Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Arras
Décision du
24 novembre 2025
Numéro de rôle
24/00439
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 158 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS ——————————

AG/KD

PÔLE SOCIAL Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

[Adresse 6] [Adresse 2] [Localité 4]

Greffe : [Adresse 2] [Localité 4]

N° RG 24/00439 - N° Portalis DBZZ-W-B7I-EV26

JUGEMENT DU 24 NOVEMBRE 2025

DEMANDERESSE:

[9] dont le siège social est sis [Adresse 8]

représentée par Mme [G] [N], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale

D’UNE PART,

DEFENDEUR:

Monsieur [D] [R] demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Géry HUMEZ, avocat au barreau d’ARRAS

D’AUTRE PART,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente

DEBATS: tenus à l’audience du 29 septembre 2025, en présence de Karine DURETZ, greffier, les parties ayant donné leur accord pour que la présidente de la formation de jugement statue seule après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

JUGEMENT: prononcé le 24 novembre 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, vice-présidente et Karine DURETZ, greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier du 06 juillet 2023, l’[10] a mis en demeure M. [D] [R] de payer la somme de 6 260 euros, correspondant à des cotisations impayées et des majorations de retard pour le deuxième trimestre 2023.

Par courrier du 26 octobre 2023, l’organisme a adressé à M. [R] une nouvelle mise en demeure de payer la somme de 5 368 euros pour les cotisations du troisième trimestre 2023, outre une régularisation au titre de l’année N-1 ou N-2 et les majorations de retard.

Par courrier du 31 janvier 2024, l’[10] a de nouveau adressé à M. [R] une mise en demeure de payer la somme de 5 485 euros pour les cotisations du quatrièmes trimestre 2023, outre une régularisation au titre de l’année N-1 ou N-2 et les majorations de retard.

Le 18 avril 2024, le Directeur de l’organisme a établi une contrainte sur la base de ces trois mises en demeure et portant sur un montant total de 17 113 euros au titre des cotisations et majorations de retard des trois derniers trimestres 2023. Ladite contrainte a été signifiée à personne par acte de commissaire de justice (huissier) en date du 22 avril 2024.

Selon requête reçue au greffe le 03 mai 2024, M. [D] [R] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire d’Arras afin de former opposition à la contrainte signifiée.

L’affaire a été fixée à l’audience du 24 mars 2025 et renvoyée à la demande des parties à l’audience du 29 septembre 2025.

A cette dernière audience, l’[10], dument représentée, a repris ses conclusions déposées à ladite audience, et sollicite du tribunal :

- le débouté de M. [D] [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - la validation de la contrainte pour son montant ramené à la somme de 8 156 euros en cotisations et 407 euros en majorations de retard, - la condamnation de M. [D] [R] à ces sommes, aux dépens et aux frais de signification par commissaire de justice.

Elle fait valoir que M. [D] [R] est affilié à titre personnel à la sécurité sociale des indépendants depuis le 19 juillet 2005.

Elle rappelle le mode de calcul des cotisations pour les périodes concernées.

M. [D] [R], représenté par son avocat, demande au tribunal de :

- débouter l’Urssaf de ses demandes, - condamner l’Urssaf aux dépens, - écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Il fait valoir que la somme réclamée ne tient pas compte de l’ensemble des paiements qu’il a effectués.

L’affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur le bien-fondé de l’opposition

A titre liminaire, il est rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant (Cass.civ.2 19 décembre 2013 n° 12-28075).

M. [D] [R] ne conteste ni la régularité de la situation d'affilié, ni la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur, tant au regard de la base de calcul que du taux et de la nature des cotisations. Il ne saisit le tribunal d’aucun moyen concret à l’appui de son opposition.

L’[10] a en outre justifié de la régularité de la situation d'affilié de M. [D] [R], ainsi que de la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur, tant au regard de la base de calcul que du taux et de la nature des cotisations.

Dès lors, l'opposition formée par M. [D] [R] sera rejetée et la contrainte validée pour un montant de 8 156 euros en cotisations et 407 euros en majorations de retard.

En conséquence, M. [D] [R] sera condamné à verser à l’[10] la somme de 8 563 euros.

Sur les dépens

Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

M. [D] [R] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte à hauteur de 72,80 euros et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.

Sur l’exécution provisoire

L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

VALIDE la contrainte du 18 avril 2024 délivrée par l’Urssaf Nord-Pas-de-[Localité 7] et signifiée le 22 avril 2024 à M. [D] [R] pour la somme de 8 563 euros en cotisations et majorations de retard,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence,

CONDAMNE M. [D] [R] à payer à l’[10] la somme de 8 563 euros,

CONDAMNE M. [D] [R] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.

RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d’[Localité 5] – [Adresse 1]

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Arras dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 24 novembre 2025, sous le numéro 24/00439.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00439. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.