Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

Autres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Auxerre
Décision du
17 novembre 2025
Numéro de rôle
24/00334
Formation
CIVIL (1ère Chambre)
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 133 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

|

Cour d’appel de Paris TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE Place du Palais de Justice 89000 AUXERRE - tél : 03.86.72.30.00

chambre civile

JUGEMENT DU 17 NOVEMBRE 2025

N° RG 24/00334 - N° Portalis DB3N-W-B7I-C2EM

AFFAIRE :

[J] [O] épouse [U]

C/

E.A.R.L. [G] [I] RCS d’AUXERRE n° 315 577 849, [G] [I]

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS, DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :

PRÉSIDENTE : Anne-Laure MENESTRIER, Juge au Tribunal Judiciaire d’Auxerre régulièrement habilitée à statuer à juge unique

GREFFIER : Valérie COURET, Greffier qui a signé la présente décision

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Après débats à l'audience du 15 Septembre 2025, le jugement suivant a été mis en délibéré et mis à disposition au greffe le 17 Novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Valérie COURET, greffier.

* * * *

DEMANDERESSE :

Madame [J] [O] épouse [U] née le 05 Mai 1959 à AUXERRE (89000) de nationalité Française Profession : Cadre, demeurant 172 rue Michel Bernard - 88500 MIRECOURT Représentée par Maître Pascal FERRARIS de la SCP S.C.P. THUAULT-FERRARIS-CORNU, avocats au barreau D’AUXERRE

DÉFENDEURS :

E.A.R.L. [G] [I] RCS d’AUXERRE n° 315 577 849 Activité : Exploitante agricole, dont le siège social est sis 8 Rue Emile Zola - 89800 CHABLIS Représenté par Maître Patricia NOGARET de la SCP REVEST-LEQUIN-NOGARET-DE METZ-CROCI-RLNDC, avocats au barreau D’AUXERRE

Monsieur [G] [I] né le 02 Janvier 1957 à CHABLIS (89800) de nationalité Française Profession : Viticulteur, demeurant 8 Rue Emile Zola - 89800 CHABLIS Représenté par Maître Patricia NOGARET de la SCP REVEST-LEQUIN-NOGARET-DE METZ-CROCI-RLNDC, avocats au barreau D’AUXERRE EXPOSĖ DU LITIGE

Madame [J] [O], épouse [U] est propriétaire d’une maison sise 12 rue Emile Zola à CHABLIS, cadastrée n°172.

Monsieur [G] [I], vigneron exerçant son activité dans le cadre de l’EARL [G] [I], est propriétaire de la parcelle voisine, cadastrée n°168.

Selon procès-verbal en date du 21 février 2015, Madame [J] [O], épouse [U], a mandaté Maître [E] aux fins de dresser un constat préventif de l’état de sa propriété, au regard des travaux de démolition entrepris par Monsieur [I] en vue de la construction d’un chai sur trois niveaux en rez-de-chaussée et deux niveaux en sous-sol.

A l’occasion de la réalisation de ces travaux Monsieur [G] [I] a découvert l’existence d’une ancienne carrière non répertoriée en partie remblayée.

Le mur en sous-sol séparant la propriété de Madame [J] [O] épouse [U] de la propriété de Monsieur [G] [I] reposant sur le remblai s’est effondré, créant un trou dans la cave de Madame [J] [O] épouse [U].

Par courrier daté du 30 octobre 2018, Monsieur [G] [I] a prévenu Madame [J] [O] épouse [U] qu’une partie des remblais s’était écroulée en provoquant un trou dans la cave de cette dernière.

Le 6 novembre 2018, Madame [J] [O] épouse [U] a de nouveau mandaté Maître [E] aux fins de constater les désordres dans sa cave.

Madame [O], épouse [U], a sollicité auprès du Président du tribunal judiciaire d’AUXERRE, en référé, la désignation d’un expert en génie civil et construction et d’un expert géomètre-expert.

Par ordonnance en référé en date du 27 novembre 2018, le président du tribunal judiciaire d’AUXERRE a désigné Monsieur [B] et Madame [P]-[T] en qualité d’experts.

