Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne
- Décision du
- 10 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/01013
- Formation
- JCP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 896 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Minute n°
AFFAIRE N° RG 24/01013 - N° Portalis DBY7-W-B7I-EOKM
S.A. BANQUE CIC EST
C/
[D] [Z]
JUGEMENT DU 10 Novembre 2025 Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEURS:
S.A. BANQUE CIC EST [Adresse 1] [Localité 1]
représentée par la SELARL MCMB, avocats au barreau de REIMS
DEFENDEURS
Monsieur [D] [Z] Maison d’arrêt [Adresse 2] [Localité 2]
représenté par la SELARL A & B AVOCATS, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Manon REMY Greffier : Christiane SCHNEIDER
DEBATS :
Audience publique du : 16 Septembre 2025
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort prononcé par la mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2025 par Manon REMY, Présidente assistée de Christiane SCHNEIDER, Greffier
Copie exécutoire délivrée le : à
Copie délivrée le : à
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 18 janvier 2018, la SA BANQUE CIC EST a consenti à Monsieur [D] [Z] un crédit personnel n° 30087 33762 00020016110 de 10 600 € au taux débiteur de 5,30 % l’an, remboursable en 84 mensualités de 158,17 € hors assurance.
Selon avenant en date du 3 décembre 2021, Monsieur [D] [Z] a rééchelonné le paiement de son crédit de sorte à ce qu’il s’acquitte de cinq échéances successives d’un montant réduit : 29,96 € chacune avant de verser 38 échéances à un montant de 158,18 euros.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA BANQUE CIC EST a adressé à Monsieur [D] [Z], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 17 septembre 2022, une mise en demeure de régler l'impayé sous peine de voir acquise la déchéance du terme, puis a adressé à Monsieur [D] [Z], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 17 octobre 2022, une mise en demeure prononçant la déchéance du terme et le sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Par acte de commissaire de justice du 28 mars 2022, la SA BANQUE CIC EST a assigné Monsieur [D] [Z] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne. La SA BANQUE CIC EST sollicite du juge, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, qu’il :
- la déclare recevable en ses demandes ; - condamne Monsieur [D] [Z] à lui payer la somme de 6029,69 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 15 janvier 2024, - rejette l’ensemble des demandes de Monsieur [D] [Z] ; - en tout état de cause qu’il condamne Monsieur [D] [Z] aux dépens outre 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L'affaire a été appelée à l’audience du 1er octobre 2024 avant de faire l’objet de plusieurs renvois jusqu’à l’audience du 16 septembre 2025, date à laquelle la société de crédit, comparant représentée par son Conseil, a repris les termes de son acte introductif d'instance.
A cette audience, Monsieur [D] [Z], comparant en personne, a sollicité du Juge qu'il : ‒condamne la SA BANQUE CIC EST à lui payer la somme de 6029,69 euros en réparation de son préjudice de perte de chance de ne pas contracter ; ‒rejeter les demandes de la demanderesse ; ‒ordonner la compensation des sommes éventuellement dues par lui-même avec celles dues par la banque ; ‒lui octroyer les plus larges délais de paiement ; ‒condamner la SA BANQUE CIC EST à verser à Maître CURFS la somme de 1213 euros en application de la l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 outre la condamnation aux dépens.
Monsieur [D] [Z] estime que sur le fondement de l’article L.312-17 du Code de la consommation, l’établissement bancaire a manqué à son devoir d’information, de conseil et de mise en garde en ne vérifiant pas ses capacités financières à conclure un prêt. Monsieur [D] [Z] fait état de sa situation de surendettement pour justifier une demande de délais de paiement.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement :
Sur l’exigibilité de l’intégralité de la créance :
La cessation des paiements des échéances de son crédit par Monsieur [D] [Z] a provoqué la déchéance du terme par lettre recommandée datée du 17 octobre 2022 précédée d'une mise en demeure préalable de payer les sommes dues avant le 3 octobre 2022 datée du 17 septembre 2022 demeurée infructueuse. Le capital restant dû est donc devenu exigible le 17 octobre 2022, date de notification de la déchéance du terme par le prêteur.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Sur la vérification de la solvabilité de l'emprunteur
Aux termes de l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Ainsi pèse sur tout organisme prêteur une obligation de vérifier, en rassemblant les informations nécessaires, l'adéquation du crédit qu'il propose à la situation financière et personnelle de l'emprunteur.
Le respect de cette obligation doit être assuré par la réalisation de démarches positives de la part du prêteur qui doit s'enquérir de la situation réelle de l'emprunteur en obtenant des informations concrètes relatives à ses revenus, aux charges déjà existantes, à la composition de sa famille, au nombre de personnes à sa charge et à son statut professionnel.
