Prêt - Demande en remboursement du prêt
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare la demande ou le recours irrecevable
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Poitiers
- Décision du
- 28 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00428
- Formation
- JUGE CX PROTECTION (JCP)
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 017 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
53B Minute N°
N° RG 25/00428 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GYRU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 28 NOVEMBRE 2025
PRESIDENT
Madame DURBECQ Sophie, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [P] [O]
DEMANDERESSE
S.A. YOUNITED dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE, substitué par Maître Paul BARROUX, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR
Monsieur [F] [G] né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 4] (MAYOTTE), demeurant [Adresse 2]
Non comparant, non représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 SEPTEMBRE 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 28 NOVEMBRE 2025
Copie exécutoire délivrée le à
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 2 mai 2022, la SA YOUNITED CREDIT a consenti à [F] [G] un prêt personnel d'un montant en capital de 5 225,83 euros, avec intérêts au taux débiteur de 7,50 %, remboursable en 60 mensualités s'élevant à 104,71 euros, hors assurance.
La SA YOUNITED CREDIT a adressé à [F] [G] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 251,86 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 12 septembre 2022.
La SA YOUNITED CREDIT a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 24 juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 mars 2025, la SA SOCIETE YOUNITED a fait assigner [F] [G] devant le juge des contentieux de la protection afin de : à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit,condamner [F] [G] au paiement de la somme de 5 233,69 euros, avec intérêts au taux contractuel de 7,50% l'an à compter de la mise en demeure du 24 juillet 2023 ; à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit, condamner [F] [G] au paiement de la somme de 5 000 euros, déduction faite des paiements intervenus ; en tout état de cause :condamner [F] [G] au paiement de la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance. A l'audience du 12 septembre 2025, la SA YOUNITED, représentée par son Conseil, reprend les demandes exposées dans son assignation, à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
Elle était autorisée à produire en cours de délibéré, et jusqu'au 3 octobre 2025, les éléments utiles à l'encontre des moyens soulevés d'office.
[F] [G], quoique régulièrement assigné par acte remis à l'étude, n'est ni présent, ni représenté.
La décision, qui sera réputée contradictoire, a été mise en délibéré pour être rendue le 28 novembre 2025.
Aucun élément n'a été transmis au greffe en cours de délibéré.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera donné acte à la demanderesse de ce qu'elle agit sous la dénomination SA YOUNITED, qui sera donc retenue dans le cadre de la décision.
Sur la demande principale :
Sur l'office du juge
En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.
En l'espèce, la SA YOUNITED a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 2 mai 2022, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 4 août 2022 :
DATES MENSUALITÉS MENSUALITÉS CUMUL IMPAYÉ NON MONTANT à payer payées des impayés RÉGULARISÉ
décembre 0 néant 0 janvier 2022 0 néant 0 février 0 néant 0 mars 0 néant 0 avril 0 néant 0 mai 0 néant 0 juin 0 néant 0 juillet 125,93 125,93 0 néant 0 août 125,93 125,93 impayé non régularisé 125,93 septembre 125,93 251,86 impayé non régularisé 251,86 octobre 125,93 377,79 impayé non régularisé 377,79 novembre 125,93 503,72 impayé non régularisé 503,72 décembre 125,93 629,65 impayé non régularisé 629,65 janvier 2023 125,93 755,58 impayé non régularisé 755,58 février 125,93 881,51 impayé non régularisé 881,51 mars 125,93 1007,44 impayé non régularisé 1007,44 avril 125,93 1133,37 impayé non régularisé 1133,37 mai 125,93 1259,3 impayé non régularisé 1259,3 juin 125,93 1385,23 impayé non régularisé 1385,23 juillet 105,23 1490,46 impayé non régularisé 1490,46 août 1490,46 impayé non régularisé 1490,46 septembre 1490,46 impayé non régularisé 1490,46
Le délai de forclusion a expiré le 4 août 2024.
L'assignation a été signifiée le 4 mars 2025, si bien que l'action en paiement, qui n'a pas été formée dans le délai de deux ans, est en conséquence irrecevable.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner la SA YOUNITED aux dépens de l'instance.
La SA YOUNITED supportera également la charge des frais qu'elle a engagés, et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE irrecevable comme forclose la demande en paiement, formée par la SA YOUNITED à l'encontre de [F] [G] au titre du contrat conclu le 2 mai 2022 par assignation du 4 mars 2025 ;
CONDAMNE la SA YOUNITED aux dépens, ainsi qu'au paiement des frais qu'elle aura engagés, et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Poitiers dans cette affaire ?
Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 28 novembre 2025, sous le numéro 25/00428.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00428. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.