Demande en partage, ou contestations relatives au partage

Partage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Strasbourg
Décision du
20 novembre 2025
Numéro de rôle
24/04816
Formation
1ère Ch. Civile Cab. 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 706 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/04816 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MY5K

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

minute n°

N° RG 24/04816 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MY5K

Copie exec. aux Avocats :

Me Caroline DORNIC Me Mathieu WEYGAND

Copie conforme : Me [F], notaire

Le

Le Greffier

Me Caroline DORNIC Me Mathieu WEYGAND

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

JUGEMENT du 20 Novembre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Juge Unique : Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente - Greffier : Audrey TESSIER,

DÉBATS :

à l'audience publique du 18 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Novembre 2025.

JUGEMENT :

- déposé au greffe le 20 Novembre 2025 - Contradictoire et en premier ressort, - signé par Stéphanie ARNOLD, Président et par Audrey TESSIER, Greffier

DEMANDEUR :

Monsieur [W] [O] né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Caroline DORNIC, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 286

DÉFENDEUR :

Monsieur [P] [O] né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Mathieu WEYGAND, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 212

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance du 21 janvier 2019, un partage judiciaire de la succession de Mme [E] [K] épouse [O] décédée le [Date décès 1] 2017 et de son époux M. [Z] [O] décédé le [Date décès 2] 2017 a été ordonné par le tribunal judiciaire de Molsheim.

Maître [F] a été désignée pour procéder aux opérations de partage entre les deux héritiers, [W] [O] et [P] [O].

Suite au procès-verbal de difficultés dressé le 15 mars 2022, alors que des opérations d'évaluation des lots de copropriété n°2,16 et 101 situés [Adresse 2] à [Localité 1] étaient en cours, M. [W] [O] a saisi la première chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg d'une demande dirigée contre M. [P] [O] tendant notamment à voir fixer une indemnité de réduction due par M.[P] [O] à la succession de leurs parents, au versement par M.[P] [O] d'une somme de 94 689,68 € au titre de la succession de Mme [K] épouse [O] et d'une somme de 22 123 € au titre de la succession de M. [O] ainsi que des dommages et intérêts et une indemnité de procédure.

Mme [H], missionnée par Me [I] pour évaluer les lots de copropriété n°2,16 et 101 du bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 1] a déposé son rapport définitif le 22 avril 2022.

Par ordonnance du 28 mars 2023, le juge de la mise en état a rejeté l'exception de nullité de l'assignation soulevée par M. [P] [O] et a déclaré l'action en réduction des libéralités introduite par M. [W] [O] recevable.

Par ordonnance du 18 avril 2024, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer et le retrait de l'affaire du rôle des affaires en cours dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Colmar saisie pour statuer sur la décision du 28 mars 2023. Cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d'appel de Colmar en date du 19 avril 2024.

L'audience a été reprise sur requête en reprise d'instance de M. [W] [O].

Selon ses dernières conclusions au fond datées du 20 janvier 2025, M. [W] [O] demande au tribunal de :

" DECLARER recevable et bien fondée l'action en réduction des donations excessives reçues par Monsieur [P] [O] le 3 août 2004 et le 6 septembre 2010, en ce qui concerne les successions de Madame [K] et de Monsieur [Z] [O] ;

A titre principal, ORDONNER la valorisation de la donation de l'usufruit en date du 6 septembre 2010 en tenant compte de la valeur locative du bien du jour de la donation de l'usufruit jusqu'au décès du survivant des donateurs, soit du 6 septembre 2010 au [Date décès 2] 2017 = 7 ans, 1 mois et 16 jours.

En conséquence, VALORISER l'usufruit donnée par Madame [K] et Monsieur [O] à la somme de 132 681,72 euros ;

FIXER la valeur des donations faites à Monsieur [P] [O] par Madame [K] à la somme de 238 340,86 euros (66 340 euros en usufruit et 172 000 euros en pleine propriété) ;

FIXER le montant de la quotité disponible au décès de Madame [K] à 79 446,95 euros ;

FIXER à un montant de 158 893,91 euros les donations reçues par Monsieur [P] [O] qui excèdent la quotité disponible de la succession de Madame [K] ;

FIXER l'indemnité de réduction due par Monsieur [P] [O] à la somme de 158 893,91 euros au décès et revalorisée à ce jour à 189 379,36 euros ;

ORDONNER la réintégration de la somme de 189 379,36 euros à l'actif successoral.

