Autres demandes relatives à la saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nancy
Décision du
5 septembre 2025
Numéro de rôle
24/02791
Formation
JEX
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 220 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DU : 05 Septembre 2025 MINUTE N° : DOSSIER N° : N° RG 24/02791 - N° Portalis DBZE-W-B7I-JIXL CODIFICATION : 78I

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDEUR

Monsieur [M] [J] 137 rue de la République 54140 JARVILLE LA MALGRANGE non comparant représenté par Me Didier GRANDHAYE, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 113

DEFENDEUR

Monsieur [D] [V] 330 rue du Champ Moyen 54710 FLEVILLE DEVANT NANCY non comparant représenté par Me Wilfrid FOURNIER, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 158

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER, GREFFIER : Mme Laetitia REMÉDIO,

DÉBATS : A l’audience publique du 23 Mai 2025, date à laquelle les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe à la date du 05 Septembre 2025.

JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe et signé par Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER, Juge de l’Exécution et par Mme Laetitia REMÉDIO, Greffier. --------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le : 05/09/2025 à Me Didier GRANDHAYE Copie gratuite délivrée le : 05/09/2025 à Me Wilfrid FOURNIER + parties + huissier Notification LRAR le : 05/09/2025 aux parties

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Selon jugement rendu le 4 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Nancy, saisi par M. [M] [J] de demandes principales en restitution d’un véhicule BMW et indemnisation de son préjudice de jouissance, à défaut, d’une demande subsidiaire en paiement de la somme de 20 000,00 € formée contre M. [D] [V] en contrepartie de l’abandon de la propriété du véhicule, a :

Ordonné la restitution du véhicule BMW (série 6 immatriculé BP-784-BN) moteur remonté par M. [D] [V] à M. [M] [J] et dit qu’il appartenait à ce dernier de venir lui-même récupérer à ses frais son véhicule au garage exploité par M. [D] [V]Condamné M. [D] [V] à rembourser à M. [M] [J] la somme de 701,15 € Débouté M. [M] [J] de sa demande en réparationOrdonné l’exécution provisoire. Selon jugement rendu le 15 juin 2022, le tribunal judiciaire de Nancy, saisi par M. [M] [J] d’une demande en paiement de la somme de 20 000,00 € formée contre M. [D] [V] en contrepartie de l’abandon de la propriété du véhicule, a soulevé d’office son incompétence matérielle au profit du juge de l'exécution en retenant que les demandes concernaient une difficulté relative au titre exécutoire que constitue le jugement précité.

Selon la mention figurant sur le jugement, la copie de la décision de renvoi et le dossier ont été transmis au greffe du juge de l'exécution le 22 octobre 2024.

A réception du dossier, les parties ont été convoquées le 22 octobre 2024, par le greffe du juge de l'exécution à l’audience du 15 novembre 2024.

A l’audience à laquelle l’affaire a été renvoyée à la demande des parties, M. [M] [J], représenté par son conseil, a demandé au juge de l'exécution de :

Au visa des articles 1217 et 1231-1 du code civil Constater que M. [M] [J] n’a pas restitué le véhiculeConstater que M. [M] [J] n’a pas d’autre choix que de lui en abandonner la propriété et condamner M. [D] [V] à verser à M. [M] [J] la valeur du véhicule à la date de sa remise soit le 2 novembre 2016 soit 20 000,00 € Condamner M. [D] [V] à la somme de 5 000,00 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance Débouter M. [D] [V] de ses demandes Condamner M. [D] [V] aux frais et dépens ainsi qu’à la somme de 1 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [D] [V], représenté par son conseil, a demandé au juge de l'exécution de :

Juger que la péremption d’instance est acquise Subsidiairement, juger que l’action de M. [M] [J] est prescriteSubsidiairement, juger que l’action de M. [M] [J] est irrecevable au nom de l’autorité de la chose jugéeSubsidiairement, juger que l’action de M. [M] [J] est contractuellement irrecevable puisque le véhicule lui a été restituéSubsidiairement, débouter M. [M] [J] de ses demandesCondamner M. [M] [J] à verser à M. [D] [V] la somme de 1 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions de M. [M] [J] et de M. [D] [V], déposées au greffe le 23 mai 2025, auxquelles leur conseil se sont référés à l’audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

A titre liminaire, s’il ne résulte d’aucune des constations figurant au jugement rendu le 15 juin 2022, que la difficulté relative à l’exécution du jugement s’élevait à l’occasion de contestations portant sur des mesures d’exécution forcée opérées sur le fondement de ce jugement, de sorte qu’en vertu de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l'exécution n’est pas compétent pour en connaitre, il reste que la désignation faite par le juge qui s’est déclaré incompétent s’impose aux parties et au juge de renvoi, en application de l’article 81 du code de procédure civile.

Sur la péremption de l’instance

Il ressort de la décision de renvoi rendue le 15 juin 2022, que le tribunal judiciaire de Nancy s’est déclaré d’office incompétent au profit du juge de l'exécution de Nancy et ne lui a transmis copie de ce jugement et du dossier que le 22 octobre 2024.

En l’état des diligences prévues par l’article 82 du code de procédure civile, le délai qui s’est écoulé entre la décision de renvoi rendue le 15 juin 2022 et la convocation du 22 octobre 2024 procédant de la transmission au greffe de l’exécution, de la décision de renvoi plus de deux ans après son prononcé, la péremption ne saurait être considérée comme acquise.

L’exception de péremption sera donc rejetée.

Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée

La décision du tribunal qui a accueilli la demande principale de M. [M] [J] en restitution du véhicule BMW et rejeté celle en indemnisation de son préjudice de jouissance a autorité de chose jugée sur la demande indemnitaire et celle en paiement de la somme de 20 000,00 € correspondant à la valeur du véhicule qu’il avait formulée à titre subsidiaire.

A cet égard, les difficultés rencontrées par M. [M] [J] pour obtenir la restitution du véhicule ne saurait constituer un fait nouveau privant la décision de l’autorité de chose jugée.

En conséquence, il sera fait droit à l’exception soulevée par M. [D] [V] et M. [M] [J] sera déclaré irrecevable en sa demande en paiement des sommes de 20 000,00 € correspondant à la valeur du véhicule BMW et de 5 000,00 € en réparation d’un préjudice de jouissance.

Sur les mesures accessoires

Chaque partie supportera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution,

Statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,

Rejette l’exception de péremption de l’instance formée par M. [D] [V] ;

Déclare M. [M] [J] irrecevable en ses demandes en paiement de la somme de 20 000,00 € correspondant à la valeur du véhicule et de 5 000,00 € à titre de dommages-intérêts ;

Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens et frais irrépétibles.

Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et ans susdits et signé par le Juge de l’exécution et le Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nancy dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 5 septembre 2025, sous le numéro 24/02791.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02791. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.