Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
20 novembre 2025
Numéro de rôle
25/05793
Formation
Chambre 22 / Proxi fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
795 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : [XXXXXXXX02] @ : [Courriel 1]

REFERENCES : N° RG 25/05793 N° Portalis DB3S-W-B7J-3G2U

Minute : 1318/25

S.A. CDC HABITAT SOCIAL Représentant : Me CHAPULUT-AUFFRET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0220

C/

Madame [W] [E] [U] Monsieur [T] [V]

Copie, dossier, délivrés à : Me CHAPULUT-AUFFRET Copie délivrée à : MME [U] M. [V] Le 21 Novembre 2025

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 20 Novembre 2025 ;

par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Audrey RANO, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 20 Octobre 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDERESSE :

S.A. CDC HABITAT SOCIAL, anciennement dénommée OSICA, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Judith CHAPULUT-AUFFRET, avocat au barreau de PARIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEURS :

Madame [W] [E] [U], demeurant [Adresse 3] non comparante

Monsieur [T] [V], demeurant [Adresse 3] non comparant

D'AUTRE PART

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous signature privée en date du 16 février 2018, OSICA, aux droits duquel vient CDC Habitat Social a donné à bail à M. [T] [V] et Mme [W] [U] un logement situé [Adresse 3], pour un loyer hors charges de 648,59 €.

Des loyers étant demeurés impayés, CDC Habitat Social a fait signifier à M. [T] [V] et Mme [W] [U], par exploit de commissaire de justice du 11 décembre 2024, un commandement de payer les loyers pour une somme principale de 2 207,37 € visant la clause résolutoire.

Par exploit de commissaire de justice en date du 14 mai 2025, CDC Habitat Social a fait assigner M. [T] [V] et Mme [W] [U] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, à l'audience du 20 octobre 2025 aux fins, principalement, d'obtenir le paiement des arriérés de loyer et l'expulsion du locataire.

CDC Habitat Social, comparante, représentée, actualise oralement le contenu de son assignation, se désiste de ses demandes principales et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de condamner solidairement M. [T] [V] et Mme [W] [U] à payer les entiers dépens de la présente procédure, en ce inclus le coût du commandement.

Pour soutenir le bien-fondé de ses demandes, elle invoque les dispositions de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 et 1103 et suivants du code civil, rappelle que le bail en date du 16 février 2018 fait force de loi entre les parties, qu'il contient une clause résolutoire, que M. [T] [V] et Mme [W] [U] n'ont pas exécuté régulièrement leurs obligations, qu'ils ont été mis en demeure d'y procéder par commandement visant la clause résolutoire signifié par exploit d'huissier, qu'ils n'y ont pas déféré dans les délais, qu'ils ont néanmoins apurer leur dette locative avant l'audience.

M. [T] [V] et Mme [W] [U], assignés à étude, n'ont pas comparu.

L'affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de M. [T] [V] et Mme [W] [U] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

o Sur le désistement partiel du demandeur

Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

En l'espèce, le demandeur se désiste de ses demandes, ne laissant subsister que ses prétentions tendant à la condamnation des locataires au paiement des dépens.

En conséquence, le désistement partiel du demandeur sera donc constaté.

o Sur les mesures de fin de jugement

Les défendeurs, qui ne succombent pas dans la présente procédure, n'ont pas à supporter les dépens le paiement des dépens.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

CONSTATE le désistement de CDC Habitat Social de ses demandes relatives au constat de l'acquisition des effets de la clause résolutoire, de résolution judiciaire du contrat, à l'expulsion, au paiement de l'arriéré des loyers, d'indemnités d'occupation et des frais irrépétibles ;

CONDAMNE CDC Habitat Social au paiement des entiers dépens de la procédure ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi fait et jugé à Bobigny le 20 novembre 2025.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 20 novembre 2025, sous le numéro 25/05793.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05793. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.