CONDAMNER Monsieur [P] [O] à verser à Monsieur [W] [O] la somme de 94 689,68 euros dont il est redevable dans la succession de Madame [K] ;

FIXER la valeur des donations faites à Monsieur [P] [O] par Monsieur [Z] [O] à la somme de 238 340,86 euros (66340 euros en usufruit et 172 000 euros en pleine propriété) ;

FIXER le montant de la quotité disponible au décès de Monsieur [Z] [O] à 201 217,28 euros;

FIXER à un montant de 37 123,58 euros les donations reçues par Monsieur [P] [O] qui excèdent la quotité disponible de la succession de Monsieur [Z] [O] ;

FIXER l'indemnité de réduction due par Monsieur [P] [O] à la somme de 37 123,58 euros au décès et revalorisée à ce jour à 44 246 euros ;

ORDONNER la réintégration à l'actif successoral de la somme de 44 246 euros.

CONDAMNER Monsieur [P] [O] à verser à Monsieur [W] [O] la somme de 22 123 euros dont il est redevable dans la succession de Monsieur [Z] [O] ;

A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal entendait retenir la valeur d'un usufruit temporaire fixé par l'article 669 II du code général des impôt : 23% de la valeur en pleine propriété des biens par période de 10 ans, telle que retenue par Maître [F],

FIXER la valeur des donations faites à Monsieur [P] [O] par Madame [K] à la somme de 184 650 (172 000 en pleine propriété et 12650 euros en usufruit) ;

FIXER le montant de la quotité disponible au décès de Madame [K] à 61 550 euros ;

FIXER à un montant de 123 100 euros les donations reçues par Monsieur [P] [O] qui excèdent la quotité disponible de la succession de Madame [K] ;

FIXER l'indemnité de réduction due par Monsieur [P] [O] à la somme de 123 100 euros au décès et revalorisée à ce jour à 146 718 euros ;

ORDONNER la réintégration à l'actif successoral de la somme de 146 718 euros.

CONDAMNER Monsieur [P] [O] à verser à Monsieur [W] [O] la somme de 73 359 euros dont il est redevable dans la succession de Madame [K] ;

FIXER la valeur des donations faites à Monsieur [P] [O] par Monsieur [Z] [O] à la somme de 184 650 (172 000 en pleine propriété et 12650 euros en usufruit);

FIXER le montant de la quotité disponible au décès de Monsieur [Z] [O] à 183 320,33 euros;

FIXER à un montant de 1329,67 euros les donations reçues par Monsieur [P] [O] qui excèdent la quotité disponible de la succession de Monsieur [Z] [O].

FIXER l'indemnité de réduction due par Monsieur [P] [O] à la somme de 1329,67 au décès et revalorisée à ce jour à 1584,77 euros ;

ORDONNER la réintégration à l'actif successoral de la somme de 1584,77 euros.

CONDAMNER Monsieur [P] [O] à verser à Monsieur [W] [O] la somme de 792, 38 dont il est redevable dans la succession de Monsieur [Z] [O] ;

En tout état de cause, Au regard des éléments que Monsieur [P] [O] a tenté de dissimuler au cours de l'expertise, CONDAMNER Monsieur [P] [O] à payer à Monsieur [W] [O] une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts ,

CONDAMNER Monsieur [P] [O] à prendre à sa charge exclusive les frais d'expertise qui ont été exposés dans le cadre du partage ;

CONDAMNER Monsieur [P] [O] à payer à Monsieur [W] [O] une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNER Monsieur [P] [O] aux entiers dépens. "

Aux termes de ses conclusions récapitulatives datées du 16 juin 2025, M. [P] [O] demande au tribunal de :

-" Débouter Monsieur [W] [O] de l'ensemble de ses multiples demandes, fins et conclusions, - Fixer le montant de l'indemnité de réduction due par M. [P] [O] à M. [W] [O] à la somme de 68 333,33 € dans le cadre de la succession de leur mère, feue [E] [O],

- Constater, dire et juger qu'aucune indemnité de réduction n'est dues par M. [P] [O] dans le cadre de la succession de feu [Z] [O],

- Dire et juger que l'indemnité de réduction de 68 333,33 € s'exécutera en moins prenant, et s'éteindra par confusions lors des opérations de partage, de sorte qu'il n'y a lieu à prononcer aucune condamnation à l'encontre du concluant,

- Dire et juger que le legs selon testament du 26 juin 2010 dont bénéficie Monsieur [P] [O] s'exécutera pour une somme de 13 736,66 €,

- Dire et juger qu'au regard de ce qui précède, les successions de feue [E] [O] et feu [Z] [O] se régleront par la distribution de l'actif net successoral de 385 209,99 € en deux parts non égalitaires, à savoir un montant de 172 174,99 € à M. [P] [O] et 213 035 € revenant à M. [W] [O]

- Condamner M. [W] [O] aux entiers dépens, y compris à payer à M. [P] [O] une indemnité de 5 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Constater, dire et juger que l'exécution provisoire n'est pas compatible avec la nature de l'affaire et ne sera pas ordonnée. "

Il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens.

