Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare la demande ou le recours irrecevable
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 20 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/00671
- Formation
- Surendettement
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 3 589 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MARDI 20 JANVIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
Parvis Robert BADINTER 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : [email protected]
Surendettement
Références à rappeler N° RG 25/00671 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA6HG
N° MINUTE : 26/00062
DEMANDEUR: [F] [M]
DEFENDEURS: GMF ASSURANCES MCS ET ASSOCIES ( GPE IQERA) EDF SERVICE CLIENT ORANGE CONTENTIEUX- CHEZ INTRUM JUSTIFIA RIVP FCT ABSUS SOCIETE GENERALE S.A.R.L. BRTC S.A. FRANFINANCE
DEMANDEUR
Monsieur [F] [M] 8 rue de la Moselle 75019 PARIS Comparant en personne
DÉFENDERESSES
GMF ASSURANCES SERIVCE SURENDETTEMENT 70 rue de Montaran 45931 ORLEANS CEDEX 9 non comparante
Société MCS ET ASSOCIES (GPE IQERA) M. [F] [C] 256 B RUE DES PYRENNEES CS 92042 75970 PARIS CEDEX 20 non comparante
Société EDF SERVICE CLIENT Chez iqera services surendettement 186 av de grammont 37917 TOUR CEDEX 9 non comparante
Société ORANGE CONTENTIEUX CHEZ INTRUM JUSTIFIA POLE SURENDETTEMENT 97 ALL A .BORODINE 69795 ST PRIEST CEDEX non comparante
REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS 210 quai de jemmapes CS 90111 75480 PARIS CEDEX 10 Représentée par Maître Fabrice POMMIER de l’ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #J114
Groupement FCT ABSUS Chez mcs et associes ( gpe iqera) M [F] [C] 256 B rue des pyrenees cs 92042 75970 PARIS CEDEX 20 non comparante
Société SOCIETE GENERALE ITIM/PLT/COU TSA 30342 92919 PARIS LA DEFENSE CEDEX non comparante
S.A.R.L. BRTC domiciliée : chez ZAC du Marcreux 4, rue de l’Ecluse des Vertus 93300 AUBERVILLIERS non comparante
S.A. FRANFINANCE 53 rue du Port Cs 90201 92724 NANTERRE CEDEX non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Emmanuelle RICHARD
Greffière : Stellie JOSEPH
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [M] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris le 31 décembre 2024.
Ce dossier a été déclaré recevable le 23 janvier 2025.
Le 24 avril 2025, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de la dette sur une durée de 84 mois, au taux de 0 % pour des mensualités maximales de 411 euros par mois, avec un effacement partiel des dettes à hauteur de 14 485, 26 euros.
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [F] [M] le 30 avril 2025, qui l'a contestée par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 22 mai 2025.
La contestation et le dossier ont été transmis au greffe.
Conformément aux dispositions de l’article R.733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 20 novembre 2025 par lettre recommandée avec avis de réception.
M. [M], comparant en personne, expose qu’il ne peut pas rembourser la somme de 392 euros à la RIVP, concernant sa dette locative. Il indique en effet qu’il est désormais inscrit comme demandeur d’emploi depuis le 30 avril 2025, après une rupture conventionnelle en date du 23 avril 2025. Il précise qu’il ne perçoit plus qu’une somme mensuelle d’environ 1500 à 1600 euros correspondant à son indemnisation par France Travail. Par ailleurs, France Travail lui a annoncé mettre fin à son indemnisation en considération du fait qu’il a atteint l’âge légal de la retraite, ce qu’il a tenté de contesté car il n’a pas tous les trimestres requis pour avoir une retraite à taux plein. Il n’a pas encore eu de réponse. En outre, sa recherche d’emploi est complexe en raison de problèmes de santé (mal de dos, hypertension). Sa compagne ne travaille pas. Il a deux enfants, l’un âgé de 26 ans qui ne travaille pas actuellement, et l’autre de 18 ans, qui vient d’avoir le bac et ne sait pas très bien ce qu’il veut faire à ce jour.
