Autres demandes en matière de droit bancaire et d'effets de commerce
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce la nullité de l'assignation
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Montpellier
- Décision du
- 27 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/01634
- Formation
- Contentieux général Proxi
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 756 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N°Minute:25/02391 N° RG 24/01634 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PDXY
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 3]
JUGEMENT DU 27 Novembre 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [W] [T] [E], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Alexia ROLAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
S.A. -BANQUE POPULAIRE DU SUD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Camille CALAUDI, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emmanuelle SERRE, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 02 Octobre 2025 Affaire mise en deliberé au 27 Novembre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 27 Novembre 2025 par Emmanuelle SERRE, Président assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie certifiée delivrée à : Me Alexia ROLAND, Me Camille CALAUDI Le
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [T] [E] a ouvert des comptes bancaires auprès de la BANQUE POPULAIRE DU SUD
Estimant avoir été victime d’une escroquerie, Monsieur [W] [T] [E] a, selon exploit de commissaire de justice en date du 10 juillet 2024, fait assigner la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD devant le tribunal judiciaire de Montpellier, pôle des contentieux et de proximité, et ce, afin de la voir condamner à lui reverser la somme de 4875,87 €, ainsi que 1500 € de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive, et 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Après réalisation d’un calendrier de procédure et de plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 02 octobre 2025.
À cette audience, Monsieur [W] [T] [E], représenté par son avocat, conclut comme suit :
Vu les articles 1101 et suivants du Code civil, Vu les articles L133-14 a L133-24 et L561-4-1 du Code monétaire et financier, Vu la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées au débat,
JUGER l’assignation du 10 juillet 2024 recevable CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE DU SUD, à payer à Monsieur [T] [E] la somme de 4.875,87 € au titre du remboursement des sommes débitées de son compte bancaire à raison des transactions frauduleuses. CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE DU SUD, à payer à Monsieur [T] [E] la somme de 1.500 € de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive de la banque. JUGER n’y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE DU SUD a payer a Monsieur [T] [E] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l'instance.
En défense, la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD, également représentée par son avocat, demande :
In limine litis PRONONCER la nullité de l'assignation du 10 juillet 2024
Subsidiairement DEBOUTER Monsieur [W] [T] [E] de l’intégrité de ses demandes
En tout état de cause LE CONDAMNER à payer à la Banque Populaire du Sud la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. ECARTER l'exécution provisoire de droit de première instance.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions pour l’exposé des moyens.
A l’issue de l’audience l’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que le Tribunal n'y répondra pas dans le dispositif du présent jugement.
En application de l'article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
➢Sur l’exception de nullité de l’assignation
Sur sa recevabilité
Au visa de l’article 73 du code de procédure civile « constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. » Au visa de l’article 74 suivant « les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir…» L’exception de nullité de l’assignation soulevée in limine litis par la SA BANQUE POSTALE est recevable. Sur son bien-fondée Aux termes de l’article 114 du Code de procédure civile : « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. » L’article L. 316-1, alinéa 1, du Code monétaire et financier dispose :
« Tout consommateur a droit de recourir gratuitement à un médiateur dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier du livre VI du code de la consommation en vue de la résolution d'un litige qui l'oppose à un établissement de crédit, une société de financement, un établissement de monnaie électronique, un établissement de paiement ou un prestataire de services d'information sur les comptes et relatif aux services fournis et à l'exécution de contrats conclus dans le cadre du présent titre et du titre II du présent livre et relatifs aux produits mentionnés aux titres Ier et II du livre II ». L’article L. 612-3 du Code de la consommation énonce : « La médiation des litiges de consommation est soumise à l'obligation de confidentialité prévue par l'article 21-3 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et de la procédure civile, pénale et administrative». L’article 131-14 du Code de procédure civile prévoit : « Les constatations du médiateur et les déclarations qu'il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties, ni en tout état de cause dans le cadre d'une autre instance ». S’agissant de l’ avis du médiateur , la Cour de cassation (Cass. Civ. 2 ème, 9 juin 2022, n° 19-21.798) a rappelé que l’ avis du médiateur est soumis à la confidentialité : « 6. Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d'une instance judiciaire ou arbitrale sans l'accord des parties. Il est fait exception aux alinéas précédents dans les deux cas suivants : a) En présence de raisons impérieuses d'ordre public ou de motifs liés à la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant ou à l'intégrité physique ou psychologique de la personne ; b) Lorsque la révélation de l'existence ou la divulgation du contenu de l'accord issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre ou son exécution. (…) Indépendamment de la possibilité pour le juge d'écarter des débats une pièce produite en violation d'un principe de confidentialité qui est d’ordre public, la violation de ce principe dans le libellé même de l'assignation vicie l'intégralité de l'acte. Or, en l'espèce, l'assignation mentionne clairement « le médiateur a alors préconisé que la banque n'avait pas à rembourser Monsieur [T] [E] et a proposé que l'organisme bancaire lui verse la somme forfaitaire de 700 € (pièce n°10 : courrier du médiateur proposant une solution du 8 février 2024) » Ainsi cet acte introductif d'instance contient des références explicites à l'avis du médiateur et ne se contente pas de le mentionner en pièce jointe de l'assignation, ce aurait permis d’écarter cette pièce des débats. Dans de telles conditions, le seul retrait de l’avis du médiateur n’est pas propre à sanctionner la violation du principe de confidentialité de la médiation, il affecte la neutralité des débats soumis à la juridiction, ce qui fait nécessairement grief à la BANQUE POPULAIRE DU SUD. De sorte que seule la nullité de l’assignation constitue une sanction efficace à préserver le respect de ce principe.
En conséquence il y a lieu de prononcer la nullité de l’assignation délivrée par Monsieur [W] [T] [E] à la BANQUE POPULAIRE DU SUD le 10 juillet 2024.
➢Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [W] [T] [E], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l'article 700 du code de procédure civile, Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Au regard de la solution du litige tranchant sur la nullité de l’assignation, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire de la décision
L’article 514 du Code de Procédure Civile dispose que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
Il convient d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire et au regard de la solution du litige dit n'y avoir lieu de l'écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, chambre de proximité, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE RECEVABLE l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD ; PRONONCE la nullité de l’assignation délivrée le 10 juillet 2024 par Monsieur [W] [T] [E] à la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
LAISSONS à chacune la charge de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNONS Monsieur [W] [T] [E] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
Le greffier La présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Montpellier dans cette affaire ?
Prononce la nullité de l'assignation. La juridiction a statué le 27 novembre 2025, sous le numéro 24/01634.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01634. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.