La clôture de la procédure a été prononcée le 18 septembre 2025 et l'affaire mise en délibéré au 20 novembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Mme [E] [K] épouse [O] est décédée le [Date décès 1] 2017 et Monsieur [Z] [O] le [Date décès 2] 2017. Les époux [O] étaient mariés sous le régime de la communauté universelle selon contrat de mariage du 11 mars 1963 avec donation au conjoint survivant de la pleine propriété de l'universalité des biens et droits mobiliers et immobiliers de la communauté.

De cette union sont nés M. [W] [O] et M. [P] [O].

Par ordonnance du 21 janvier 2019, le tribunal d'instance de Molsheim a ordonné le partage judiciaire de la succession de Mme [E] [K] épouse [O] et de M. [Z] [O] et a désigné Me [F], notaire pour y procéder.

Il est d'ores et déjà précisé que M. [Z] [O], conjoint survivant de Mme [E] [O] prédécédée , compte tenu du régime matrimonial choisi, est devenu l'unique propriétaire de la totalité du patrimoine du couple dès le décès de Mme [E] [O].

Par conséquent, M. [W] [O] et M.[P] [O] n'interviennent comme héritiers que dans la succession de M. [Z] [O].

Il n’y a donc pas lieu à partage successoral suite au décès de Mme [E] [O].

Par acte de donation hors part successorale du 3 août 2004 n°25.652, les époux [O] ont donné la nue-propriété de :

- lot 2, au rez-de-chaussée : un appartement comprenant une entrée, un dégagement, quatre chambres, une cuisine, un local commercial, un local professionnel, une salle de bains, un WC, un escalier,

- lot N°16 au sous-sol, la cave n°8 , un local aux combustibles et 16/1000,17/1000 et 405/1000 des parties communes générales PC1, PC2 et PC4,

- lot N°101 au rez-de-chaussée un garage N°1 et les 8/1000 des parties communes générales PC1, 1/3 des parties communes spéciales PC5

de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 1] à M.[P] [O] marié avec Mme [Q] [Y]. Cet acte stipule que les biens compris dans la donation feront partie de la communauté de biens existant entre le donataire et son conjoint.

Par acte de donation hors part successorale du 6 septembre 2010 [Numéro identifiant 1], les époux [O] ont donné l'usufruit des mêmes lots situés dans l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 1] à M.[P] [O] marié avec Mme [Q] [Y]. Cet acte stipule également que les biens compris dans la donation feront partie de la communauté de biens existant entre le donataire et son conjoint.

Selon testament olographe du 26 juin 2010, M. [Z] [O] a institué M.[P] [O] légataire de la plus forte quotité disponible permise par la loi et a précisé qu'en conséquence son fils [W] [O] doit être limité à sa plus stricte part de réserve.

Dans le cadre des opérations de partage, Me [F] a missionné Mme [H] le 14 septembre 2021, pour procéder à l'évaluation des lots de copropriété n°2, 16 et 101 situés [Adresse 2] à [Localité 1] et plus particulièrement :

- Leur valeur vénale à ce jour ; - Leur valeur vénale à ce jour mais dans l'état au jour de la donation du 3 août 2004 - Leur valeur vénale au jour du décès des parents (2017) mais dans l'état au jour de la donation du 3 août 2004 - Leur valeur locative du jour de la donation d'usufruit (6 septembre 2010) au jour du décès du survivant des parents ([Date décès 2] 2017), et ce par année, pour la partie habitation et la partie commerciale (avec nombre de mètres carrés à indiquer pour chaque partie.)

Aux termes du procès-verbal de difficultés établi par le notaire en charge du partage judiciaire en date du 15 mars 2022, il est constaté le désaccord des parties sur l'exercice de l'action en réduction ainsi que sur les modalités de la réduction des donations en nue-propriété et en usufruit.