Le prêteur ne peut à cet égard se contenter des éléments déclarés par l'emprunteur au titre des ressources et charges, mais doit à l'inverse en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification.
En l'espèce, ainsi que le relève Monsieur [D] [Z], le prêteur produit uniquement un document intitulé « Fiche de renseignements », qui ne fait que reprendre les déclarations de l'emprunteur, sans qu'aucun autre élément ne corrobore les ressources et charges dont il est fait état. Si l’établissement bancaire affirme que le débiteur disposait de l’ensemble de ses comptes bancaires au sein de son établissement pour vérifier la perception de revenus, il ne produit aucun relevé pour le démontrer. Par ailleurs, s’il fait également état de sa profession de mécanicien, il ne produit aucune demande de communication d’un contrat de travail pour vérifier la véracité des déclarations du débiteur.
Dans ces conditions, le prêteur ne rapporte pas la preuve de ce qu'il a recueilli suffisamment d'éléments permettant d'évaluer la solvabilité de l'emprunteur dans le cadre de la conclusion du contrat de crédit en cause, et ainsi de satisfaire à son obligation. Par conséquent, le prêteur est totalement déchu du droit aux intérêts conformément à l'article L. 341-2 du code de la consommation.
Sur les sommes dues au titre du contrat de crédit
En application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est totalement déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.
Ainsi, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine et notamment des intérêts réglés à tort.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier.
Le juge doit également assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l'Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12). Si le taux légal venait à se substituer au taux contractuel dont est déchu le prêteur, alors la sanction perdrait de son caractère de dissuasion et d’efficacité.
Par ailleurs, il résulte de l'article D. 312-16 du code de la consommation que le créancier qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû, en application de l'article L. 312-39, peut réclamer une indemnité égale à 8 %, calculée sur le seul capital restant dû à la date de défaillance.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil, cette clause pénale peut être réduite si elle est manifestement excessive. En l'espèce, l'indemnité légale de 8 % réclamée à titre de pénalité apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi par la société demanderesse compte tenu du taux d'intérêt appliqué dans le contrat. Il convient d'en réduire le montant à 1 €.
La créance de la SA BANQUE CIC EST s'établit donc comme suit : ‒capital emprunté 10600 € ‒clause pénale réduite d’office 1 € ‒sous déduction des versements depuis l’origine - 6130,42 € ‒TOTAL 4470,58 €
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [D] [Z] à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 4470,58 € pour solde de crédit étant précisé que cette somme ne produira pas d’intérêts afin de conserver l’efficacité de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
Sur la demande reconventionnelle en paiement :
En vertu de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Il résulte des dispositions relatives au droit de la consommation, notamment de l’article L. 312-16 du Code de la Consommation, et de la jurisprudence que l’organisme prêteur doit vérifier que les modalités de remboursement du prêt ne sont pas disproportionnées par rapport aux capacités financières de l’emprunteur. Le prêteur doit donc procéder à une étude de la solvabilité de l’emprunteur et le cas échéant, l’alerter des conséquences financières de la souscription d’un crédit et du risque d’endettement au regard de ses capacités financières. Cette obligation s’applique automatiquement à l’égard de l’emprunteur non professionnel.
La banque n'est tenue, lors de l'octroi du prêt, à l'égard de l'emprunteur non averti, d'un devoir de mise en garde quant à ses capacités financières de remboursement et au risque d'endettement, qu'à supposer que ce risque présente un caractère excessif au regard de ses capacités financières. Ce caractère excessif est généralement caractérisé lorsque le taux d’endettement de l’emprunteur est supérieur à 35% de ses capacités financières.
La charge de la preuve du respect de l’obligation de mise en garde pèse sur l’organisme prêteur.
En l’espèce, l’établissement bancaire soutient qu’il a rempli son obligation dès lors qu’il produit une fiche de renseignements sur laquelle apparaît les charges et les revenus de l’emprunteur. Or il ressort de ce document, bien que corroboré par aucun autre élément financier, que le revenu annuel de Monsieur [D] [Z] s’élève à 9600 euros soit 800 euros mensuels pour un crédit avec une mensualité de 158,17 euros. Ainsi, la mensualité de crédit de la SA BANQUE CIC EST de Monsieur [D] [Z] représente environ 17 % de ses revenus. S’il est vrai que la mensualité ne caractérise pas à elle seule un endettement excessif, il convient toutefois de relever que la fiche de renseignements mentionne qu’il s’agit d’un crédit de restructuration permettant de regrouper deux ou plusieurs dettes et ne fait état d’aucune charge, même courante, pour Monsieur [D] [Z], de sorte que les charges du débiteur apparaissent nécessairement sous-évaluées, d’autant que l’établissement de crédit n’a requis aucun élément justificatif de charges, ni de ressources. Dans ces conditions, en n’évaluant pas suffisamment les capacités financières de l’emprunteur, l’établissement de crédit s’est placé dans l’incapacité d’apprécier l’importance de l’endettement du débiteur et n’a donc pu le mettre en garde contre un risque de surendettement au regard du nombre de crédits souscrits et de ses ressources.