L’expert a déposé son rapport le 5 novembre 2021.

Par acte de commissaire de justice signifié le 4 avril 2024, Madame [J] [O] épouse [U] a assigné Monsieur [G] [I] et l’EARL [G] [I] aux fins d’indemnisation des préjudices subis.

Aux termes de conclusions récapitulatives signifiées par RPVA en date du 22 octobre 2024, Madame [J] [O], épouse [U] demande au tribunal, au visa des articles 552 et 1242 du Code civil, de :

déclarer Monsieur [G] [I] et l’EARL [G] [I] responsables du préjudice occasionné à Madame [J] [O] épouse [U] ; condamner Monsieur [G] [I] et l’EARL [G] [I] au paiement à Madame [J] [O] épouse [U] de la somme de 139 249.20 € TTC à titre de réparation du préjudice matériel et au paiement de celle de 13924.92€. condamner Monsieur [G] [I] et l’EARL [G] [I] au paiement à Madame [J] [O] épouse [U] d’une indemnité d’un montant de 800€ par mois au titre du préjudice de jouissance jusqu’à la date de perception effective de l’indemnité nécessaire au financement de la réalisation des travaux ; autoriser les entreprises missionnées par Madame [U] pour la réalisation des travaux réparatoire et le maître d’œuvre à accéder au deuxième niveau en sous-sol du chai de l’EARL [I] accédant à l’entrée de la carrière à l’intérieur de laquelle les travaux réparatoires doivent être réalisés et en tant que de besoin condamnation de l’EARL [I] et Monsieur [G] [I] à laisser libre accès aux entreprises missionnées pour la réalisation des travaux et ce sous astreinte de 300€ par jour de retard moyennant le respect d’un délai de préavis de 15 jours. condamner Monsieur [G] [I] et l’EARL [G] [I] au paiement à Madame [J] [O] épouse [U] de la somme de 8000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance incluant les honoraires de Madame [P]-[T] et de Monsieur [B] ainsi que le coût des procès-verbaux de Me [E] des 21 février 2015 et 6 novembre 2018. A l’appui de ses demandes, Madame [J] [O] épouse [U] invoque les conclusions de l’expertise judiciaire de Monsieur [B] qui a conclu à la pleine et entière responsabilité de Monsieur [I], l’expert ayant considéré que le déblaiement en pied de mur en limite de parcelles à l’intérieur de la carrière était la cause de l’effondrement. Elle reproche ainsi au défendeur :

d’avoir, à la suite de la découverte de la carrière, entamé son déblaiement sans aucune étude de sol ou mission géotechnique appropriée, à l’origine de la survenance des dommages d’avoir procédé à des travaux en sous-sol en faisant abstraction des limites de propriété entre la parcelle dont il est propriétaire et celle qui la jouxte dont elle est elle-même propriétaire Elle conteste l’affirmation de Monsieur [I] soutenant qu’il n’aurait fait que déblayer le remblai, qui, du fait de l’effondrement du mur de soutènement s’est déversé sur sa parcelle alors que selon l’expert ce mur retenait un remblai total sur lequel le radier de la cave de Madame [U] prenait appui. Elle conclut qu’en retirant le remblai servant de fondation, le radier de la cave ne reposait plus sur aucun support, ce qui a provoqué l’effondrement du mur Elle ajoute que l’expert géomètre a établit que la zone affectée par les travaux se situait au-dessous de sa propriété, et qu’en procédant au retrait d’environ 100 mètres cube de remblai sur la totalité de la surface des deux parcelles, Monsieur [I] a violé la limite de propriété.