La RIVP, représentée à l’audience par son conseil, ne soulève pas la mauvaise foi du débiteur. Elle expose que la compagne du débiteur devrait être indemnisée à l’avenir, dans le cadre d’une procédure judiciaire contre le chirurgien qui aurait commis des fautes professionnelles lors d’une intervention. Elle indique qu’une décision du juge des contentieux de la protection en matière locative devait être rendue le jour même de l’audience, en précisant qu’elle avait donné son accord pour suspendre les effets de la clause résolutoire par l’attribution de délais. La RIVP préférerait un échelonnement de la dette locative, plus conforme à son intérêt mais ne s’oppose pas à titre subsidiaire à un moratoire, si le débiteur n’est pas en capacité de tenir un échéancier. Enfin elle actualise sa dette à la somme de 10 448, 43 euros au 12 novembre 2025, incluant l'échéance du mois d’octobre 2025. Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées, les autres parties n’ont pas comparu. Elles n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R. 713-4 du code de la consommation. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
M. [F] [M] a produit en cours de délibéré, selon note dûment autorisée, son reçu pour solde tout compte et son dernier bulletin de salaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il sera rappelé aux créanciers concernés que ne peuvent être pris en compte les moyens exposés par courrier adressé au Tribunal, qui ne répondent pas aux conditions de l’article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation, lequel impose de justifier que « l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ».
1. Sur la recevabilité du recours Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par M. [M] est recevable.
2. Sur la vérification de créance Aux termes de l'article L.733-12 du code de la consommation, à l'occasion d'un recours formé contre les mesures imposées par la Commission, le juge peut vérifier, même d'office, la validité et le montant des créances. En application de l'article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. L'article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure. Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l'article 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu'il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l'origine de l'extinction de l'obligation qu'il invoque. Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l'effet d'obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.
Sur la créance de la SA RIVP Selon l’état des créances établi par la commission le 5 juin 2025, la créance de la SA RIVP s’élève à 5107, 71 euros.
En l'espèce, la SA RIVP affirme que sa dette s'élève à 10 448, 43 euros, incluant l'échéance du mois d’octobre 2025, selon décompte au 12 novembre 2025 produit à l’audience. M. [F] [M], comparant en personne à l’audience, ne conteste ni le principe ni le quantum de la dette.
Par conséquent, il convient de fixer la créance de la SA RIVP à la somme de 10 448, 43 euros au 12 novembre 2025, incluant l'échéance du mois d’octobre 2025.
3. Sur les mesures imposées L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. Conformément à l'article L. 724-1 1° in fine, l'actif réalisable pour évaluer la situation de surendettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. Par ailleurs, l’article L. 731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l’article R. 731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé, c’est-à-dire à Paris, selon le règlement intérieur de la commission de surendettement des particuliers de cette ville. En vertu de l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation. Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. La procédure de rétablissement personnel est réservée aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement. En application des articles L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L. 733-1. Conformément à l'article L. 733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. En vertu des articles L. 733-2 et L. 733-3 du code de la consommation, si à l'expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l’article L.733-1, à l'exception d'une nouvelle suspension et la durée totale des mesures ne peut excéder sept années. En l'espèce, l'endettement de M. [F] [M] s'élève à la somme de 53 530, 39 euros, après actualisation de la créance de la RIVP.
Il est âgé de 62 ans (63 ans au jour du délibéré), conducteur poids lourds au chômage. Il est locataire de son logement.
Sa compagne ne travaille pas et est à charge. Sa fille de 26 ans est actuellement au chômage mais a déjà travaillé et n’est pas rattachée à son foyer fiscal. Son fils de 18 ans vient d’avoir le baccalauréat et est à charge.
Il ressort des justificatifs produits à l’audience par la débitrice ainsi que des éléments figurant au dossier transmis par la commission que les ressources de M. [F] [M] se composent de la manière suivante :
- 1630 euros : allocation de retour à l’emploi (allocation de retour à l’emploi août 2025) S'agissant de ses charges, il convient conformément à l'article R.731-3 du code de la consommation de les évaluer forfaitairement au regard du barème élaboré par la commission et figurant en annexe de son règlement intérieur. L'application de ce barème, qui prend en compte la composition de la famille et qui retient un mode de calcul plus favorable au débiteur que le barème applicable en matière de saisie des rémunérations, garantit en effet que chaque débiteur sera traité de manière égale en fonction de ses capacités financières. Les charges mensuelles de M. [F] [M] se composent de la manière suivante :
1063 euros : Forfait de base pour trois personnes (incluant les frais de transport, d’alimentation, d’habillement, de mutuelle, des dépenses diverses);202 euros : Forfait habitation (dépenses courantes inhérentes à l’habitation : eau, électricité, téléphone, assurance habitation, etc) ; 207 euros : Forfait chauffage ;771, 39 euros : Logement Soit un total de 2243, 39 euros. En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. En l’espèce, la part des ressources mensuelles de M. [F] [M] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 203, 92 euros. Au regard du calcul de ses ressources et de ses charges, M. [F] [M] dispose d’une capacité de remboursement négative (ressources – charges) de – 613, 39 euros.
