Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Partage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partageSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Malo
- Décision du
- 24 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 23/00721
- Formation
- Chambre 1 civil
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 276 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N°
JUGEMENT DU 24 Novembre 2025
--------------------
N° RG 23/00721 - N° Portalis DBYD-W-B7H-DILH
[S] [B]
C/
[K] [T] [P]
Copie exécutoire délivrée le
à
Copie certifiée conforme délivrée le
à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS ---------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO ---------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Madame CHATELAIN Laure, siégeant à Juge unique comme Juge aux affaires familiales assisté(e) de : Madame SELLES-BONGARS Nathalie, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 16 Juin 2025
Jugement contradictoire mis à disposition le 24 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats;
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [B] né le 22 Octobre 1966 à ROUEN (76000), demeurant 89 boulevard Pasteur - 75015 PARIS
Rep/assistant : Me Caroline VERDIER, avocat au barreau de SAINT-MALO, Maître Clémence BERTIN AYNES de la SELARL ACCORDANCE AVOVATS, avocats au barreau de PARIS
DEFENDEUR:
Madame [K] [T] [P] née le 26 Novembre 1961 à LE BLANC MESNIL (93150), demeurant “La Huperie” - 35400 SAINT MALO
Rep/assistant : Me Marie-fabrice LECOMTE, avocat au barreau de SAINT-MALO
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*********
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] et Monsieur [B] ont vécu en concubinage. Une fille est issue de leur union, [C] [B] née le 26 décembre 1999 à SAINT-MALO.
Ils ont acquis par acte notarié en date du 17 juillet 2003 à concurrence de chacun pour moitié indivise, une maison d’habitation sise au Lieudit “La Huperie” à SAINT-MALO (35), cadastrée section W numéro209, n°256 et n°293, pour un montant de 240.870 € moyennant financement d’un prêt bancaire à hauteur de 262.000 €.
Le 4 juillet 2009, Madame [P] et Monsieur [B] se sont mariés par devant l’Officier d’Etat Civil de SAINT-MALO (35). Ils n’ont jamais contracté de contrat de mariage.
Le 20 mai 2016, Madame [P] a déposé une requête en divorce.
Le 21 mars 2017, une ordonnance de non-conciliation a été rendue et a notamment: - attribué à Madame [P] la jouissance du domicile conjugal, bien indivis, sis à La Huperie à SAINT-MALO, et du mobilier du ménage, à charge pour elle de régler le prêt immobilier, soit une mensualité de 1.761 € à titre d’avance et d’assumer les charges afférentes à ce domicile, - dit que cette attribution en jouissance le sera à titre onéreux, - fixé à 500 euros par mois le montant du devoir de secours dû par Madame [P] à Monsieur [B].
Madame [P] ayant interjeté appel de l’ordonnance de non-conciliation le 12 avril 2017, la Cour d’Appel de RENNES a rendu un arrêt le 26 février 2019 qui a confirmé la décision déférée sauf en ce qui concernant la pension mise à la charge de Madame [P] au titre du devoir de secours et la contribution alimentation dûe pour l’entretien et l’éducation de [C] [B] à compter du 1er septembre 2017. La Cour d’appel a ainsi et notamment : - dit n’y avoir lieu à fixer une pension alimentaire au titre du devoir de secours à la charge de Madame [P], - dit qu’à compter du 1er septembre 2017, les dépenses d’entretien et d’éducation de l’enfant majeure, [C] [B], seront prises en charge à hauteur du’n tiers par Monsieur [B] et de deux tiers par Madame [P], à charge pour chacun des parents de verser sa participation sur le compte bancaire de [C] [B],
Par jugement du 15 septembre 2022, le juge aux affaires familiales a notamment: - prononcé le divorce de Monsieur [B] et Madame [P] sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, - attribué, à titre préférentiel, le bien immobilier sis à “La Huperie” à SAINT-MALO en indivision à madame [P] sous réserve du versement d’une soulte à Monsieur [B]; - renvoyé les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux avec l’assistance de leur notaire; - dit qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile; - dit que le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ainsi que des dispositions àc ause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union. - fixé la contribution à l’entretien et l’éducation de [C] par Monsieur [B] à la somme de 800 € et Madame [P] à la somme de 700 € par mois, somme qu’ils verseront directement à leur fille.
