Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Sursis à statuer

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
6 janvier 2026
Numéro de rôle
25/03327
Formation
7ème chambre 1ère section
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 354 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1]

■

7ème chambre 1ère section

N° RG 25/03327 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7IFU

N° MINUTE :

Assignation du : 11 mars 2025

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 06 janvier 2026 Copies certifiées conformes délivrées le : à Me KASSEM Me GIRAULT Me ABERLEN Me BLARD Me PAOLI Me DEMARTHE - CHAZARAIN Me CHALIN DEMANDEURS

Monsieur [V] [I] 14, rue Charles Fourier 75013 PARIS

Madame [F] [I] 14, rue Charles Fourier 75013 PARIS

Madame [B] [I] 11 avenue de Stalingrad 93170 BAGNOLET

Monsieur [N] [I] 2959 Northern Boulevard, Long Island City (NY) 11101 ETATS-UNIS

représentéS par Me Elodie KASSEM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1937

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY assureur de la société CLIMETUDE 29 rue Bassano 75008 PARIS

représentée par Maître Fabien GIRAULT de la SELAS GFG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0697 S.A. SMA SA En qualité d’assureur de la société AEF. 8, rue Louis Armand 75015 PARIS

S.A.S. AGENCE EUROPEENNE DE FENETRES 37, rue Sarrette 75014 PARIS

représentées par Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0325

S.A.S. ETABLISSEMENTS DARTY ET FILS Zac Port d’Ivry - 9 rue des Bateaux Lavoirs 94200 IVRY SUR SEINE

représentée par Maître Philippe BIARD de l’ASSOCIATION BIARD BOUSCATEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0146

S.A.S. BOZZI ARCHITECTURE RCS AJACCIO : 809 628 753 5, Résidence Belvédère 20000 AJACCIO

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS assureur de la société BOZZI ARCHITECTURE 189, Boulevard Malesherbes 75856 PARIS CEDEX 17

représentées par Maître Pierre-louis PAOLI de la SELARL FRASSON - GORRET AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D2009

Société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS ès-qualités d’assureur de la société ION & FILS 8 rue Louis Armand 75015 PARIS

représentée par Maître Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN de la SELARL MINERVA AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #356

S.A.S. ION ET FILS 9, rue Parrot 75012 PARIS

représentée par Me Emilie CHALIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D467

S.A.R.L. CLIMETUDE 183-189 avenue de Choisy 75013 PARIS 13

défaillante non constituée

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Perrine ROBERT, Vice-Président

assisté de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière

DEBATS

A l’audience du 3 novembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 06 janvier 2026.

ORDONNANCE

Décision publique Réputée contradictoire en premier ressort

Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signée par Madame Perrine ROBERT, Juge de la mise en état et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu les articles 378 et suivants et 789 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions de Monsieur [V] [I], Madame [F] [I], Monsieur [N] [I] et Madame [B] [I] notifiées par RPVA le 06 octobre 2025 demandant au juge de la mise en état de :

« Vu l’article 378 du Code de procédure civile, Il est demandé au Juge de la mise en état de :

SURSEOIR A STATUER sur les demandes formées par Monsieur [V] [I], Madame [F] [I], Monsieur [N] [I], Madame [B] [I] dans l’attente du dépôt du rapport de Monsieur [S] [J], Expert judiciaire désigné par ordonnance du Juge des référés du Tribunal judiciaire de PARIS en date du 30 mai 2024,

RESERVER les dépens ».

Vu les conclusions de la société BOZZI ARCHITECTURE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS notifiées par RPVA le 03 octobre 2025 demandant au juge de la mise en état de :

« Vu les articles 378 et suivants du Code de procédure civile,

Il est demandé au Juge de la mise en état de :

DIRE ET JUGER la SAS BOZZI ARCHITECTURE et la MAF recevables et bien fondées en leurs conclusions ;

ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du Rapport de l’Expert [J] ;

DIRE ET JUGER que la SAS BOZZI ARCHITECTURE et la MAF se réservent le droit de développer ultérieurement tous moyens tendant à la défense de leurs intérêts et au rejet des prétentions formées à leur encontre ;

RESERVER les dépens ».