Mme [H] a rendu son rapport le 24 avril 2022.

Il n'est pas contesté que le bien immobilier dépendant de la succession situé [Adresse 3] à [Localité 3] a été vendu le 13 février 2018 pour le montant évalué soit la somme de 364 000 €.

Il importe à titre liminaire de rappeler que s'il appartient au présent tribunal de trancher les points afférents au partage judiciaire en cours qui sont litigieux, il ne lui incombe pas de procéder à la liquidation et au partage qui sont de la compétence du notaire désigné par le tribunal de proximité de Molsheim.

Le litige dont est saisi le tribunal ne porte donc que sur l'indemnité en réduction due par M.[P] [O].

I/ Sur l'indemnité en réduction

L'article 919-2 du Code civil dispose que " La libéralité faite hors part successorale s'impute sur la quotité disponible. L'excédent est sujet à réduction. "

L'article 920 du Code civil prévoit que " Les libéralités, directes ou indirectes, qui portent atteinte à la réserve d'un ou plusieurs héritiers, sont réductibles à la quotité disponible lors de l'ouverture de la succession. "

L'article 922 du Code civil dispose que " La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur. Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession, après qu'en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l'époque de l'aliénation. [...] On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu'il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer. "

Il est rappelé que [W] et [P] [O] sont les deux seuls héritiers réservataires, de sorte qu'en application des dispositions de l'article 913 du code civil, la quotité disponible de chacun des héritiers est de 1/3 chacun.

M. [Z] [O] laissant deux descendants, la réserve globale doit être répartie entre eux deux selon les règles de la dévolution successorale qui en l'occurrence est de 2/3.

Il est constant enfin que les parties prennent en compte les valeurs des lots de copropriété n°2,16 et 101 de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 1] arrêtées par Mme [M] dans son rapport définitif.

En date du 3 août 2004, Mme [O] et M. [O] ont donné à titre préciputaire et hors part à leur fils, [P], [S] pour leur part, la nue-propriété des lots précités sur l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 1].

En date du 6 septembre 2010, Mme [O] et M. [O] ont donné à titre préciputaire et hors part à leur fils, [P] [O], chacun pour leur part, l’'usufruit sur les lots précités dans l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 1].

Cette donation stipule que " Comme condition de la présente donation, comme de celle-ci-dessus rappelée ayant porté sur la nue-propriété aux termes de l'acte du 3 août 2004, la partie donateur stipule que les biens compris aux présentes en nature d'un droit d'usufruit, feront partie de la communauté de biens existant entre le donataire et son conjoint. "

Ainsi, les donations ne sont faites qu'à l' un des époux avec stipulation que le bien donné appartiendra à la communauté de sorte que son conjoint n'est pas considéré comme donataire.

L'article 849 du code civil dispose que " Les dons et legs faits au conjoint d'un époux successible sont réputés faits avec dispense de rapport. Si les dons et legs sont faits conjointement à deux époux, dont l'un seulement est successible, celui-ci en rapport la moitié ; si les dons sont faits à l'époux successible, il les rapporte en entier. "

En l'espèce, les donations précitées ont été faites à M.[P] [O] successible, époux de Mme [Q] [U], de sorte qu'il doit les rapporter en entier.

Le tribunal constate que les parties s'accordent sur la valeur à retenir pour la pleine propriété des biens donnés au jour du décès d'après leur état au jour de la donation de la nue-propriété en 2004, soit 344 000 €.

M. [W] [O] estime d'une part qu'il y a lieu de valoriser l'usufruit dès lors que le bien avait été donné antérieurement en nue-propriété au même donataire et d'autre part, qu'il y a lieu de prendre en compte la valeur locative du jour de la donation de l'usufruit jusqu'au décès du survivant des donateurs dès lors que M. [P] [O] a modifié les lieux en un appartement de rapport pour lequel il a perçu les loyers du mois de septembre 2011 jusqu'au 1er octobre 2017.

M. [P] [O] considère que la donation doit se faire pour la valeur en pleine propriété du bien donné à la date de la donation en nue-propriété sans valorisation de l'usufruit donné ultérieurement.

En application des dispositions de l'article 617 du code civil, l'usufruit s'éteint par la consolidation ou la réunion sur la même tête, des deux qualités d'usufruitier et de propriétaire.

