Action en responsabilité exercée contre le transporteur terrestre ou fluvial

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
20 janvier 2026
Numéro de rôle
24/01946
Formation
PCP JTJ proxi requêtes
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
925 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :Société TUNISAIR

Copie exécutoire délivrée le : à :Maître Elodie RIFFAUT

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 24/01946 - N° Portalis 352J-W-B7H-C4NZE

N° MINUTE : 12/26

JUGEMENT rendu le mardi 20 janvier 2026

DEMANDERESSE Madame [D] [R], demeurant [Adresse 1], représentée par Maître Elodie RIFFAUT de la SELEURL SELARL Elodie RIFFAUT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #K0101

DÉFENDERESSE Société TUNISAIR, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Florence BASSOT, Juge, statuant en juge unique assistée de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 02 décembre 2025

JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 janvier 2026 par Florence BASSOT, Juge assistée de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière

Décision du 20 janvier 2026 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/01946 - N° Portalis 352J-W-B7H-C4NZE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête reçue par le greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 17 février 2022, Madame [D] [R] a sollicité la convocation de la société TUNISAIR devant la présente juridiction aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes: - 250 euros à titre d’indemnisation, en application de l'article 7 du règlement (CE) n° 261/2004 ; -150 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 13 septembre 2022 et radiée à l'audience du 8 novembre 2022.

Par courrier daté du 8 novembre 2023, la demanderesse a sollicité le rétablissement de l'affaire qui a été appelée à l'audience du 5 septembre 2024 et a fait l'objet de trois renvois aux fins notamment de reconvoquer la société TUNISAIR dont l'adresse du siège social a changé.

A l'audience 2 décembre 2025, la demanderesse est représentée par son conseil. La société TUNISAIR ne comparaît pas et n'est pas représentée bien que régulièrement convoquée.

La demanderesse réitère les termes de la requête en rappelant que son vol reliant [Localité 3] ( CDG ) à [Localité 4] du 10 juillet 2021 a été retardé entraînant une une arrivée à destination finale de plus de trois heures par rapport à l'horaire initialement prévu.

La décision a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d’indemnisation

En application du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 et des dispositions de l’arrêt [L] de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) du 19 novembre 2009, les passagers de vols retardés peuvent invoquer le droit à indemnisation prévu par les dispositions de l’article 7 dudit règlement lorsqu’ils subissent, en raison du retard d’un vol, une perte de temps supérieure ou égale à trois heures.

Cette interprétation, donnée par l’arrêt [L], de l’article 5 du règlement, relatif aux annulations de vol, est conforme à l’esprit de ce règlement dont l’objectif « vise à garantir un niveau élevé de protection des passagers ».

Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, dès lors que le demandeur prouve que la compagnie aérienne est débitrice d’une obligation à son égard, la charge de la preuve de l’exécution de celle-ci repose sur la compagnie aérienne.

En l'espèce, la demanderesse justifie d'une réservation confirmée sur le vol retardé.

Par son absence, la société TUNISAIR ne le conteste pas.

Il conviendra, en conséquence, de condamner la société TUNISAIR, en application des articles 5 et 7 du règlement de 2004, à verser à la requérante la somme forfaitaire de 250 euros à titre d’indemnisation pour le préjudice subi consécutivement au retard de son vol.

Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

La compagnie aérienne aurait dû régler, sans plus de procédure, l’indemnité forfaitaire de droit et en s'y opposant sans aucun motif alors qu'en tant que professionnel elle ne pouvait ignorer cette obligation et que l'affaire a été renvoyée à maintes reprises, elle a fait preuve d'une mauvaise foi constitutive d'une résistance abusive qui justifie qu'elle soit condamnée à verser à la requérante une somme de 150 euros en réparation du préjudice résultant tant du retard de paiement que des divers tracas par la nécessité d'engager une procédure judiciaire pour faire valoir ses droits.

Sur les demandes accessoires

La société TUNISAIR, partie succombante, sera également condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Il apparaît équitable d’allouer à la demanderesse la somme de 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens pour faire valoir leurs droits.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,

Condamne la société TUNISAIR à payer à Madame [D] [R] la somme de 250 euros au titre de l'indemnisation forfaitaire assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement ;

Condamne la société TUNISAIR à payer à Madame [D] [R] la somme de 150 euros à titre de demande de dommages et intérêts ;

Condamne la société TUNISAIR à verser à Madame [D] [R] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire;

Condamne la société TUNISAIR aux dépens.

Ainsi fait et jugé à [Localité 3], le 20 janvier 2026

La Greffière La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 20 janvier 2026, sous le numéro 24/01946.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01946. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.