Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières
Décision du
15 décembre 2025
Numéro de rôle
25/00782
Formation
CHM JCP CTX GENERAL
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
267 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES [Adresse 4] [Localité 1]

N° RG 25/00782 - N° Portalis DBWT-W-B7J-EUUH

Minute:

Jugement du : 15 décembre 2025

S.A.S.U. DAVID EST

Contre

[J] [G]

CADUCITÉ D'ASSIGNATION D'OFFICE

JUGEMENT

Prononcé publiquement au nom du Peuple Français le 15 décembre 2025 par le Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES, présidé par Christine ROBERT-WARNET, magistrate à titre honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière;

DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :

DEMANDERESSE

S.A.S.U. DAVID EST [Adresse 6] [Localité 3]

Non comparante

DÉFENDEUR

Monsieur [J] [G] [Adresse 5] [Localité 2]

Représenté par la SCP BLOCQUAUX et Associés, avocat du barreau des Ardennes

Vu les articles 468 et 1419 du Code de Procédure Civile ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que par ordonnance en date du 15 avril 2025 sur requête de la S.A.S.U. DAVID EST, Monsieur [J] [G] a été condamné à lui payer la somme de 824,82 euros en principal , 6,15 euros au titre des frais accessoires frais d'exécution de l'étude et 25,54 euros au titre du coût du présent acte ;

Que l'ordonnance a été signifiée le 04 Avril 2025 à personne ;

Que Monsieur [J] [G] a fait opposition par déclaration au greffe le 15 Avril 2025 ;

Que les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception en date du 30 avril 2025 pour l'audience du 15 décembre 2025 à 09h00 ;

Que la SASU DAVID EST, demandeur initial au recouvrement ne comparaît pas et ne justifie d'aucun motif légitime ;

Que le défendeur au recouvrement ne sollicite pas un jugement sur le fond ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement,

CONSTATE la mise à néant de l'ordonnance du 15 avril 2025 par l'effet de l'opposition.

Déclare la citation caduque.

Laisse les dépens à la charge du demandeur.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 15 décembre 2025, sous le numéro 25/00782.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00782. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.