Dans ces conditions, Monsieur [D] [Z] démontre que la SA BANQUE CIC EST a commis un manquement à son devoir de mise en garde susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle.
En cas de non-respect du devoir de mise en garde, le préjudice né du manquement par un établissement de crédit à son obligation de mise en garde s’analyse en la perte de chance de ne pas contracter, qu’il conviendra d’évaluer à 50 % de perte de chance du capital restant impayé après déchéance du droit aux intérêts. Ce dernier s’évaluant à la somme de 4470,58 euros, il y a lieu de condamner la SA BANQUE CIC EST à payer la somme de 2235,29 euros à Monsieur [D] [Z] en réparation de son préjudice découlant de la perte de chance de ne pas contracter.
Sur la compensation :
Il résulte des articles 1347 et 1347-1 du Code civil précédemment cités que lorsque deux obligations réciproques sont fongibles, certaines, liquides et exigibles, elles opèrent compensation à due concurrence.
En l’espèce, Monsieur [D] [Z] étant créancier à l’encontre de la demanderesse d’une somme de 2235,29 euros et parallèlement redevable à son égard de la somme de 4470,58 euros, il y a lieu d’ordonner compensation des obligations à hauteur de 2235,29 euros montant qui viendra en déduction des sommes dues par Monsieur [D] [Z].
Sur les délais de paiement :
L'article 1244-1 devenu 1343-5 du code civil permet d'accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement qui empruntent leurs mesures aux circonstances sans pouvoir excéder deux ans.
En l'espèce, Monsieur [D] [Z] sollicite de pouvoir apurer sa dette dans des délais les plus larges possibles.
Il fait état d’une situation financière dégradée, compte tenu de l’absence de ressources relevée par la commission de surendettement des particuliers de la Marne qui a imposé un moratoire de 24 mois sur l’intégralité de ses dettes débutant le 25 mars 2024 et s’achevant le 25 mars 2026. Dans ces conditions, compte tenu de l’absence de ressources du débiteur d’une part, de la mise en place d’un moratoire par la commission de surendettement d’autre part, il convient d’octroyer à Monsieur [D] [Z] des délais de paiement sur une durée de 24 mois, qui commenceront à l’issue du moratoire accordé par la commission de surendettement et selon les modalités décrites au dispositif de la présente décision.
Sur les autres demandes
Chacune des parties succombant partiellement à l’instance, il y a lieu que chacune d’elles conserve la charge de ses propres dépens.
En conséquent, il y a lieu de rejeter leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que celle formée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Enfin, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SA BANQUE CIC EST recevable en son action ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat n° 30087 33762 00020016110 ;
CONDAMNE Monsieur [D] [Z] à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 4470,58 € pour solde du prêt n° 30087 33762 00020016110 ;
DIT que cette somme ne sera productive d'aucuns intérêts ;
CONDAMNE la SA BANQUE CIC EST à payer à Monsieur [D] [Z], la somme de 2235,29 euros en réparation du préjudice de perte de chance de ne pas contracter ;
ORDONNE la compensation des sommes réciproquement dues entre les parties à hauteur de 2235,29 euros;
DIT que cette somme de 2235,29 euros viendra en déduction des sommes dues par Monsieur [D] [Z];
ACCORDE à Monsieur [D] [Z] la faculté d'apurer sa dette au plus tard le 10 de chaque mois, en 23 mensualités équivalentes d'un montant de 90 €, et une 24ème mensualité correspondant au solde de la somme due, le premier versement devant intervenir le 10 du mois suivant la fin du moratoire adopté par la commission de surendettement des particuliers de la Marne, soit le premier paiement intervenant le 10 avril 2026 ;
DIT qu'à défaut du paiement d’une mensualité à son échéance, et après mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, la totalité de la somme restant due redeviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que l'application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier, et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant les délais accordés ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
DEBOUTE la SA BANQUE CIC EST de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [D] [Z] de sa demande formulée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1231-1Code civil
- Article 1231-5Code civil
- Article 1231-6Code civil
- Article 1343-5Code civil
- Article 1347Code civil
- Article 1347-1Code civil
- Article D. 312-16Code de la consommation
- Article L. 312-16Code de la consommation
- Article L. 312-17Code de la consommation
- Article L. 341-2Code de la consommation
- Article L. 341-8Code de la consommation
- Article 514Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 313-3Code monétaire et financier
- Article L. 511-7Code monétaire et financier
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 10 novembre 2025, sous le numéro 24/01013.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01013. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.