Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Angers
Décision du
24 novembre 2025
Numéro de rôle
24/00940
Formation
Cabinet 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 216 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 9]

CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT DE DIVORCE

CABINET 3

24/11/2025

AFFAIRE : N° RG 24/00940 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HPMD

Minute 25/102

[L] [J] épouse [S]

C/

[C] [S]

Assignation du 12 Avril 2024

Ordonnance de clôture du 08 Septembre 2025

Code 20L

CC + EXE Me Cécile BONNEMAN

Copie dossier

DU VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, Réputée contradictoire, prononcé publiquement, signé par le Président et le Greffier,

DEMANDEUR :

Madame [L] [J] épouse [S] née le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 12] (MAINE-ET-[Localité 10]) [Adresse 2] [Localité 6]

représentée par Me Cécile BONNEMAN, avocat au barreau D’ANGERS

ET

DEFENDEUR :

Monsieur [C] [S] né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 9] (MAINE-ET-[Localité 10]) [Adresse 8] [Localité 7]

N’ayant pas constitué avocat

DÉBATS

A l’audience hors la présence du public du 22 Septembre 2025 tenue par Camille ALLAIN, Juge aux affaires familiales, assisté(e) de Séverine QUEDEVILLE, greffier lors des débats et de Sandrine PRUVOT, greffier lors du prononcé

A l’issue de cette audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 24 Novembre 2025 et mis à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE irrecevables les demandes d’attribution en pleine propriété de deux véhicules formées par Mme [L] [J] ;

PRONONCE, sur le fondement de l'article 237 du Code civil, le divorce de :

M. [C] [S], né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 9] (49) et de Mme [L] [J], née le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 12] (49)

lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1996 à [Localité 9] (49) ;

ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux ;

RAPPELLE qu’à défaut de demande contraire, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint par l’effet du divorce ;

FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 11 mars 2023, date de la cessation de cohabitation et de collaboration ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Mme [L] [J] et M. [C] [S] ;

RAPPELLE que le divorce emporte dissolution du régime matrimonial ;

RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile;

RAPPELLE que, en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

ATTRIBUE à Mme [L] [J] par préférence le logement ayant constitué la résidence de la famille, situé [Adresse 1] à [Localité 11] ;

DÉBOUTE Mme [L] [J] de sa demande de prestation compensatoire ;

DIT n’y avoir lieu à statuer sur les droits de visite, la résidence et l’autorité parentale concernant l’enfant [T] [S], désormais majeure ;

FIXE à la somme de 200 euros au total, le montant de la contribution mensuelle à l’entretien de l'enfant [T] [S] que M. [C] [S] devra verser à Mme [L] [J], et l'y condamne en tant que de besoin ;

FIXE la périodicité de contribution au cinq de chaque mois et précise qu’elle est payable d’avance au domicile de Mme [L] [J], le créancier ;

DIT que cette contribution sera due jusqu’à ce que l’enfant soit en mesure de subvenir à ses besoins et conditionne son versement à la justification annuelle par Mme [L] [J] de la situation professionnelle ou scolaire de [T] [S] (poursuite d’études, chômage, travail...) ;

ORDONNE que les sommes versées au titre de la contribution alimentaire, soient indexées, à l’initiative de M. [C] [S], le débiteur, sur l'indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages - France Entière - HORS TABAC publié par L'INSEE ; la première revalorisation intervenant le 1er janvier 2026 ;

PRÉCISE que la revalorisation s'effectuera le 1er janvier de chaque année sur la base de l'indice du mois de novembre précédent, selon le calcul suivant :

PENSION ACTUELLEMENT VERSÉE

X

VALEUR DU NOUVEL INDICE PUBLIE EN NOVEMBRE ___________________________

VALEUR DE l’INDICE PUBLIE EN NOVEMBRE DE LA PRÉCÉDENTE ANNÉE (pour la première revalorisation, prendre le montant de l’indice en vigueur au jour de la décision)

=

Montant revalorisé de la pension

RAPPELLE que le débiteur de la contribution alimentaire doit calculer et appliquer l'indexation lui-même et qu'il peut prendre connaissance de l'indice applicable pour effectuer la revalorisation des façons suivantes : 09-72-72-20-00 ou http://www.insee.fr ou http://www.service-public.fr ou informations dans les mairies ;

DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;

RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1°- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : - paiement direct entre les mains de l’employeur, - autres saisies, - recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,

2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République;

DIT que les frais de santé restés à charge relatifs à l’enfant, seront partagés par moitié entre les parents, sur justificatif et après accord sur le principe de la dépense, et au besoin, condamne celui des parents qui n’a pas fait l’avance des fonds à verser ces sommes à l’autre ;

DIT n’y avoir lieu à mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales ;

DIT qu'il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu'elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l'article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l'intermédiation financière ;

RAPPELLE qu'en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;

CONDAMNE Mme [L] [J] aux dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s'agissant des mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile;

DIT N’Y AVOIR LIEU à exécution provisoire pour le surplus.

Ainsi prononcé le VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Sandrine PRUVOT, Camille ALLAIN

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Angers dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 24 novembre 2025, sous le numéro 24/00940.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00940. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.