Madame [P] et Monsieur [B] ont acquiescé au jugement de divorce qui est passé en force de chose jugée le 17 octobre 2022.
Les échanges entre les parties pour aboutir à une résolution amiable du partage sont demeurés vains.
Aucun accord amiable n’intervenant entre les ex-époux, Monsieur [B] a assigné Madame [P] par exploit d’huissier en date du 7 avril 2023 par devant le Tribunal Judiciaire de SAINT-MALO aux fins de : Le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,Ordonner l’ouverture des opératoins de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux,Désigner Monsieur le Président de la Chambre interdépartementale des notaires avec faculté de délégation pour y procéder,Commettre un juge du siège pour surveiller les opérations de partage,Dire et juger que le notaire pourra, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisir d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis,Enjoindre au notaire d’accomplir sa mission dans les meilleurs délais et au plus tard dans un délai d’un an à compter de sa désignation,Dire et juger que le notaire devra convoquer les parties et leur demander la production de tout document utile qu’il sollicitera pour lui permettre de réaliser sa mission,Dire et juger que le notaire devra rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées et solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement,Dire et juger qu’en cas d’empêchement des notaires et juge commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente,Fixer la date des effets du divorce entre les époux à la date de l’ordonnance de non-conciliation, soit le 21 mars 2017,Dire et juger qu’au 21 mars 2017, l’indivision pré-communautaire se composait activement d’un bien immobilier sis à La Huperie à SAINT-MALO (35) détenu en indivision par les parties à hauteur de moitié chacun, et passivement d’un prêt contracté auprès de la banque HSBC,Dire et juger qu’au 21 mars 2017, la communauté se composait activement de comptes bancaires ainsi que des récompenses dues par les parties envers la communauté au titre du remboursement à compter du mariage du prêt afférent à l’ancien domicile conjugal,Dire et juger que Madame [P] est redevable à l’égard de l’indivision post-communautaire d’une indemnité d’occupation pour sa jouissance privative de l’immeuble indivis sis à La Huperie à SAINT-MALO (35), depuis le 21 mars 2017 et jusqu’au partage, dont le montant sera à parfaire devant le notaire,Condamner Madame [P] au règlement de l’indemnité d’occupation dont elle est redevable à l’encontre de l’indivision post-communautaire depuis le 21 mars 2017,Condamner Madame [P] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Monsieur [B],Condamner Madame [P] aux entiers dépens. Par dernières conclusions transmises par RPVA le 13 mars 2024, Madame [P] sollicite quant à elle de: Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre les parties;Désigner le Notaire qu’il plaira au Juge aux Affaires Familiales afin de procéder à la rédaction de l’acte de partage;Commettre tout Juge du siège pour surveiller les opérations de partage;Fixer la date des effets du divorce entre les époux à la date de l’ordonnance de non conciliation soit le 21 mars 2017;Débouter Monsieur [B] de ses plus amples demandes, fins et conclusions;Condamner Monsieur [B] à verser à Madame [P] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;Condamner Monsieur [B] aux entiers dépens. La clôture de l’instruction est intervenue le 05 juillet 2024 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état. L’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 16 juin 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 24 novembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
- Sur l’objet du litige:
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger, donner/décerner acte ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
- Sur l’action en liquidation-partage et la désignation d’un notaire:
Conformément aux articles 815 et suivants du code civil, il convient d’ordonner le partage judiciaire de l’indivision existant entre les parties.
En application des articles 1375 et suivants du code de procédure civile, il y a lieu de trancher les points de désaccord opposant les parties et de désigner un notaire aux fins d’établir les comptes entre elles, d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager, et ce avec la mission prévue ci-après.
