A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisseSens de la décisiontel que la source le qualifie
Expertise
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Privas
- Décision du
- 20 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/00079
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 027 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L'ADMISSION A L'AIDE SOCIALE
POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
(spécialement désigné en application des articles L.211-16, L,311-15 et L,311-16 du Code de l'organisation judiciaire)
N° RG 24/00079 - N° Portalis DBWS-W-B7I-EDPK
Dispensé des formalité de timbre d'enregistrement (Art. L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 20 Novembre 2025
N° de minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Sonia ZOUAG Assesseur employeur : Anne-Marie ESCHARAVIL Assesseur salarié : Pascal PELLORCE Greffière lors des débats : Fairouz BENNOURINE-HAOND Greffière lors du prononcé : Carole CLAIRIS
DÉBATS : à l'audience publique du 08 Septembre 2025
ENTRE : Madame [J] [H] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Maître Bénédicte ANAV-ARLAUD Substituée à l’audience,
ET : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARDECHE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Madame [A] [D], Conseillère juridique, munie d’un pouvoir régulier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [J] [H], retraitée ayant exercé pour le compte de la société [1] du 21 avril 1977 au 31 mars 2011 en qualité de secrétaire, a déclaré une maladie professionnelle le 07 septembre 2012.
Par décision du 24 août 2015, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Gard a refusé de prendre en charge la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels au motif que les conditions réglementaires mentionnées au tableau des maladies professionnelles n’étaient pas remplies.
Par décision du 03 janvier 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard, saisi d’une demande de Madame [H] tendant à la prise en charge de la maladie déclarée le 07 septembre 2012 au titre de la législation sur les risques professionnels, a rejeté sa demande.
Par arrêt du 11 mai 2021, la cour d’appel de Nîmes, saisie d’un appel interjeté par Madame [H], a ordonné la prise en charge de la maladie déclarée le 07 septembre 2012 au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de Madame [H] a été déclaré consolidé le 17 juillet 2023 par la CPAM de l’Ardèche, à qui le dossier de la requérante a été transféré à la suite de son déménagement, et un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % lui a été attribué.
La commission médicale de recours amiable, saisie d’une contestation formée par Madame [H] concernant la date de consolidation de son état de santé, a maintenu la décision de la caisse lors de sa séance du 12 septembre 2023.
Par courrier recommandé du 12 février 2024, Madame [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Privas aux fins de contester la date de consolidation de son état de santé.
L’affaire a été retenue à l’audience du 08 septembre 2025.
A l'audience, Madame [J] [H], procédant au dépôt de son dossier, demande au tribunal d’ordonner une mesure d’expertise confiée à un médecin expert en pathologies respiratoires afin d’obtenir un avis sur la date de consolidation de son état de santé et de réserver le surplus de ses demandes tendant à l’annulation des décisions fixant la date de consolidation au 17 juillet 2023 et à la fixation d’une nouvelle date de consolidation.
Madame [H] fait valoir que le médecin conseil de la caisse a estimé à tort que la date de la consolidation de son état de santé ne pouvait être fixée antérieurement à l’examen réalisé le 17 juillet 2023 et que celui-ci s’est borné à constater que son état de santé était consolidé à la date de l’examen sans fixer de date de consolidation alors que le caractère professionnel de sa maladie a été reconnu bien après la date réelle de consolidation compte tenu de la durée de la procédure en reconnaissance de sa maladie professionnelle. Elle ajoute, sur le fondement de l’article R.433-17 du code de la sécurité sociale, que la caisse ne peut se prévaloir d’une absence de fixation par son médecin traitant d’une date de consolidation antérieure, qu’elle ne pouvait en tout état de cause se voir remettre un certificat médical final en l’absence de reconnaissance par la caisse du caractère professionnel de sa maladie et que la proposition de consolidation faite par le médecin traitant ne constitue pas une condition d’examen des droits de l’assuré. Elle fait valoir enfin, au visa de l’article R.142-8-1 du code de la sécurité sociale, que l’avis émis par la commission médicale de recours amiable (CMRA) doit être écarté des débats à défaut de signature, de motivation et d’information sur l’identité du médecin expert ayant fait partie de sa composition.
En défense, la CPAM, procédant également au dépôt de son dossier, demande au tribunal de débouter Madame [H] de l’intégralité de ses demandes et de confirmer la date de consolidation de son état de santé fixée au 17 juillet 2023.
Elle expose, sur le fondement des articles L.441-6 et R.433-17 du code de la sécurité sociale, qu’aucun certificat médical final n’a été transmis à la caisse de sorte qu’elle n’a pu se prononcer sur la date de consolidation de l’état de santé de Madame [H] antérieurement au 17 juillet 2023, que le certificat médical du Docteur [B] a été établi le 07 septembre 2023, soit bien au-delà du délai de dix jours, et que les éléments médicaux produits par l’assurée n’ont pas permis de définir une date de consolidation antérieure. Elle ajoute, au visa des articles L.141-1 et L.142-1 du code de la sécurité sociale ainsi que de l’avis de la Cour de Cassation en date du 11 janvier 2024, que la contestation de Madame [H] a déjà été soumise à un médecin expert dans le cadre de son recours devant la CMRA et que l’assurée ne produit aucun élément médical établi postérieurement à la décision de ladite commission.
