Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
8 décembre 2025
Numéro de rôle
25/02098
Formation
Chambre 26 / Proxi référé
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
919 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 7] [Localité 10] Tél:[XXXXXXXX01] Fax : 01.48.44.08.02

@ : [Courriel 12]

RÉFÉRENCES : N° RG 25/02098 N° Portalis DB3S-W-B7J-3YDV

Minute :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Du : 08 décembre 2025

[Localité 2] VIES HABITAT, SA D’HLM

C/

Madame [L] [N]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Après débats à l'audience publique du 28 octobre 2025, l'ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe le 08 décembre 2025 ;

Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siègeant au tribunal de proximité de PANTIN, statuant en référé, assistée de Madame Amel OUKINA, greffière principale ;

DEMANDEUR :

[Localité 3] HABITAT, SA D’HLM [Adresse 11] [Adresse 6] [Localité 8]

représentée par Me Nathalie FEUGNET, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR :

Madame [L] [N] [Adresse 5] [Adresse 13] [Localité 9]

comparante en personne

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Nathalie FEUGNET Madame [L] [N]

Expédition délivrée à :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE Suivant contrat signé le 5 octobre 2015, la SA Coopération et Famille devenue la SA [Localité 3] Habitat a donné en location à Madame [L] [N] un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 4]. Le 14 avril 2025, la SA [Localité 3] Habitat a fait délivrer à Madame [L] [N] un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 3 401,65 € selon décompte arrêté au 7 avril 2025. Par notification électronique du 15 avril 2025, la SA [Localité 3] Habitat a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015. Suivant citation délivrée à étude le 25 août 2025, la SA [Localité 3] Habitat a attrait Madame [L] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin, statuant en référés, le commandement n'ayant pas été suivi d'effet dans le délai imparti. La SA [Localité 3] Habitat a demandé à la juridiction : De constater l'acquisition de la clause résolutoire ;D'ordonner l'expulsion de Madame [L] [N] ainsi que de tous occupants de son chef du logement, avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier ; De condamner Madame [L] [N] au paiement des sommes suivantes : 1 874,98 € au titre de l'arriéré locatif, échéance de mai 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2025 ;une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer indexé et des charges dus à compter de la résiliation du bail jusqu'au départ effectif des lieux ;390 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer.Le 25 août 2025, la SA [Localité 3] Habitat a notifié son acte introductif d'instance au représentant de l'État dans le département. L'audience s'est tenue le 28 octobre 2025. Lors de l'audience, la SA [Localité 3] Habitat, représentée par son conseil, expose que la dette a été soldée et ne maintient que sa demande relative aux dépens. Madame [L] [N], comparante en personne, expose avoir suspendu le paiement de son loyer pour faire réagir son bailleur quant à la présence de souris dans le logement. Elle indique envisager une procédure pour solliciter des dommages-intérêts à ce titre. L'enquête sociale n'est pas parvenue au greffe de la juridiction avant l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 8 décembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes principales d'acquisition de la clause résolutoire, d'expulsion et de paiement d'une indemnité d'occupation Compte tenu de la régularisation de la situation locative, la SA [Localité 3] Habitat indique se désister de ses demandes principales à l'exception de celle concernant les dépens. Sur les dépens Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la SA [Localité 3] Habitat a maintenu sa demande au titre des dépens, et il y a ainsi lieu de statuer à cet égard. La dette ayant été soldée en cours de procédure, Madame [L] [N] sera tenue aux dépens de l'instance. Il lui a été indiqué lors de l'audience qu'elle pouvait saisir le juge des contentieux de la protection concernant l'état du logement et faire valoir ses droits dans ce cadre. Il ressort cependant du dernier décompte produit en date du 20 octobre 2025 qu'ont été facturés les frais du commandement de payer le 6 août 2025 (179,34 €), et les frais d'assignation le 29 août 2025 (136,01 €), et que ces sommes ont été acquittées par la locataire. Dès lors, il y a lieu de préciser qu'ils ne pourront pas être recouvrés une seconde fois. Sur l'exécution provisoire La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référés, après débats tenus en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, publique, et en dernier ressort, CONSTATONS le désistement de la SA [Localité 3] Habitat de ses demandes d'acquisition de la clause résolutoire, d'expulsion, de paiement d'une indemnité d'occupation ; CONDAMNONS Madame [L] [N] au paiement des dépens, en ce compris le coût de commandement de payer en date du 14 avril 2025 et de l'assignation en date du 25 août 2025 ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

CONSTATONS que les frais de commandement de payer en date du 14 avril 2025 et d'assignation en date du 25 août 2025 ont déjà été payés par Madame [L] [N] et ne pourront donc être recouvrés une seconde fois ; RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

La greffière La juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 8 décembre 2025, sous le numéro 25/02098.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02098. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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