- Sur la date des effets du divorce:
Conformément aux dispositions de l’ancien article 262-1 du code civil, applicables au présent litige, “La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens : -lorsqu'il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n'en stipule autrement ; -lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2, à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement ; -lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l'ordonnance de non-conciliation. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge.”
En l’espèce, au regard du silence du jugement de divorce sur ce point et compte tenu de ce que l’ordonnance de non-conciliation rendue le 21 mars 2017 précisait, à savoir que les parties s’accordaient sur l’application des règles légales, il y a lieu de fixer les effets du divorce entre les ex-époux à la date de l’ordonnance de non-conciliation, soit au 21 mars 2017.
- Sur l’indemnité d’occupation:
Il résulte de la combinaison des articles 254 du code civil et 815-9 du code civil qu’un indivisaire qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Cette occupation exclusive d’un immeuble indivis par l’un des époux donne effectivement droit à une indemnité d’occupation pour toute la période concernée au bénéfice de l’indivision toute entière, et non du seul conjoint coindivisaire.
S’il s’agit d’un bien immobilier, l’indemnité est en principe égale à la valeur locative du bien sur la période considérée, affectée d’un correctif à la baisse en raison du caractère précaire de l’occupation.
Elle est due pour son montant total et non au prorata des droits de l’indivisaire, cette indemnité étant considérée comme le substitut du revenu qu’aurait pu produire le bien litigieux, s’il avait été mis en location par exemple.
La jouissance privative est une notion de fait qui relève du pouvoir d’appréciation souverain des juges du fond. Elle résulte de l’impossibilité de droit ou de fait pour les coindivisaires d’user de la chose résultant de l’occupation litigieuse.
Il est constant que l’indemnité d’occupation n’est pas due lorsque l'occupation par un indivisaire de l'immeuble indivis n'exclue pas la même utilisation par ses coïndivisaires.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [P] bénéficie de la jouissance exclusive du bien immobilier à titre onéreux depuis l’ordonnance de non-conciliation, soit le 21 mars 2017, date qui correspond à celle des effets du divorce dans les rapports entre ex-époux en ce qui concerne leurs biens, et donc à la dissolution de la communauté. Madame [P] est donc redevable d’une indemnité d’occupation envers l’indivision en son principe.
Toutefois, Monsieur [B] ne chiffre pas sa demande d’indemnité d’occupation, dès lors, il sera renvoyé au notaire afin qu’il inscrive à l’actif du compte d’indivision la somme représentant l’indemnité d’occupation due par Madame [P] à l’indivision.
- Sur les autres désaccords entre les parties:
La lecture cumulée des conclusions des parties permet de constater que plusieurs désaccords financiers s’élèvent entre elles, tant à propos des biens acquis au cours du mariage que des créances contractées par l’un et/ou l’autre des époux.
Pour autant, aucune des parties ne demande au juge, dans le dispositif de ses conclusions – seul à même de lier le juge, conformément à l’article 768, alinéa 2 du code de procédure civile – de trancher dès à présent ces désaccords, possibilité pourtant expressément prévue par l’article 1375, alinéa 1er du même code. Tout au plus Madame [P] et Monsieur [B] demandent au notaire désigné de tenir compte de certaines sommes, mais sans en tirer des conséquences juridiques quant à la liquidation du régime matrimonial.
Ainsi les parties ne prennent pas la peine de qualifier en droit ces sommes et n’en tirent pas les conséquences qui s’imposent: récompenses, créances entre époux, sommes dues à l’indivision ou par elle, nul ne le sait.
En tout état de cause, le juge étant lié par les demandes des parties (article 5 du code de procédure civile), il ne saurait aller plus avant dans le règlement anticipé de ces désaccords, ne pouvant lui-même pallier la carence des parties dans l’articulation de leurs arguments et les conclusions à en tirer (article 12 du même code).
