Demande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelDemande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
10 novembre 2025
Numéro de rôle
25/00029
Formation
Chambre 22 / Proxi surdt
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 715 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : [XXXXXXXX02] @ : [Courriel 1]

Référence à Rappeler dans toute correspondance Service Surendettement et PRP N° RG 25/00029 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2SGQ

JUGEMENT

Minute : 679

Du : 10 Novembre 2025

Madame [D] [G] épouse [O]

C/

[1] (28937000270909) [2] (5029794223, 5024874208)

——— GROSSE DELIVREE LE

A

——— COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE

A ———

JUGEMENT

Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 10 Novembre 2025 ;

Par Madame Déborah FORST, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sawsan SOUAR, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 11 Septembre 2025, tenue sous la présidence de Madame Déborah FORST, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

Madame [D] [G] épouse [O] [Adresse 2] [Localité 1] comparante en personne assistée de Maître Renée RIMBON NGANGO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

ET :

DÉFENDEUR(S) :

[1] (28937000270909) chez [3], [Adresse 3] [Localité 2] non comparante, ni représentée

[2] (5029794223, 5024874208) [Adresse 4] [Localité 3] non comparante, ni représentée

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***** EXPOSE DU LITIGE

Le 16 septembre 2024, Mme [D] [G] épouse [O] a déposé un dossier auprès de commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis. Son dossier a été déclaré recevable le 14 octobre 2024.

Un état détaillé des dettes a été établi par la commission, et notifié à la débitrice le 6 décembre 2024.

Par courrier déposé à la commission le 6 décembre 2024, elle a sollicité la vérification de la créance de la société [1] portant la référence n° 28937000270909 et de la créance à l’égard de la société [2] référencée n° 5029794223.

La commission a donc saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny d’une demande de vérification de ces deux créances.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 mai 2025, à laquelle l’affaire a été renvoyée au 11 septembre 2025. Elle a été retenue à cette dernière audience.

Le juge a soulevé mis dans les débats la recevabilité de la demande formée à l’audience relativement à la créance à l’égard de la société [1] référencée n° 5024874208.

Mme [D] [G] épouse [O] a comparu assistée de son conseil. Dans ses observations orales, a indiqué n’avoir reçu aucun courrier des créanciers préalablement à l’audience. Sur la créance à l’égard de la société [1], elle en a contesté le principe même, faisant valoir que son ex-époux avait imité sa signature pendant qu’elle était hospitalisée. En ce qui concerne la créance à l’égard de la société [2], elle a fait valoir que la dette ne concernait que son ex-époux. Elle a par ailleurs demandé à ce que la créance référencée n° 5024874208 à l’égard de la société [1] et retenue à l’état détaillé des dettes pour la somme de 2672,40 euros fasse l'objet d'un taux à 0% dans les mesures qui lui seront accordées.

La société [2] a adressé un courrier au tribunal daté du 9 mars 2025 sans pour autant justifier que la débitrice en ait eu connaissance par lettre recommandée avant l’audience, l’envoi n’étant pas accompagné de l’accusé de réception de la copie adressée à Mme [D] [G] épouse [O]. Elle n’a donc pas comparu à l’audience.

La société [3], indiquant être mandatée par la société [1], a adressé un courrier au tribunal le 3 avril 2025, sans pour autant justifier que la débitrice en ait eu connaissance par lettre recommandée avant l’audience, l’envoi n’étant pas accompagné de l’accusé de réception de la copie adressée à Mme [D] [G] épouse [O]. Elle n’a donc pas comparu à l’audience.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité En application des articles L.723-3 et R.723-8 du code de la consommation, le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours.

En l’espèce, la débitrice a formé un recours le 6 mars 2025, soit dans le délai de vingt jours à compter de la notification qui lui avait été faite de l’état détaillé des dettes, pour la vérification de la créance de la société [1] portant la référence n° 28937000270909 et de la créance à l’égard de la société [2] référencée n° 5029794223. Son recours est donc recevable en ce qui concerne ces deux créances.

