Mineur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'orientation et au placement
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Caen
- Décision du
- 19 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00295
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 054 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
Minute n°
Dossier n° : N° RG 25/00295 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JKJC
Affaire : Monsieur [K] [G] et Madame [E] [I] (es qualité de représentants légaux de l’enfant [Y] [G]) c/ MDPH DU CALVADOS
JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2025
PARTIES EN CAUSE DEVANT LE TRIBUNAL
Demandeurs
Monsieur [K] [G] 134 Rue du Général Leclerc 14790 VERSON
Madame [E] [I] 20 Chemin de l’Hôpital 14123 FLEURY SUR ORNE
représentés par Me Pauline DESERT, avocat au barreau de CAEN
Défendeur
MDPH DU CALVADOS 17 Avenue Pierre Mendes 14000 CAEN représentée par Mme [O] [V], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Mme ROUSSEAU Isabelle Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen, La présidente statuant seule en l’absence d’opposition des parties, conformément à l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Lors des débats et du prononcé, Madame DESMORTREUX Stéphanie, greffière assermentée, qui a signé le jugement avec la présidente.
DEBATS
A l’audience publique du 04 Novembre 2025, l’affaire était mise en délibéré au 19 Décembre 2025.
Notifications faites aux parties le : à - Monsieur [K] [G] - Madame [E] [I] - Me Pauline DESERT - MDPH DU CALVADOS
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 21 Mai 2025, Madame [I] [E] et Monsieur [K] [G], es qualité de représentants légaux de leur fille mineure [Y] [G] ont formé recours contre la décision de la MDPH du Calvados du 21 mars 2025, notifiée le 21 mars 2025, qui a maintenu, en recours administratif préalable obligatoire (RAPO), le rejet de leur demande d’accompagnant d'élève en situation de handicap (AESH), au motif qu’à la date de la demande, le 11 avril 2024, la situation de [Y] ne correspondait pas à la définitionf du handicap inscrite dans la loi (article L 114 du code de l’action sociale et des familles).
A l’audience, Madame [I] [E] et Monsieur [K] [G] étaient représentés par Me DESERT [C].
En l’absence de [Y], le médecin expert le Docteur [Z] a procédé à une consultation médicale sur pièces.
A la suite de l’exposé par l’expert de son rapport, Me DESERT [C] a demandé de faire droit à la demande d’AESH des parents pour leur fille [Y]. Pour le surplus, elle s’en est rapportée à ses conclusions du 29 octobre 2025.
La MDPH du Calvados, représentée par Madame [V] [O], a indiqué qu’il est important de voir l’évolution de [Y] avec la mise en place du plan d’accompagnement personnalisé (PAP). Elle a donc demandé la confirmation de la décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION DE LA DECISION
En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction a ordonné, avant-dire-droit une consultation médicale et désigné le Docteur [Z], médecin expert, pour y procéder et rendre son avis à l’audience afin de déterminer si, à la date de la demande du 11 avril 2024 et, au plus tard, à la date de la séance de la CDAPH statuant sur le RAPO, soit le 21 mars 2025, :
- la situation de [Y] correspondait à la définitionf du handicap inscrite dans la loi (article L 114 du code de l’action sociale et des familles)
- dans l’affirmative, évaluer la nécessité d’une aide à l’élève en situation de handicap et la durée hebdomadaire de cette aide
Au terme de sa mission, le Docteur [Z], médecin expert, a rendu sur le champ l’avis circonstancié suivant :
“ [Y] est née le 21 juillet 2016, elle a aujourd’hui 9 ans et 3 mois.
La CDAPH (Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées) a jugé de l’absence de situation de handicap au sens de l’article L.114 du Code de l’action sociale et des familles.
[Y] redouble actuellement son CE2
Elle présente : des difficultés dans les apprentissages,des difficultés visuo-spatiale,- une amblyopie, des difficultés de communication,une fragilité en compréhension des textes lus,des difficultés en mathématiques et écriture avec préconisation d’un bilan logico-mathématique avec aménagements pédagogiques. Seul le Plan d’Aménagement Personnalisé a été reconnu nécessaire par MDPH avec poursuite des rééducations.
La MDPH ne retient pas les conclusions de l’équipe de suivi de scolarisation (ESS) du GEVASco.
Les professionnels ont pensé qu’un maintien en CE2 était possible avec nécessité d’une présence en classe d’une AESH.
Conclusion : L’importance des difficultés et fragilités de [Y] semblent pouvoir entrer dans le cadre de la définition du handicap aux termes de l’article L 114 du code de l’action sociale et des familles. Une aide à l’élève en situation de handicap est donc nécessaire. La durée hebdomadaire de cette aide est évaluée à trois jours par semaine ”.
La consultation pratiquée présente toutes les garanties de compétence et d’impartialité.
En conséquence, elle sera entérinée par le tribunal et un AESH mutualisé à raison de trois jours par semaine sera alloué à l’enfant [Y] [G].
Il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais irrépétibles qu’ils ont été contraint d’engager aux fins de voir leurs demandes aboutir.
En conséquence, la MDPH du Calvados sera condamnée à leur payer une indemnité de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la MDPH du Calvados, partie perdante, doit être condamnée aux dépens, étant précisé que les frais résultant de l’expertise médicale, qui sont réglementés, seront pris en charge par l’organisme social conformément aux prescriptions de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFSLe tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE le recours formé par Madame [I] [E] et Monsieur [K] [G] recevable,
ENTERINE les conclusions médicales du Docteur [Z], médecin désigné par le tribunal,
DECLARE le recours bien fondé,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
en conséquence,
DIT que [Y] a droit à un accompagnant d'élève en situation de handicap mutualisé à raison de 3 jours par semaine du 1er janvier 2026 au 2 juillet 2027. CONDAMNE la MDPH du Calvados aux dépens.
CONDAMNE la MDPH du Calvados à payer à Madame [I] [E] et Monsieur [G] [K], unis d’indemnités, la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
DESMORTREUX Stéphanie ROUSSEAU Isabelle
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Caen dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 19 décembre 2025, sous le numéro 25/00295.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00295. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.