Vu les conclusions de la société AGENCE EUROPEENNE DE FENETRES (AEF) et de la société SMA SA notifiées par RPVA le 02 septembre 2025 demandant au juge de la mise en état de :

« Vu les articles 378 et suivants du Code de procédure civile,

Il est demandé au Juge de la mise en état de :

PRONONCER le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [J],

RESERVER les dépens ».

Vu les conclusions de la société ETABLISSEMENT DARTY ET FILS notifiées par RPVA le 02 juin 2025 demandant au juge de la mise en état de :

« Vu l’article 378 du code de procédure civile, Vu les pièces produites aux débats,

Il est demandé au Juge de la Mise en Etat du Tribunal Judiciaire de PARIS :

SURSEOIR A STATUER sur les demandes formées par Monsieur [V] [I], Madame [F] [I], Monsieur [N] [I], Madame [B] [I] dans l’attente du déport par Monsieur [J] de son rapport d’expertise, tel qu’exigé par l’ordonnance du Juge des référés du Tribunal judiciaire de PARIS en date du 30 mai 2024.

DONNER ACTE à la société ETABLISSEMENT DARTY ET FILS qu’elle forme toutes réserves de sa défense au fond ;

RESERVER les dépens ».

Vu les conclusions de la société ION & FILS notifiées par RPVA le 15 mai 2025 demandant au juge de la mise en état de :

« Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile

SURSEOIR à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;

RESERVER les dépens ».

Vu les conclusions de la société SMABTP notifiées par RPVA le 11 mai 2025 demandant au juge de la mise en état de :

« Vu les articles 377 et 378 du Code de Procédure Civile,

SURSEOIR A STATUER dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [J].

RESERVER les dépens ».

Vu les conclusions de la société MIC INSURANCE COMPANY notifiées par RPVA le 28 avril 2025 demandant au juge de la mise en état de :

« Vu les articles 378 et suivants du Code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat, Il est demandé au Juge de la Mise en Etat auprès du Tribunal Judiciaire de Céans de :

SURSEOIR A STATUER dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [J] ;

RESERVER les dépens ».

Vu l’article 455 du code de procédure civile ;

Vu l’absence de constitution de la société CLIMETUDE ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

A titre liminaire, il est rappelé que les demandes de ‘’prendre acte ‘’, ‘’constater que’’, “dire que” et “juger que” qui ne sont que la reprise d’un moyen de fait ou de droit ne constituent pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile et que le tribunal, qui est chargé de trancher les différends, n'a pas à y répondre.

Sur le sursis à statuer

Le juge de la mise en état saisi d’une demande de sursis à statuer dispose habituellement d’un pouvoir souverain d’appréciation. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il peut l’accueillir si le document attendu est susceptible d’influer sur la manière de trancher le litige qui lui est soumis.

Ici tel est le cas du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [S] [J], expert désigné en référé par le tribunal judiciaire de Paris par ordonnance du 30 mai 2024.

Les dépens seront réservés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, de manière réputée contradictoire et en premier ressort

SURSOIT À STATUER sur toutes les demandes des parties jusqu’au dépôt du rapport d’expertise établi par Monsieur [S] [J], expert désigné en référé par le tribunal judiciaire de Paris le 30 mai 2024 ;

RENVOIE le dossier à l’audience de mise en état du 1er juin 2026 à 13h40 pour information du juge de la mise en état sur l’évolution des opérations d’expertise ; à défaut de tout message d’information, l’affaire sera radiée ;

RÉSERVE les dépens.

Faite et rendue à Paris le 06 janvier 2026

Le greffier Le juge de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Sursis à statuer. La juridiction a statué le 6 janvier 2026, sous le numéro 25/03327.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03327. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.