Demande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare la demande ou le recours irrecevable
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Mulhouse
- Décision du
- 5 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00811
- Formation
- PPEP Civil
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 515 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] --------------------------------- [Adresse 7] [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 3] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/00811 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JH6L Section 1
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 05 décembre 2025 PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [R] [N] née le 11 Janvier 1959 à [Localité 6] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Nicolas JANDER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 92 substitué par Me Clémence FERRAZ, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 41
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [K] [X] né le 06 Août 1985 à [Localité 6] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Demande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison - Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Hélène PAÜS : Président Manon HANSER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 05 Décembre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement le 05 décembre 2025 et signé par Hélène PAÜS, Président, et Manon HANSER, Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par "demande introductive d'instance" du 3 mars 2025 déposée au greffe le 27 mars 2025, Mme [R] [N] a saisi le tribunal judiciaire d'une action dirigée contre M. [K] [X] et tendant à la résolution du contrat ayant lié les parties et à la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 4960€ outre 1000€ à titre de dommages et intérêts.
L'affaire a été enrôlée devant le tribunal judiciaire de Mulhouse et appelée à l'audience du 12 juin 2025.
A l'audience, un renvoi a été ordonné, la requérant exposant vouloir faire délivrer une assignation pour régulariser la saisine du tribunal.
Le 5 décembre 2025, Mme [R] [N] régulièrement représentée, soutient que la délivrance d'une assignation est en cours et sollicite le renvoi.
Il a été immédiatement statué dans la suite des débats.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application des dispositions de l'article 818 du code de procédure civile, la demande est formée par voie d'assignation ou par voie de requête remise ou adressée conjointement par les parties. La demande peut également être formée par une requête lorsque le montant de la demande n'excède pas 5000 euros.
En l'espèce Mme [R] [N] sollicite la résolution d'un contrat, demande indéterminée. Par ailleurs, elle sollicite l'allocation d'une somme de 4960 € et 1000 € à titre de dommages et intérêts, prétentions fondées sur le même fait de sorte que ces montants s'ajoutent pour l'application du texte précité.
Mme [R] [N] devait donc former sa demande par voie d'assignation et la demande introduite par requête est irrecevable.
Mme [R] [N] supportera les dépens de l'instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Mulhouse statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande formée par Mme [R] [N] par "demande introductive d'instance" reçue au greffe le 27 mars 2025 ;
CONDAMNE Mme [R] [N] aux dépens de l'instance ;
AINSI JUGE ET PRONONCE, le 05 décembre 2025, par Hélène PAÜS, Président et Manon HANSER, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Mulhouse dans cette affaire ?
Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 5 décembre 2025, sous le numéro 25/00811.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00811. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.