Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
Propriété et possession immobilièresDemande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieuxSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 10 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/01183
- Formation
- Chambre 27 / Proxi référé
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 945 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 1] [Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
N° RG 25/01183 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3FNY
Minute : 25/87
S.A. ADOMA Représentant : Me Sylvie JOUAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0226
C/
Monsieur [W] [U]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 Novembre 2025
DEMANDEUR :
ADOMA, société Anonyme d’économie mixte à conseil d’administration, dont le siège social est [Adresse 2]. [Localité 2]
représentée par Maître Sylvie JOUAN, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [U] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 3]
non comparant, ni représenté
DÉBATS :
Après débat publique du 13 Octobre 2025, tenue sous la présidence de Madame Magalie CART, vice-présidente placée, auprès du premier président près la cour d’appel de PARIS, déléguée au tribunal de proximité du Raincy par ordonnance en date du 21 août 2025 pour exercer les fonctions de juge des contentieux et de la protection, assistée de Marine LARCIER, greffier ;
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2025, par Madame Magalie CART, vice-présidente placée, auprès du premier président près la cour d’appel de PARIS, déléguée au tribunal de proximité du Raincy par ordonnance en date du 21 août 2025 pour exercer les fonctions de juge des contentieux et de la protection, assistée de Catherine BOURGEOIS, greffier ;
Page
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
La SAEM ADOMA a notamment pour objet la construction et la gestion de foyers-logements et de résidences sociales, en vue de l'hébergement de personnes visées à l'article L351-2 et R351-55 du code de la construction et de l'habitation, dans le cadre d'une convention conclue avec l’État le 28 juin 2013, en application des dispositions de l'article L353-2 du même code et fixant les conditions de fonctionnement de la résidence sociale.
Par contrat de résidence en date du 3 septembre 2023, avec prise d’effet rétroactive au 1er septembre 2023, la SAEM ADOMA a donné à Monsieur [W] [U] la jouissance privative d'un logement situé [Adresse 3] à [Localité 3] pour une redevance mensuelle de 438,71 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 décembre 2024, délivrée le 12 décembre 2024, la SAEM ADOMA a fait signifier à Monsieur [W] [U] une mise en demeure de payer la somme de 1.516,94 euros en principal, au titre des redevances impayées.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 mai 2025, la SAEM ADOMA a fait assigner Monsieur [W] [U] devant le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, aux fins de : constater que Monsieur [W] [U] est devenu occupant sans droit ni titre à la suite de la résiliation du contrat de résidence,ordonner l’expulsion de Monsieur [W] [U] ainsi que de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est,condamner Monsieur [W] [U] au paiement à titre de provision d'une somme de 728,47 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure selon compte arrêté au 30 avril 2025,condamner Monsieur [W] [U] au paiement d’une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale au montant de la redevance mensuelle, à compter du 1er mai 2025 jusqu’à libération effective des lieux,le condamner au paiement de la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 octobre 2025.
La SAEM ADOMA, représentée par son conseil, maintient uniquement ses demandes de condamnation aux frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; se désistant du surplus de ses demandes relatives à l’expulsion et de condamnation à la dette, cette dernière ayant été soldée.
Bien que régulièrement cité par acte de commissaire de justice signifié à étude, Monsieur [W] [U] n'est ni présent, ni représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 10 novembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il convient de relever, à titre liminaire, que la SAEM ADOMA ne maintient pas sa demande d’expulsion relative au fait que Monsieur [W] [U] est devenu occupant sans droit ni titre à la suite de la résiliation du contrat de résidence et de ses demandes d’expulsion et de condamnation à la dette, cette dernière ayant été soldée.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [W] [U], partie perdante, aux dépens.
Compte tenu de la situation respective des parties et pour des raisons d'équité, il n'y a pas lieu de le condamner sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La SAEM ADOMA sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l'action de la SAEM ADOMA ;
CONSTATE que les demandes de la SAEM ADOMA relatives à l’expulsion et à la condamnation à la dette sont devenues sans objet ;
DEBOUTE la SAEM ADOMA de sa demande de condamnation aux frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [W] [U] aux dépens de l'instance.
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
LA GREFFIERE LA VICE- PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 10 novembre 2025, sous le numéro 25/01183.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01183. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.