Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Caen
Décision du
12 décembre 2025
Numéro de rôle
25/01904
Formation
3ème chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 270 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN 3ème chambre civile [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 4] ☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 25/01904 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JI5Z

Minute : 2025/ Cabinet B

JUGEMENT

DU : 12 Décembre 2025

S.A.S. EOS FRANCE

C/

[O] [T]

Copie exécutoire délivrée le :

à :M. [O] [T]

Copie certifiée conforme délivrée le :

à :

M. [O] [T] Me Emmanuelle BLANGY - 26

JUGEMENT

DEMANDEUR :

S.A.S. EOS FRANCE venant aux droits de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE - RCS PARIS 488 825 217 dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Me Emmanuelle BLANGY, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 26 substitué par Me Marianne LE HELLOCO, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 26

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [O] [T] né le [Date naissance 3] 2004 à [Localité 7] demeurant [Adresse 6]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Quentin ZELLER, juge des contentieux de la protection Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 14 Octobre 2025 Date des débats : 14 Octobre 2025 Date de la mise à disposition : 12 Décembre 2025 EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 1er février 2023, La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [O] [T] un crédit renouvelable d'un montant maximal en capital de 1500 euros remboursable au taux révisable annuel, en fonction du montant du solde débiteur, de 18,89% (soit un TAEG de 20,79%).

Par acte de cession en date du 4 octobre 2023, la SA BNP PARIBAS Personal Finance a cédé sa créance à la société EOS FRANCE.

La SAS EOS FRANCE a fait assigner Monsieur [O] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de Caen, par acte de commissaire de justice en date du 7 mai 2025, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : 1700,35 euros, somme arrêtée au 8 septembre 2023, au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 19,26 % sur la somme de 1558,95 euros et au taux légal pour le surplus jusqu’à parfait règlement, avec résiliation judiciaire du contrat aux torts de l’emprunteur si la déchéance du terme n’était pas acquise 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Au soutien de sa demande, la SAS EOS FRANCE fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui a contraint au prononcer la déchéance du terme le 8 septembre 2023, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 6 avril 2023 et que sa créance n'est ainsi pas forclose.

A l'audience du 14 octobre 2025, la SAS EOS FRANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.

Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [O] [T] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 décembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement

L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 14 octobre 2025.

L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu, de l’opposabilité de la cession de créance et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur la forclusion

L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l'article 641 du code de procédure civile s'applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'évènement qui fait courir le délai.

La demanderesse invoque que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 6 avril 2023. L’historique de prêt fait apparaître une première échéance impayée au 6 mai 2023. En tout état de cause, ces deux dates sont antérieures de plus de deux ans au 7 mai 2025, date de l’assignation.

L'action en paiement de la SAS EOS FRANCE ayant été introduite le 7 mai 2025, soit plus de deux ans après l'événement qui lui a donné naissance, il convient de la déclarer irrecevable.

Sur les demandes accessoires

La demanderesse, qui succombe, sera condamnée aux dépens. Sa demande au titre des frais irrépétible sera donc rejetée.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe rendu par défaut et en dernier ressort,

DECLARE irrecevable l’action en paiement diligentée par la SAS EOS FRANCE à l’encontre de Monsieur [O] [T] en raison de la forclusion prévue à l’article R. 312-35 du code de la consommation ;

DEBOUTE la SAS EOS FRANCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS EOS FRANCE aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.

Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.

Le greffier, Le juge des contentieux de la protection

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Caen dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 12 décembre 2025, sous le numéro 25/01904.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01904. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.