jusqu'à la résiliation du bail,300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 30 mai 2025.

À l'audience du 26 août 2025 lors de laquelle l’affaire est évoquée, l'EPIC ALCEANE - OPH de la Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole, comparant par Maître Marie LESIEUR-GUINAULT, maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 6 août 2025, s'élève désormais à 2 728,55 euros, hors frais.

Monsieur [S] [M] [W] [B], cité à personne et Madame [V] [W] [B], citée à tiers présent, en l’espèce à Monsieur [S] [M] [W] [B], son époux, ne sont ni présents ni représentés.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 14 novembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de constat de la résiliation du bail

Sur la recevabilité de la demande L'EPIC ALCEANE - OPH de la Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département le 30 mai 2025, soit au moins 6 semaines avant l’audience.

Il justifie également la saisine de la caisse d'allocations familiales au moins deux mois avant la délivrance de l'assignation.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Sur la résiliation du bail Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié aux locataires le 12 septembre 2024. Or, d’après l'historique des versements, la somme de 1 891,18 euros n’a pas été réglée dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.

Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 13 novembre 2024.

Il convient, en conséquence, d’ordonner aux locataires ainsi qu’à tous les occupants de leur chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser l'EPIC ALCEANE - OPH de la Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.

Sur la dette locative

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En l’espèce, l'EPIC ALCEANE - OPH de la Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 6 août 2025, Monsieur et Madame [W] [B] lui doivent la somme de 2 728,55 euros, hors frais.

Monsieur et Madame [W] [B] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront condamnés solidairement à payer cette somme au bailleur.

Sur l’indemnité d’occupation

En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne de leur chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due.

L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 13 novembre 2024, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à l'EPIC ALCEANE - OPH de la Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole ou à son mandataire.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.

Monsieur et Madame [W] [B], partie perdante, sont condamnés in solidum aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

Monsieur et Madame [W] [B] sont condamnés solidairement à payer au bailleur une somme de 250 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du logement situé 59 rue Edmond Meyer, appt 180, 4ème étage 76620 Le Havre, donné en location à Monsieur [S] [M] [W] [B] et Madame [V] [W] [B] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 13 novembre 2024,

DIT que Monsieur [S] [M] [W] [B] et Madame [V] [W] [B] sont occupants sans droit ni titre à compter de cette date,

ORDONNE en conséquence à Monsieur [S] [M] [W] [B] et Madame [V] [W] [B] de libérer de leur personne, de leur biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés 59 rue Edmond Meyer, appt 180, 4ème étage 76620 Le Havre ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision,

DIT qu’à défaut pour Monsieur [S] [M] [W] [B] et Madame [V] [W] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, l'EPIC ALCEANE - OPH de la Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique,

AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meuble du choix du requérant, aux frais et risques de qui il en appartiendra,

CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [M] [W] [B] et Madame [V] [W] [B] à payer à l'EPIC ALCEANE - OPH de la Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole la somme de 2 728,55 euros en principal au titre de l’arriéré locatif arrêté au 6 août 2025,

CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [M] [W] [B] et Madame [V] [W] [B] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant de la dernière mensualité du loyer en cours avant la résiliation légale et avec intérêts au taux légal jusqu’à libération complète des lieux,

CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [M] [W] [B] et Madame [V] [W] [B] à payer à l'EPIC ALCEANE - OPH de la Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [M] [W] [B] et Madame [V] [W] [B] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 12 décembre 2024, de sa notification à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives et de la signification de l’assignation du 27 mai 2025.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 14 NOVEMBRE 2025, et signé par le magistrat et le greffier susnommés.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT Caroline ROSEE Danielle LE MOIGNE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire du Havre dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 14 novembre 2025, sous le numéro 25/00539.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00539. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.