Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire du Havre
Décision du
14 novembre 2025
Numéro de rôle
25/00531
Formation
JCP BAILLEURS SOCIAUX
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 570 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2025

Minute : N° RG 25/00531 - N° Portalis DB2V-W-B7J-G4EO NAC : 5AA Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

DEMANDERESSE:

Société HABITAT 76, dont le siège social est sis 112 Boulevard d'Orléans - CS 72042 - 76040 ROUEN CEDEX représentée par Me Laurence HOUEIX, avocat au barreau du HAVRE

DÉFENDEUR:

Monsieur [L] [C] né le 01 Mai 1993 à LE HAVRE (76600), demeurant 2 allée Victor Hugo - 76700 GONFREVILLE L'ORCHER non comparant, non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats :

PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire au HAVRE chargée des contentieux de la protection

GREFFIER : Isabelle MAHIER

DÉBATS : en audience publique le 26 Août 2025

JUGEMENT : réputé contradictoire

premier ressort

par mise à disposition au greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire au HAVRE chargée des contentieux de la protection et Caroline ROSEE, Greffier placé, au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 6 février 2023 avec prise d’effet au 9 février 2023, HABITAT 76 OFFICE PUBLIC HABITAT SEINE MARITIME a consenti un bail d’habitation à Monsieur [L] [C] sur le logement situé 2 allée Victor Hugo, 4ème étage, apt.002 à 76700 Gonfreville L’Orcher, moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 251,95 euros.

Par acte de commissaire de justice du 17 juillet 2024, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 2 367,32 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 2 juillet 2024.

La caisse d'allocations familiales a été informée de la situation de Monsieur [L] [C] le 29 août 2023.

Par assignation du 2 juin 2025, HABITAT 76 OFFICE PUBLIC HABITAT SEINE MARITIME a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire et par conséquent la résiliation du bail, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [L] [C] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :

une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, avec réévaluation au 1er janvier de chaque année,3 854,02 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 24 avril 2024,250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 2 juin 2025.

À l'audience du 26 août 2025 lors de laquelle l’affaire est évoquée, HABITAT 76 OFFICE PUBLIC HABITAT SEINE MARITIME, représenté par Maître [U] [D], maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 12 août 2025, s'élève à 4 527,94 euros après déduction des frais de procédure.

Monsieur [C], cité à personne, n’est ni présent ni représenté.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 14 novembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de constat de la résiliation du bail

Sur la recevabilité de la demande HABITAT 76 OFFICE PUBLIC HABITAT SEINE MARITIME justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département 6 semaines avant l’audience.

Il justifie également avoir saisi la caisse d'allocations familiales au moins deux mois avant la délivrance de l'assignation.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Sur la résiliation du bail Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié au locataire le 17 juillet 2024. D’après l'historique des versements, la somme de 2 367,32 euros n’a pas été réglée intégralement par le locataire dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.

La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 18 septembre 2024.

Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser HABITAT 76 OFFICE PUBLIC HABITAT SEINE MARITIME à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.

Sur la dette locative

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En l’espèce, HABITAT 76 OFFICE PUBLIC HABITAT SEINE MARITIME verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 12 août 2025, Monsieur [C] lui doit la somme de 4 527,94 euros, soustraction faite des frais de procédure qui sont normalement liquidés avec les dépens.

Monsieur [C] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera donc condamnée à payer cette somme à la bailleresse.

Sur l’indemnité d’occupation

En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due.

L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 18 septembre 2024, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à l'établissement HABITAT 76 OFFICE PUBLIC HABITAT SEINE MARITIME ou à son mandataire.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.

Monsieur [C], partie perdante, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

Il convient de condamner Monsieur [C] à payer une somme de 250 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du logement situé 2 allée Victor Hugo, 4ème étage, apt. 002 76700 Gonfreville L’Orcher, donné en location à Monsieur [L] [C] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 18 septembre 2024,

DIT que Monsieur [L] [C] est occupant sans droit ni titre à compter de cette date,

ORDONNE en conséquence à Monsieur [L] [C] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef les lieux situés situé 2 allée Victor Hugo, 4ème étage, apt. 002 76700 Gonfreville L’Orcher, ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision,

DIT qu’à défaut pour Monsieur [L] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, HABITAT 76 OFFICE PUBLIC HABITAT SEINE MARITIME pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique,

RAPPELLE que l'expulsion ne pourra intervenir qu'hors période hivernale,

CONDAMNE Monsieur [L] [C] à payer à HABITAT 76 OFFICE PUBLIC HABITAT SEINE MARITIME une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail jusqu'à libération effective des lieux au montant du loyer contractuel augmenté des charges, déduction faite des allocations logement éventuellement perçues par le bailleur,

CONDAMNE Monsieur [L] [C] à payer à l'établissement HABITAT 76 OFFICE PUBLIC HABITAT SEINE MARITIME la somme de 4 527,94 euros en principal au titre de l’arriéré locatif arrêté au 12 août 2025,

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,

CONDAMNE Monsieur [L] [C] à payer à HABITAT 76 OFFICE PUBLIC HABITAT SEINE MARITIME la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [L] [C] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 17 juillet 2024, de sa notification à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de la signification de l’assignation du 2 juin 2025 et celui de la dénonciation de l'assignation en expulsion au représentant de l’État.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 14 NOVEMBRE 2025, et signé par le magistrat et le greffier susnommés.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT Caroline ROSEE Danielle LE MOIGNE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire du Havre dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 14 novembre 2025, sous le numéro 25/00531.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00531. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.