Se fondant sur les dispositions de l’article 1242 du code civil, Madame [J] [O] épouse [U] reproche à Monsieur [I], plusieurs fautes tenant à une absence de qualification professionnelle pour réaliser les travaux, un défaut d’autorisation administrative préalable de la commune de Chablis qui n’a pas été informée du déblaiement de la carrière, une atteinte à son droit de propriété du fait de l’empiètement en sous-sol. S’agissant de ses préjudices, Madame [J] [O] épouse [U] indique que l’expert judiciaire a finalement retenu la solution du remblaiement comme la seule pérenne, solution qu’il a chiffrée à 99 000 € TTC, outre 11 712 € de maîtrise d’œuvre. Elle sollicite l’actualisation de son préjudice par application de l’indice BT 02 à hauteur de la somme de 139 249, 20 € TTC, outre 13 924, 92 € au titre du coût de la maîtrise d’œuvre, évaluée par l’expert à 10 % Par ailleurs, Madame [J] [O] épouse [U] sollicite l’indemnisation de son préjudice immatériel tenant à l’impossibilité de jouir de son bien. Elle évalue ce préjudice par référence à la valeur locative de la maison, estimée sur la base d’un loyer mensuel de 800 € à compter du mois de novembre 2018 jusqu’à la date de la perception de l’indemnité, la maison étant actuellement inhabitable. En réponse à l’argumentation adverse réfutant tout préjudice immatériel au motif qu’elle réside dans les Vosges, Madame [J] [O] épouse [U] indique qu’elle était en poste dans un centre hospitalier dans les Vosges mais qu’elle revenait chaque semaine à Chablis où réside son mari. Elle soutient que cette circonstance professionnelle ne signifie pas qu’elle n’a pas subi de préjudice, alors qu’elle a été privée de la jouissance de son bien. Elle ajoute que si le bien était alors en travaux, ceux-ci ont été interrompus jusqu’à ce que l’immeuble retrouve sa solidité et sa stabilité antérieure au dommage. Elle souligne qu’elle a espéré longtemps une issue amiable et qu’elle a pu dire que dans une telle hypothèse, elle ne solliciterait pas une indemnisation au titre de son préjudice de jouissance, ce qui n’équivaut pas à une renonciation à un droit.

Enfin, Madame [J] [O] épouse [U] sollicite une autorisation d’accès au deuxième niveau du chai afin de pouvoir procéder aux travaux réparatoire, au besoin sous astreinte.

Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 5 décembre 2024, Monsieur [G] [I] et l’EARL [G] [I] demandent au tribunal, au visa des articles 1242 et suivants du Code civil, de :

FIXER l’indemnisation du préjudice matériel de Mme [U] à la somme de 110.712 € TTC. Subsidiairement,

Arrêter l’indexation sur l’indice BT 02 à la date de dépôt du rapport d’expertise. DEBOUTER Mme [U] de sa demande au titre du préjudice de jouissance. CONSTATER l’accord de Mr [I] pour permettre l’accès à sa propriété aux entreprises réalisant les travaux sur la propriété de Mme [U] En conséquence, la débouter de sa demande d’autorisation sous astreinte. DEBOUTER Mme [U] de sa demande au titre de l’article 700 du CPC, proposition amiable lui ayant été faite sur la base du rapport d’expertise. STATUER ce que de droit en ce qui concerne les dépens et frais d’expertise judiciaire. Débouter Mme [U] de sa demande de condamnation aux honoraires de Mme [P] et au coût des constats d’huissiers. Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [G] [I] et l’EARL [G] [I], après avoir rappelé les conclusions du rapport d’expertise judiciaire, indique que les travaux de déblaiement opérés au pied du mur ont entraîné l’effondrement du mur séparatif, qui reposait sur du remblai et non sur le sol, situation qui ne pouvait être anticipée. Ils déclarent s’en rapporter aux conclusions de l’expert, qui retient la responsabilité de Monsieur [I]. S’agissant du préjudice, ils rappellent que l’expert judiciaire a validé les travaux de reprise à hauteur de 110 712 € TTC, comprenant les travaux de comblement pour 99 000 € et la maîtrise d’œuvre pour 11 712€. S’agissant de l’indexation sollicitée, Monsieur [G] [I] et l’EARL [G] [I] indique que le rapport d’expertise a été déposé le 5 novembre 2021 et que Madame [U] a attendu 2 ans et 5 mois avant d’assigner, en sorte que l’indexation, si le tribunal fait droit à cette demande, devra être arrêtée à la date du rapport d’expertise. S’agissant du trouble de jouissance invoqué, Monsieur [G] [I] et l’EARL [G] [I] relève que la demanderesse travaillait dans les Vosges et que l’immeuble faisait l’objet de travaux de rénovation au moment du sinistre. Il ajoute avoir effectué une proposition amiable sur la base du rapport d’expertise en 2021 mais que Madame [U] ne lui a jamais répondu. Enfin, il déclare accepter de laisser l’accès aux entreprises pour procéder aux travaux sur la propriété de Mme [U].