Dès lors, il doit être constaté que M. [F] [M] ne dispose actuellement d’aucune capacité de remboursement.
La situation de M. [M] reste à ce jour très précaire, étant donné qu’il indique que France Travail lui a annoncé mettre fin à son indemnisation et que selon lui, il ne pourrait prétendre à une retraite à taux plein. En outre, la liquidation d’une retraite est un processus long, de sorte qu’il pourrait être en difficultés importantes pendant la période intermédiaire.
M. [M] a justifié par ailleurs du fait qu’il n’a perçu, au titre de son indemnité de rupture qu’une somme de 2830 euros, totalement insuffisante à faire face à son passif, d’autant qu’à ce jour, ses charges excèdent largement ses ressources.
Enfin, l’indemnisation de sa compagne au titre d’une procédure judiciaire en matière de réparation du préjudice corporel demeure à ce stade hypothétique et ne concerne que cette compagne, qui n’a pas déposé avec lui de dossier de surendettement.
La situation du débiteur n'apparaît pas à ce jour pourtant irrémédiablement compromise, notamment au regard du fait qu’il pourrait, s’il parvient à liquider sa retraite, bénéficier d’une situation financière meilleure. Son fils, désormais majeur, pourrait également éventuellement trouver un travail, s’il ne poursuit pas ses études.
M. [M] n'a par ailleurs jamais bénéficié d’une mesure de suspension de l’exigibilité. Il convient, en conséquence, de prononcer la suspension de l'exigibilité des créances pendant une durée de 12 mois, en application de l’article L. 733-1 4° du code de la consommation, dans l'attente d’une clarification de la situation du débiteur. Afin de ne pas aggraver la situation financière de M. [F] [M], le taux d’intérêts des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées sont sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L. 733-1 du code de la consommation.
4. Sur les demandes accessoires En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci. La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, DIT recevable en la forme le recours formé par M [F] [M] ; FIXE pour les besoins de la présente procédure le montant de la créance détenue par la SA RIVP à la somme de 10 448, 43 euros ; PRONONCE au profit de M. [F] [M] une suspension de l'exigibilité des créances pendant une durée de 12 mois à compter du 20 janvier 2026, sans intérêts, à charge pour l'intéressé de justifier de démarches d’aides sociales et de réponse au titre de sa demande d’aide auprès du Fonds de solidarité logement du conseil départemental de Paris ; DIT qu’il appartiendra à M. [F] [M] de saisir la commission de surendettement des particuliers à l'issue de la mesure de suspension d’exigibilité de 12 mois, et ce dans un délai de trois mois ;
DIT que, pendant la durée de la suspension de l'exigibilité des créances, celles-ci ne porteront pas intérêts et que M. [F] [M] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ; RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ; RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ; DIT qu’il appartiendra à M. [F] [M], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ; RAPPELLE qu'en application de l'article L.752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ; RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à M. [F] [M], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure; LAISSE à la charge de chaque partie les éventuels dépens par elle engagés ; DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [F] [M] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris.
Ainsi jugé et prononcé à Paris, le 20 janvier 2026.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 711-1Code de la consommation
- Article L. 723-3Code de la consommation
- Article L. 731-2Code de la consommation
- Article L. 733-1Code de la consommation
- Article L. 733-10Code de la consommation
- Article L. 733-12Code de la consommation
- Article L. 733-13Code de la consommation
- Article L. 733-2Code de la consommation
- Article L. 733-3Code de la consommation
- Article L. 733-4Code de la consommation
- Article L. 733-7Code de la consommation
- Article L. 752-3Code de la consommation
- Article R. 713-10Code de la consommation
- Article R. 713-4Code de la consommation
- Article R. 722-1Code de la consommation
- Article R. 731-1Code de la consommation
- Article R. 731-2Code de la consommation
- Article R. 731-3Code de la consommation
- Article R. 733-16Code de la consommation
- Article R. 733-6Code de la consommation
- Article R. 3252-2Code du travail
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 20 janvier 2026, sous le numéro 25/00671.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00671. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.