Aussi, au cas où le bien immobilier a fait l'objet d'une donation de la nue-propriété puis d'une donation de l'usufruit en faveur du même donataire, ce qui traduit la volonté du donateur de rassembler sur un gratifié la pleine propriété du bien, il y a lieu de considérer que l'usufruit s'étant éteint du fait de son intégration à la nue-propriété, la valorisation de l'immeuble doit se calculer sur la valeur en pleine propriété du bien donné à la date de la donation en nue-propriété.

En conséquence, la masse partageable se compose notamment de la valeur du bien immobilier faisant l'objet des donations du 3 août 2004 et du 6 septembre 2010 à la date du décès dans l'état du jour de la donation, soit 344 000 € telle que l'a évaluée l'expert judiciaire.

Il y a donc lieu de rejeter la demande de M. [W] [O] tendant à voir ordonner la valorisation de la donation de l'usufruit.

L'article 1077 du code civil dispose que :" Les biens reçus à titre de partage anticipé par un héritier réservataire présomptif s'imputent sur sa part de réserve, à moins qu'ils n'aient été donnés expressément hors part ".

L'article 1077-1 du code civil dispose que : "L'héritier réservataire qui n'a pas concouru à la donation-partage, ou qui a reçu un lot inférieur à sa part de réserve, peut exercer l'action en réduction, s'il n'existe pas à l'ouverture de la succession des biens non compris dans le partage et suffisants pour composer ou compléter sa réserve, compte tenu des libéralités dont il a pu bénéficier. "

En application de ces dispositions, il appartient au notaire chargé du partage de vérifier si chaque héritier a été alloti de sa réserve par les libéralités consenties en avancement de part successorale et le cas échéant de procéder au calcul des réductions applicables sur la base des valeurs retenues par le tribunal dans le présent jugement à intégrer dans la totalité de la masse à partager. En effet, seul le notaire chargé du partage dispose de l'intégralité des informations relatives à la succession.

Les règles étant rappelées, il convient de débouter les demandeurs du surplus de leurs demandes.

II/ Sur la demande de dommages et intérêts

M. [W] [O] sollicite la condamnation de son frère, M. [P] [O] à lui payer une somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts compte tenu de sa mauvaise foi, de son comportement malhonnête à l'égard de l'expert judiciaire et de son attitude déloyale alors qu'il n'existait aucun différent entre eux.

M.[P] [O] soutient qu'il s'agit d'allégations de pure circonstance non démontrées.

Demandeur, il appartient à M.[W] [O] de rapporter la preuve d'une faute de M.[P] [O] à son égard, de son préjudice et du lien de causalité entre la faute et le préjudice.

En l'espèce, si la réticence dont a fait preuve M.[P] [O] dans les opérations d'expertise est établie, M. [W] [O] ne rapporte pas la preuve de son préjudice.

M. [W] [O] sera par conséquent débouté de ce chef de demande.

III/ Sur les mesures de fin de jugement

Compte tenu de la nature familiale du litige, il sera fait masse des dépens et dit qu'ils seront employés en frais privilégiés du partage.

Pour les mêmes motifs les parties seront déboutées de leur demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire du jugement n'apparaît pas compatible avec la nature de l'affaire de sorte qu'elle sera écartée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Par jugement contradictoire et en premier ressort,

DIT qu'il n'y a pas lieu à partage successoral suite au décès de Mme [E] [K] épouse [O],

DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre du partage successoral de Mme [E] [K] épouse [O],

DEBOUTE M. [W] [O] de sa demande de valorisation de l'usufruit ;

DIT qu'il y a lieu d'intégrer dans la masse à partager relative à la succession de M. [Z] [O] décédé le [Date décès 2] 2017 la somme de 344 000 € au titre de la donation par préciput et hors part du 3 août 2004 et du 6 septembre 2010 au bénéfice de M. [P] [O] aux fins du calcul de la réduction des donations en cas d'atteinte à la réserve conformément aux règles applicables définies notamment aux articles 922, 1077 et 1077-1 du code civil ;

RENVOIE la cause et les parties devant Me [F], notaire partageant aux fins de poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. [Z] [O] au vu des valeurs et bases fixées par le présent jugement,

DEBOUTE les parties pour le surplus de leurs demandes relatives à la succession de M. [Z] [O],

FAIT masse des dépens et dit qu'ils seront employés en frais privilégiés du partage,

REJETTE les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT n'y avoir lieu à provisoire du jugement.

Le Greffier Le Président

Audrey TESSIER Stéphanie ARNOLD

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 20 novembre 2025, sous le numéro 24/04816.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04816. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.