Pour un exposé exhaustif des prétentions et des moyens des parties, le tribunal se réfère expressément aux termes de leurs conclusions, par application de l’article 455 du Code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 janvier 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 14 avril 2025 puis renvoyée à l’audience du 15 septembre 2025, et mise en délibéré au 17 novembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la responsabilité de Monsieur [G] [I] et de l’EARL [I] Aux termes de l’article 1242 du code civil : “ On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.” En l’espèce, l’expert judiciaire, Monsieur [B] qui s’est rendu sur place en 2021, a procédé aux constats suivants : « Le radier de la cave de Madame [U] est composé d’une fine épaisseur de béton (de 5 à 10 cm) non ferraillée. Il reposait directement sur le remblai qui s’est dérobé lors du déblayement de Monsieur [I]. Une partie du béton est partie, celle au droit d’une saignée bétonnée réalisée pour le passage d’un fourreau électrique. A travers cette faille, il y a la carrière et son sol environ 4m40 en dessous. Sous la cave de Madame [U], on découvre le dessous du radier, maintenu dans le vide ayant perdu son appui sur le remblai. Il tient par son ancrage périphérique et l’absence de charge sur celui-ci. Non ferraillé, il ne peut accepter la moindre flexion, c’est-à-dire le moindre poids sur lui. Même son poids propre peut amener son effondrement. Par le dessous, on entrevoie une partie du mur mitoyen de la maison de Madame [U]. Celui-ci est en appui de part et d’autre sur les voûtes de la carrière, mais suite à l’effondrement du remblai, le mur se retrouve sur plus de 1 mètre dans le vide. Par ailleurs, une prise de mesures rapides permet de constater que la carrière s’étend sous les rues Emile Zola et Pison et au-delà ».