En revanche, elle a formé des demandes à l’audience du 11 septembre 2025, soit postérieurement à l’expiration du délai de vingt jours, à l’égard de la créance de la société [1] portant la référence n° 5024874208. Le délai de vingt jours ayant expiré, la demande relative à cette créance est tardive et est donc irrecevable.

Sur le fond En application de l'article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.

L'article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.

Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l'article 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu'il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l'origine de l'extinction de l'obligation qu'il invoque.

Il sera également rappelé que la présente vérification de créances à une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l'effet d'obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.

Le juge saisi d’une demande de vérification de créance procède à une vérification complète de celle-ci, mais ne peut vérifier la validité des titres et obligations constatées par un titre exécutoire.

Sur la créance de la société [1] n° 28937000270909

En l’espèce, Mme [D] [G] épouse [O] produit un contrat de prêt avec la société [1] signé le 29 août 2016 par l’emprunteur et le co-emprunteur, respectivement désignés comme M. [F] [O] et Mme [D] [E] [O]. Si la date de conclusion du contrat ne correspond pas, contrairement à ce qu’elle indique, à la date à laquelle elle a été hospitalisée, le bulletin de situation produit faisant état d’une admission le 10 septembre 2016, la signature sur le contrat ne correspond pas à celle de la débitrice sur sa pièce d’identité d’une part, et d’autre part, la débitrice produit une main courante du 3 février 2022 dans laquelle elle soutient que pendant son mariage avec M. [F] [O], ce dernier a contracté des prêts dont elle ne connaît ni le montant ni la date, une copie de la plainte qu’elle a déposée le 16 février 2022 pour usurpation d’identité à l’égard de son ex-époux, un courrier de la Banque de France du 30 mai 2024 accusant réception de son courrier dans lequel elle fait état d’une usurpation d’identité, un courrier de la Banque de France du 19 juin 2024 dans lequel il est accusé réception de l’information qu’elle a donné selon laquelle une tierce personne a utilisé son identité pour ouvrir des comptes ou obtenir des crédits auprès de l’établissement [1]. Au regard de l’ensemble de ces éléments, la débitrice établit suffisamment la preuve en l’espèce qu’elle n’a pas elle-même conclu le contrat daté du 29 août 2019 avec la société [1].

La créance sera donc écartée de son passif.

Sur la créance de la société [2] n° 5029794223

En l’espèce, la débitrice conteste le principe de la créance, et faute de comparaître, la société [2] ne produit pas le contrat permettant d’établir sa créance. Ainsi, faute pour le créancier de justifier du principe de sa créance, celle-ci sera écartée du passif de Mme [D] [G] épouse [O].

Sur les accessoires En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.

La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

Déclare recevable le recours en vérification de la créance de la société [1] portant la référence n° 28937000270909 et de la créance à l’égard de la société [2] référencée n°5029794223 formé par Mme [D] [G] épouse [O] ;

Déclare irrecevable la demande de Mme [D] [G] épouse [O] relative à la créance de la société [1] portant la référence n° 5024874208 ;

Ecarte du passif de Mme [D] [G] épouse [O] la créance de la société [1] n°28937000270909 ;

Ecarte du passif de Mme [D] [G] épouse [O] la créance de la société [2] n°5029794223 ;

Rappelle que la vérification des créances opérée par le juge dans le cadre de la présente décision ne l’est que pour les besoins de la procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l'effet d'obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant ;

Laisse à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;

Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [D] [G] épouse [O] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris;

Renvoie le dossier devant la commission de surendettement des particuliers de Seine Saint Denis afin qu'elle tire les conséquences de la présente décision ;

Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire.

Ainsi jugé et prononcé le 10 novembre 2025.

LA GREFFIÈRE LA JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 10 novembre 2025, sous le numéro 25/00029.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00029. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.