- Sur les demandes accessoires:
Le manque de diligence des deux parties, qui auraient eu avantage à voir trancher dès à présent leurs désaccords mais se sont à l’inverse contenté de solliciter la désignation d’un notaire impose le rejet des demandes réciproques formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Quant aux dépens, ils seront employés en frais privilégiés de partage.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile,
DÉCLARE recevable l’action en partage initiée par Monsieur [S] [B] à l’encontre de Madame [K] [P], ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre Monsieur [S] [B] et Madame [K] [P],
DÉSIGNE Maître [I] [V], Notaire en la commune de SAINT-MALO (35) pour procéder auxdites opérations de partage,
Et, en cas d’empêchement, DÉSIGNE Monsieur le Président de la Chambre départementale des Notaires des Côtes-d’Armor, avec faculté de délégation, pour procéder aux dites opérations ;
DÉSIGNE Monsieur [W], Président du Tribunal Judiciaire de SAINT-MALO, ou à défaut tout autre Juge du siège du Tribunal de céans pour surveiller lesdites opérations,
RAPPELLE qu’en application des articles 1365, 1370, 1371, et 1373 du Code de procédure civile le Juge commis, notamment : - veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai d’un an prévu par l’article 1368 du Code susvisé, - peut ordonner toute mesure de nature à faciliter de déroulement des opérations de partage, - peut convoquer les parties ou leurs représentants pour tenter une conciliation entre elles, - peut, en raison de la complexité des opérations, accorder une prorogation du délai de réalisation des opérations de partage (ne pouvant excéder un an), sur demande du notaire ou sur requête d’un copartageant, - peut, même d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire commis, prononcer des astreintes, et procéder au remplacement du notaire commis par le Tribunal,
RAPPELLE qu’en application de l’article 1365 du Code de procédure civile : - le notaire doit convoquer les parties et demander la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, - le notaire doit rendre compte au Juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de ce dernier toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations partage,
RAPPELLE qu’en application de l’article 1366 du Code de procédure civile, le notaire peut demander au Juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1368 du Code de procédure civile, le notaire dispose d’un délai maximum de rigueur d’un an suivant sa désignation, (sauf suspension ou prorogation du délai par application des articles 1369 1370 dudit Code), pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, et la composition des lots à répartir,
RAPPELLE qu’en application de l’article 1373 du Code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier doit transmettre sans délai au Juge commis un procès-verbal reprenant le projet en question, ainsi que les dires respectifs des parties,
DIT que, conformément à l’article R 444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
FIXE la date des effets du divorce entre les ex-époux à la date de l’ordonnance de non-conciliation, soit au 21 mars 2017,
DIT que Madame [P] a bénéficié de la jouissance exclusive du bien immobilier indivis sis au Lieudit “La Huperie” à SAINT-MALO (35), cadastré section W numéro 209, 256 et 293, à compter du 21 mars 2017, DIT qu’en son principe Madame [P] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation, DIT que pour le surplus, il appartiendra au notaire liquidateur de tenir compte dans les comptes d’indivision du règlement des impôts et autres taxes dont il sera dûment justifié par les parties pour toute la période de leur mariage,
DIT que les créances réciproques entre l'indivision et l'un ou l'autre des coïndivisaires s'inscriront en compte d'administration dont seul le solde fera ressortir une créance ou une dette au profit de l'un ou l'autre,
RENVOIE les parties devant le notaire liquidateur pour l'établissement des comptes de liquidation sur les bases du présent jugement et compte tenu des justificatifs qui lui seront fournis pour l’établissement des créances qui n’ont pas été fixés par le présent jugement,
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
REJETTE les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui informera sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission et du 1er rendez-vous fixé avec les parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 233Code civil
- Article 234Code civil
- Article 254Code civil
- Article 262-1Code civil
- Article 815Code civil
- Article R. 444-61Code de commerce
- Article 1359Code de procédure civile
- Article 1365Code de procédure civile
- Article 1366Code de procédure civile
- Article 1368Code de procédure civile
- Article 1373Code de procédure civile
- Article 1375Code de procédure civile
- Article 4Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 5Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Malo dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 24 novembre 2025, sous le numéro 23/00721.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00721. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.