Sur la base des constats ainsi réalisés, l’expert a expliqué la survenance du sinistre comme suit : « Les travaux de Monsieur [I] ont mis en évidence l’existence d’une carrière d’exploitation de calcaire, non répertoriée et oubliée. L’exploitation de cette carrière remonte certainement à plusieurs siècles. Selon les explications de Monsieur [I], et les constats après déblais sur site, l’expert formule l’hypothèse suivante sous réserves liées à la non-constatations des éléments existants avant travaux. Ces travaux n’ont fait l’objet d’aucune information préalable à la mairie de CHABLIS ou auprès de son voisin : L’exploitation de la carrière de calcaire a été faite en partie en sous-terrain. Cette carrière est donc composée d’un sol de carrière situé à 6.5 ou 7 mètres sous le niveau de la route, et d’un ciel de carrière (ou toit) maintenu par des piliers. L’exploitation se faisait entre le sol et le ciel en contournant les piliers. Plusieurs puits permettaient l’accès à cette carrière. Il est possible de formuler l’hypothèse qu’un des puits, et peut-être le plus important, se situait au droit de l’actuelle propriété de Madame [U]. A la fin de l’exploitation de la carrière, celle-ci a été partiellement remblayée (pas sur toute la hauteur entre le ciel et le sol), le puits a été ceinturé par un mur, probablement en moellons servant de mur de soutènement afin de remblayer en totalité, c’est-à-dire jusqu’au niveau de la route, le puits sous l’actuelle propriété de Madame [U]. Ce mur en moellon était, aux dires de Monsieur [I], situé entre les deux piliers, c’est-à-dire sous la propriété de Monsieur [I]. Par la suite la maison, actuellement propriété de Madame [U], a été construite à l’emplacement de ce puits, directement sur le remblai, probablement sans connaissance de l’existence de ce dernier. Cette maison repose sur des fondations superficielles partiellement en appui sur le remblai du puits d’une part et d’autre part sur le terrain naturel au-dessus du ciel de carrière. Cette situation a permis à la maison de madame [U] de rester stable pendant plus d’un siècle (date de construction inconnue, mais certainement avant 1920). Le constat fait à l’intérieur permet de montrer une maison saine sans fissuration. A la suite de la découverte de cette carrière, Monsieur [I] modifie les plans de réalisation sans en informer la mairie de CHABLIS. Il intègre ainsi la carrière à sa construction. Une fois les travaux de la partie neuve réalisés, il entame le déblaiement de la carrière sans aucune étude de sol ou mission géotechnique appropriée. Lors de ces travaux de déblaiement, en retirant le remblai au pied du mur en moellon, celui-ci se serait effondré entraînant un affaissement de l’ensemble du remblai obstruant l’ancien puits, créant une sorte de fontis remontant jusqu’au sous-sol de la cave de la propriété de Madame [U]. On ne peut cependant parler de fontis, mais d’éboulement à la suite des travaux de terrassement de Monsieur [I]. Monsieur [I] a alors tenté de prévenir Madame [U], sans toutefois prévenir la mairie. Et a continué ses travaux de déblaiement jusqu’à retirer la totalité du remblai. Il peut donc être établi un lien de causalité directe entre les travaux de déblaiement et l’effondrement du sous-sol sous la propriété de Madame [U]. Dans cette hypothèse, on peut établir que le mur en moellon était sous la propriété de Monsieur [I] et le remblai du puits en partie sous la propriété de Monsieur [I] et en partie sous la propriété de Madame [U] ».

L’expert conclut alors son rapport en retenant la responsabilité de Monsieur [I] dans l’effondrement du mur appartenant à Madame [U] en ces termes : « Par ces témoignages, et en l’absence de toute autre constatation, on ne peut qu’établir que l’effondrement a été causé par les travaux de déblaiement opérés par Monsieur [I]. Par ailleurs, le mur en moellon, servant de soutènement au remblai, est situé sous le tréfonds de la propriété [I]. Monsieur [I] en était donc le propriétaire, certainement sans le savoir, et donc responsable de son état […] Les désordres affectant le sous-sol de la propriété de Madame [U] présentent un lien de causalité direct avec les travaux engagés par Monsieur [I]. La responsabilité de Monsieur [I] est pleine et entière dans l’incident objet de l’expertise ».

Il convient en conséquence, conformément aux conclusions de l’expert judiciaire, qui ne sont au demeurant pas remis en cause par les défendeurs, de les déclarer entièrement responsables des désordres affectant le sous-sol de la propriété de Madame [J] [O] épouse [U].

Sur les préjudices Sur le préjudice matériel Si l’expert a dans un premier temps envisagé deux solutions possibles, il a finalement abandonné celle consistant à réaliser une dalle de béton armée sous la cave de Madame [U], soutenue par des poteaux en béton armé fondés dans le sol de la carrière, au profit de la solution suivante, non contestée en défense : La seule solution envisageable pour une remise en état conforme à l’existant est le remblaiement par coulis de ciment après mise en œuvre de murs masques. Le remblai devra être terminé par un coulis de clavage assurant la parfaite continuité de descente de charge entre les fondations et le remblai. Ces travaux devront être suivis par une maîtrise d’œuvre indépendante. L’étude du BRGM a mis en évidence des faiblesses sur certains piliers. Bien que sous la propriété de Monsieur [I], leur effondrement entrainerait un fontis mettant en péril la propriété de Madame [U]. Il est donc nécessaire d’opérer un confortement de ces derniers.