L'affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
Selon l’article L.442-6 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d'après l'avis du médecin traitant.
Aux termes de l'article 146 du code de procédure civile, « une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve ».
Si une juridiction n'est valablement saisie qu'après rejet explicite ou implicite de la réclamation préalable prévue par l'article R.142-1 du code de la sécurité sociale, il lui appartient de se prononcer sur le fond du litige, les moyens soulevés devant elle et tirés d'une irrégularité de la décision de la commission de recours amiable étant inopérants.
Ainsi, l'expertise peut être ordonnée à la condition que l’assuré apporte des éléments médicaux de nature à créer un doute sérieux et légitime concernant les conclusions médicales contestées.
En l’espèce, la CPAM a fixé la date de consolidation de l’état de santé de Madame [H] au 17 juillet 2023, par décision du 20 juillet 2023.
Le fait que la caisse n’ait pas disposé d’un certificat médical final établi par le médecin traitant de Madame [H] ne la prive pas de la possibilité de fixer une date de consolidation antérieure à la date de l’examen réalisé par son médecin conseil dans la mesure où l’appréciation de l’état de santé de l’assurée relève de son pouvoir de contrôle médical.
En l’occurrence, la commission médicale de recours amiable, composée d’un collège de professionnels de santé, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [H] et du rapport médical établi par le médecin conseil de la caisse, a décidé de maintenir la décision de la caisse après avoir considéré que l’état de santé de l’assurée pouvait être considéré comme consolidé à la date du 07 juillet 2023.
Si Madame [H] soutient que l’avis de la commission médicale de recours amiable doit être écarté à défaut de motivation et de précision sur l’identité du médecin expert ayant fait partie de sa composition, il appartient en tout état de cause à la présente juridiction de se prononcer sur le fond.
Sur ce point, Madame [H] verse à l’appui de sa demande d’expertise plusieurs éléments médicaux, notamment des résultats d’examens respiratoires et le certificat médical établi par le Docteur [U] le 07 septembre 2023, indiquant que son état de santé pouvait être considéré comme consolidé au mois de mars 2013.
Compte tenu des pièces produites par Madame [H], une difficulté d’ordre médicale que la présente juridiction n’est pas en mesure d’apprécier subsiste en l’occurrence, de sorte qu’il y a lieu d’ordonner une mesure d’expertise médicale en application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale.
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur les plus amples demandes des parties.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire rendue avant-dire droit,
ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire,
COMMET pour y procéder le Docteur [F] [Q], [Adresse 3], [Courriel 1] TEL : [XXXXXXXX01], avec pour mission de :
- convoquer Madame [J] [H],
- prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements,
- entendre les parties en leurs dires et observations,
- procéder à l’examen médical de Madame [J] [H], le cas échéant assistée de son avocat et de son médecin traitant et en présence du médecin de la caisse,
- décrire l’état de santé de Madame [J] [H],
- dire si la date de consolidation des lésions subies par Madame [J] [H] en lien avec la maladie professionnelle déclarée le 07 septembre 2012, a été correctement fixée à la date du 07 juillet 2023, et le cas échéant, proposer une autre date,
DIT que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises, de solliciter une consignation supplémentaire et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ;
DIT dit que si le sapiteur n'a pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert,
DIT que l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal dans le délai de quatre mois suivant la notification du versement de la consignation fixée au service de la Régie, et à défaut d'une telle fixation à compter de sa saisine,
DIT qu'il en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils,
DESIGNE le Président de la juridiction de céans en qualité de magistrat chargé du contrôle de l'expertise conformément à l'article 155 du code de procédure civile,
FIXE à 800 € (huit cent euros) le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert, qui sera versé par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) à la régie d'avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai d'un mois à compter de la réception de la présente décision,
ENJOINT au médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Ardèche de transmettre au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l'article L.142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l'article L.142-10 de l’assuré et l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L.142-10 ayant fondé sa décision,
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 05 février 2026 sans comparution des parties, pour conclure après le dépôt du rapport de consultation,
SURSOIT à statuer sur les plus amples demandes des parties,
RÉSERVE les dépens,
RAPPELLE que conformément à l'article 272 du code de procédure civile, la présente décision peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la Cour d'appel de Nîmes s'il est justifié d'un motif grave et légitime, saisi par une assignation en la forme des référés délivrée dans le mois de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par :
La Greffière, La Présidente,
Carole CLAIRIS Sonia ZOUAG
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 142-1Code de la sécurité sociale
- Article L. 142-11Code de la sécurité sociale
- Article L. 441-6Code de la sécurité sociale
- Article L. 442-6Code de la sécurité sociale
- Article R. 142-1Code de la sécurité sociale
- Article R. 142-16Code de la sécurité sociale
- Article R. 142-8-1Code de la sécurité sociale
- Article R. 433-17Code de la sécurité sociale
- Article 146Code de procédure civile
- Article 155Code de procédure civile
- Article 272Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Privas dans cette affaire ?
Expertise. La juridiction a statué le 20 novembre 2025, sous le numéro 24/00079.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00079. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.