Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nice
- Décision du
- 7 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/02015
- Formation
- Service de proximité
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 069 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE (Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N° DU 07 Novembre 2025
N° RG 25/02015 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QNZM
Grosse délivrée à Mme [C] et M [O]
Expédition délivrée à M. [U] [F]
le
DEMANDEURS:
Madame [K], [B] [C] [Adresse 1] [Localité 1]
comparante en personne
Monsieur [R], [Y] [O] [Adresse 1] [Localité 1]
comparant en personne
DEFENDEUR:
Monsieur [A] [U]-[F] [Adresse 2] [Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
PRÉSIDENT : Madame Marie DEVILLENEUVE, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 05 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Novembre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2025
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 7 avril 2025, Madame [K] [C] et Monsieur [R] [O] ont fait convoquer Monsieur [A] [U]-[F] devant le tribunal judiciaire de NICE afin d’obtenir la condamnation de ce dernier au paiement des sommes suivantes : 2 700,00 euros correspondant à la restitution d’un solde de dépôt de garantie910,00 euros à titre de dommages et intérêts L’affaire a été appelée à l’audience du 5 septembre 2025.
A cette audience, Madame [K] [C] et Monsieur [R] [O] ont maintenu les demandes formulées dans leur requête introductive d’instance. Ils font valoir qu’ils ont versé un dépôt de garantie d’un montant de 2 700 euros à Monsieur [A] [U]-[F] au moment de leur entrée dans le logement meublé loué suivant contrat de bail en date du 16 septembre 2023 sans qu’aucun état des lieux d’entrée ni par la suite de sortie n’ait été effectué. Qu’ils ont quitté le logement loué le 27 août 2024 et que le propriétaire ne leur à malgré leurs nombreuses demandes, toujours pas restitué le montant du dépôt de garantie qu’ils ont versé au moment de leur entrée dans les lieux. Qu’ils sollicitent par conséquent la restitution de ce dernier ainsi que des dommages et intérêts correspondant à 10% du montant du loyer par mois de retard.
Monsieur [A] [U]-[F] est non comparant et non représenté bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec AR dont il a été avisé mais qu’il n’a pas souhaité aller récupérer.
Une tentative de conciliation en date du 21 mars 2025 a donné lieu à l'établissement d'un constat de carence en raison de la non-comparution du défendeur.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de restitution du dépôt de garantie
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 22 de la loi de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le dépôt de garantie doit être restitué dans le délai d’un mois après la remise des clés par le locataire et qu’à défaut de restitution dans le délai prévu, le solde du dépôt de garantie restant dû au locataire après arrêté des comptes, produit intérêt au taux légal au profit du locataire.
En l’espèce, il ressort des documents versés aux débats que Madame [K] [C] et Monsieur [R] [O] ont été locataires du logement meublé loué par Monsieur [A] [U]-[F] et qu’ils ont versé à ce titre un dépôt de garantie d’un montant de 2 700 euros.
Aucun état des lieux ni d’entrée ni de sortie n’ayant été réalisé, Monsieur [A] [U]-[F] était tenu de leur en restituer le montant intégral dans le délai d’un mois à compter de la remise des clés et ce dernier ne pouvait valablement se soustraire à cette obligation qu’en rapportant la preuve des éventuelles dégradations commises par les locataires.
Or, Monsieur [A] [U]-[F] n’apporte aucun élément permettant de justifier cette non-restitution et son manquement à son obligation légale.
Monsieur [A] [U]-[F] sera par conséquent condamné à verser à Madame [K] [C] et Monsieur [R] [O] la somme de 2 700 euros au titre du remboursement du dépôt de garantie.
Sur la demande de dommages et intérêts
L'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 dispose qu'à défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard
Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Madame [K] [C] et Monsieur [R] [O] sollicitent l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de 910 euros correspondant à 10% du loyer mensuel brut sur une période de 7 mois.
Cette demande apparaît en l’espèce totalement justifiée, et il y sera fait droit.
Monsieur [A] [U]-[F] sera par conséquent condamnée à payer à Madame [K] [C] et Monsieur [R] [O] la somme de 910 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
Monsieur [A] [U]-[F] sera par conséquent condamné aux entiers dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort ;
Condamne Monsieur [A] [U]-[F] à payer à Madame [K] [C] et Monsieur [R] [O] la somme de 2 700,00 euros à titre de remboursement du dépôt de garantie ;
Condamne Monsieur [A] [U]-[F] à payer à Madame [K] [C] et Monsieur [R] [O] la somme de 910,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne Monsieur [A] [U]-[F] aux entiers dépens ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
23/10/2026MOTIFS DE LA DECISION L'article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la …
Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
23/10/2026MOTIFS DE LA DECISION I - Sur la demande en paiement des loyers et des charges : Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que …
Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
23/10/2026MOTIVATION DE LA DÉCISION I. Sur la recevabilité de la demande • Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) En vertu de l'article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morale…
Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
23/10/2026MOTIVATION DE LA DÉCISION I. Sur la recevabilité de la demande • Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) En vertu de l'article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morale…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 7 novembre 2025, sous le numéro 25/02015.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02015. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.