S’agissant du chiffrage des travaux, l’expert retient le devis de l’entreprise SOLEFFI datée du 25 février 2021 pour un montant de 99 000 euros TTC auquel il ajoute la somme de 11 712 € TTC correspondant au coût de la maîtrise d’œuvre. Cette somme sera indexée suivant l’évolution de l’indice du coût de la construction BT02 entre celui publié au jour du rapport d’expertise du 5 novembre 2021 et celui publié au jour du présent jugement. En effet, la circonstance selon laquelle Madame [J] [O] épouse [U] n’a engagé une action au fond que deux ans après le dépôt du rapport d’expertise, alors qu’elle explique avoir souhaité que le litige se règle à l’amiable, ne saurait faire obstacle à cette demande d’indexation, qui vise à actualiser le coût des travaux à réaliser, au regard de l’ancienneté du devis, et permettre ainsi la réparation intégrale du préjudice matériel.

Sur la demande au titre du préjudice de jouissance S’il n’est pas contesté que Madame [J] [O] épouse [U] résidait au moment du sinistre dans les Vosges pour ses besoins professionnels et avait entrepris des travaux de rénovation dans l’immeuble lui appartenant à Chablis, il n’en demeure pas moins, qu’elle a été privée, depuis le sinistre, de la possibilité de vivre dans sa maison, au regard de la dangerosité des lieux, constitutif en soi d’un préjudice de jouissance.

Pour autant, Madame [J] [O] épouse [U] ne saurait chiffrer ce préjudice sur la base d’un loyer, qui supposerait qu’elle y ait habité quotidiennement, ce qui n’était pas le cas.

Au regard de la durée pendant laquelle Madame [J] [O] épouse [U] a été privée de la jouissance de son bien (7 ans), sans pouvoir y poursuivre les travaux commencés, il lui sera allouée la somme de 8 000 € au titre de son préjudice de jouissance.

Sur la demande d’autorisation En l’espèce, les défendeurs ne s’opposent pas à cette demande, sauf à écarter la demande d’astreinte.

Il convient en conséquence de condamner l’EARL [I] et Monsieur [G] [I] à laisser libre accès aux entreprises et au maître d’œuvre mandatés par Madame [J] [O] épouse [U] à accéder au deuxième niveau en sous-sol du chai de l’EARL [I] et à l’entrée de la carrière à l’intérieur de laquelle les travaux réparatoires doivent être réalisés, à charge pour elle de prévenir Monsieur [I] au moins 15 jours à l’avance des dates d’intervention, sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, l’EARL [G] [I] et Monsieur [G] [I], qui succombent, seront tenus aux dépens de l’instance ainsi qu’à payer à Madame [J] [O] épouse [U] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,

DECLARE l’EARL [G] [I] et Monsieur [G] [I] entièrement responsable des désordres affectant le sous-sol de la propriété de Madame [J] [O] épouse [U].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence,

CONDAMNE l’EARL [G] [I] et Monsieur [G] [I] à payer à Madame [J] [O] épouse [U] les sommes suivantes :

Au titre de son prejudice matériel : 110 712 € TTC (CENT DIX MILLE SEPT CENT DOUZE EUROS), laquelle sera indexée suivant l’évolution de l’indice du coût de la construction BT02 entre celui publié au jour du rapport d’expertise du 5 novembre 2021 et celui publié au jour du présent jugement.

Au titre de son prejudice de jouissance : 8 000 € (HUIT MILLE EUROS)

CONDAMNE l’EARL [I] et Monsieur [G] [I] à laisser libre accès aux entreprises et au maître d’œuvre mandatés par Madame [J] [O] épouse [U] à accéder au deuxième niveau en sous-sol du chai de l’EARL [I] et à l’entrée de la carrière à l’intérieur de laquelle les travaux réparatoires doivent être réalisés, à charge pour elle de prévenir Monsieur [I] au moins 15 jours à l’avance des dates d’intervention ;

REJETTE la demande d’astreinte ;

CONDAMNE l’EARL [G] [I] et Monsieur [G] [I] à payer à Madame [J] [O] épouse [U] la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE l’EARL [G] [I] et Monsieur [G] [I],aux dépens de la présente instance ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;

LE PRESIDENT LE GREFFIER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Auxerre dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 17 novembre 2025, sous le numéro 24/00334.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00334. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.