A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisseSens de la décisiontel que la source le qualifie
Se déclare incompétent
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
- Décision du
- 6 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/00216
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 425 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/00216 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IGQE
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement (Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 06 novembre 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET Assesseur employeur : Madame [J] [N] Assesseur salarié : Monsieur [G] [I]
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 08 septembre 2025
ENTRE :
Société [1] demeurant [Adresse 1]
Représentée par la SARL OREN AVOCATS, avocats au barreau de LYON
ET :
LA CPAM DE LA LOIRE dont l’adresse est sis [Adresse 2]
Représentée par Monsieur [C] [E], audiencier, muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 06 novembre 2025.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 mai 2023, la SAS [1] a établi une déclaration d'accident du travail survenu le 27 avril 2023 à l'égard de son salarié, Monsieur [D] [F], employé en qualité de conducteurs de machines et d'installations fixes, et décrit de la manière suivante : " lors d'un changement de fab sur la M31, l'opérateur utilisait la soufflette qui lui a échappé des mains et est venue taper coude avec le retour de l'enrouleur - coude gauche ".
La déclaration comprend des réserves motivées de la part de l'employeur qui relève que " depuis la date de l'accident bénin, la victime ne s'est pas plainte d'éventuelles douleurs et a continué d'effectuer ses taches ".
Un certificat médical initial établi le 12 mai 2023 décrit un " traumatisme coude gauche avec tendinopathie ".
Après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Loire a informé l'employeur par courrier du 08 août 2023 de la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier en date du 22 septembre 2023 dont l'organisme a accusé réception le 04 janvier 2024, la SAS [1] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la caisse aux fins de contester cette décision.
Considérant le rejet implicite de son recours, elle a ensuite saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application des dispositions de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, par requête expédiée le 08 mars 2024.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 08 septembre 2025.
La SAS [1], comparante et représentée par son conseil, demande au tribunal de : - se déclarer compétent territorialement ; - juger que l'accident déclaré ne relève pas de la législation des accidents professionnels, - lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la CPAM du 08 août 2023.
Sur l'exception d'incompétence territoriale soulevée in limine litis par la CPAM, la société demanderesse fait valoir que l'accident litigieux a eu lieu au sein d'une usine qui est située dans la Loire et que le Directeur de ce site bénéficie d'une délégation de pouvoirs, de sorte que l'usine est autonome du siège social et peut ainsi fonder la compétence du pôle social de [Localité 1].
Sur le fond, la SAS [1] soutient que Monsieur [D] [F] n'a bénéficié d'aucun arrêt de travail ni d'aucun soin. Elle rappelle que le certificat médical produit par son salarié n'a été établi que 16 jours après le prétendu accident et que durant cette période, il n'a ressenti aucune gêne dans la réalisation de ses missions. Elle expose enfin qu'aucun collègue de travail de Monsieur [D] [F] n'a été directement témoin de l'accident.
En défense, la CPAM de la Loire demande au tribunal de : - à titre principal, se déclarer incompétent au profit du tribunal du ressort du siège de la société, le pôle social de Lyon ; - à titre subsidiaire, rejeter comme non fondé le recours de la société.
In limine litis, la CPAM de la Loire soutient sur le fondement de l'art R.142-10 du code de la sécurité sociale que le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon est territorialement compétent, étant précisé qu'il s'agit du lieu où se situe le siège social de la SAS [1].
A titre subsidiaire, elle fait valoir que l'accident a été inscrit au registre des accidents du travail bénins, le jour même des faits, soit le 27 avril 2023 et qu'il est corroboré par les déclarations d'un témoin ainsi que par le certificat médical du 12 mai 2023.
La décision a été mise en délibéré au 06 novembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes du premier alinéa de l'article R.142-10 du code de la sécurité sociale, " le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur ".
Il résulte par ailleurs de l'article 43 du code de procédure civile que le lieu où demeure une personne morale s'entend du lieu où elle est établie.
S'il est habituellement considéré que la demeure d'une société est celle de son siège social, les dispositions susvisées ne l'imposent pas impérativement.
Il est ainsi jugé de manière constante qu'une personne morale puisse être assignée devant la juridiction du ressort dans lequel elle dispose d'une succursale ayant le pouvoir de la représenter à l'égard des tiers, dès lors que l'affaire se rapporte à son activité ou que les faits générateurs de responsabilité se sont produits dans le ressort de celui-ci (Cass, 2ème civ. 06 avril 2006, n°04-17.849).
Pour être qualifié de succursale, l'établissement doit disposer d'une réelle autonomie dans les relations avec les tiers ou avec les cocontractants.
Toutefois, si cette jurisprudence s'applique lorsqu'il s'agit d'établir le lieu où demeure la personne morale défenderesse, il est néanmoins jugé par la Cour de cassation que la faculté accordée par l'article 42, alinéa 3, du code de procédure civile à un demandeur de saisir la juridiction du lieu où il demeure ne permet pas à une personne morale ayant son siège social en France d'assigner le défendeur devant une juridiction autre que celle du lieu où se trouve ce siège (Cass, 2ème civ., 29 janvier 1992, n°90-18.258).
En l'espèce, le présent litige est régi par une règle donnant compétence à la juridiction du lieu où demeure le demandeur, semblable aux dispositions de l'article 42, alinéa 3 du code de procédure civile.
Aussi, en raisonnant par analogie, la SAS [1] ne peut saisir que le pôle social du lieu où se trouve son siège social, peu important qu'elle dispose d'un établissement secondaire autonome dans un autre ressort.
Alors qu'il est établi par l'extrait K-bis versé aux débats par la SAS [1] que le siège social de celle-ci est situé à Vaulx-en-Velin dans le département du Rhône, il convient de faire droit à l'exception d'incompétence soulevée par la CPAM de la Loire et de se déclarer incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
Le surplus des demandes et les dépens sont réservés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
SE DECLARE territorialement incompétent ;
ORDONNE le dessaisissement du pôle social tribunal judiciaire de Saint-Étienne au profit du pôle social du tribunal judiciaire Lyon territorialement compétent ;
RENVOIE la cause et les parties devant le pôle social du tribunal judiciaire Lyon ;
RESERVE le surplus des demandes et les dépens ;
ORDONNE, en application des dispositions de l'article 82 du code de procédure civile, la transmission du dossier à la juridiction de renvoi à l'issue du délai d'appel ;
RAPPELLE que selon les dispositions de l'article 84 du code de procédure civile, les parties peuvent interjeter appel dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d'appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l'appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l'appel est dirigé ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l'appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE : Raphaëlle TIXIER Madame Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à : Société [1] CPAM DE LA LOIRE TJ de Lyon Le
Copie exécutoire délivrée à : la SARL [2] CPAM DE LA LOIRE Le
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Etienne dans cette affaire ?
Se déclare incompétent. La juridiction a statué le 6 novembre 2025, sous le numéro 24/00216.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00216. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.