Demande d'indemnisation pour enrichissement sans cause

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
Décision du
15 janvier 2026
Numéro de rôle
24/01726
Formation
BSM contentieux<10 000€
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 227 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Tribunal Judiciaire site des Tintelleries [Adresse 2] [Localité 4] tel : [XXXXXXXX01] [Courriel 9]

Minute :

N° RG 24/01726 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-[Immatriculation 6]

JUGEMENT

DU : 15 Janvier 2026

[N] [T]

C/

[U] [S] [Y] [J]

REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français

JUGEMENT DU 15 Janvier 2026

Jugement rendu le 15 Janvier 2026 par Guy DRAGON, juge du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer, assisté de Lucie JOIGNEAUX, greffier ;

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

Mme [N] [T], demeurant [Adresse 7]

comparante

ET :

DÉFENDEUR(S)

Mme [U] [S], né le 02 octobre 1995 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Julie RITAINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-2025-001943 du 23/07/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 8])

M. [Y] [J], demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Julie RITAINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

DÉBATS : 27 Novembre 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE : l'affaire a été mise au rôle sous le N° RG 24/01726 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-[Immatriculation 6] et plaidée à l'audience publique du 27 Novembre 2025 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 15 Janvier 2026, les parties étant avisées ;

Et après délibéré :

PRESENTATION DU LITIGE

Par requête enregistrée le 12 décembre 2024, Mme [N] [T] a saisi le tribunal de proximité de Boulogne-sur-Mer aux fins d’obtenir le remboursement des frais d’obsèques, qu’elle a exposé à la suite du décès de son compagnon, M. [P] [J], par ses deux enfants.

L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 06 mars 2025 et renvoyée à plusieurs reprises à la demande au moins de l’une des parties jusqu’à celle du 27 novembre 2025 où elle a été retenue.

Mme [N] [T], comparante en personne s’est désistée de son instance et de toute action, tout en s’opposant aux demandes en paiement des frais adverses qui lui sont réclamés en précisant qu’elle n’était pas informée de la situation ayant opposé M. [P] [J] à ses enfants et qu’elle ignorait qu’elle devait préalablement à son action effectuer une démarche de conciliation.

Mme [U] [S] et M. [Y] [J], représentés par leur conseil, n’acceptent pas le désistement formulée par Mme [N] [T] et demandent au tribunal de la condamner à payer : - à Mme [U] [S], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, la somme de 13,00 euros en remboursement du droit de plaidoirie ; - à M. [Y] [J] la somme de 765,00 euros au titre de ses frais irrépétibles.

Ils exposent que de son vivant [P] [J], leur père, a gravement manqué à ses obligations à leur égard, les dispensant du règlement des frais funéraires au visa des dispositions de l’article 207 du code civil ; Que ce n’est qu’à la suite de l’envoi de leurs conclusions que la demanderesse s’est désistée, ce qu’ils ne peuvent accepter au regard des frais exposés pour leur défense.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le désistement

Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

L’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur sauf si ce dernier n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce Mme [U] [S] et M. [Y] [J], préalablement au désistement de la demanderesse ont fait valoir leur défense au fond, par voie de conclusions, en demandant le rejet des prétentions de Mme [N] [T], pour cause d’indignité du de cujus, et sa condamnation à leur payer les dépens de l’instance et leurs frais irrépétibles.

En conséquence le tribunal rejette le désistement d’instance et d’action de Mme [N] [T].

Sur la recevabilité

L’article 750-1 du code de procédure civile dispose qu’en application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.

Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : 1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ; 2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ; 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ; 4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ; 5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.

En l’espèce la demande de Mme [N] [T] tend à la condamnation des défendeurs à lui rembourser les frais d’obsèques qu’elle a exposé à la suite du décès de leur père pour un montant résiduel de 3652,19 euros.

Mme [N] [T] ne justifie pas avoir fait précéder sa présente demande en justice d’une tentative de conciliation.

En conséquence le tribunal déclare irrecevable la demande en paiement formée par cette dernière à l’encontre des défendeurs.

Sur les autres demandes

Sur les dépens

Selon l'article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, il convient de dire que Mme [N] [T], succombant à l'instance, supportera la charge des dépens.

Sur les frais irrépétibles

L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

Il convient, en l’espèce de condamner Mme [N] [T] à payer à Mme [U] [S] la somme de 13,00 euros et à M. [Y] [J] la somme de 765,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

---oOo---

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant en dernier ressort par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,

REJETTE le désistement d’instance et d’action de Mme [N] [T] ;

DECLARE irrecevable l'action en paiement de Mme [N] [T] ;

CONDAMNE Mme [N] [T] aux dépens ;

CONDAMNE Mme [N] [T] à payer à Mme [U] [S] la somme de 13,00 euros et à M. [Y] [J] la somme de 765,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La greffière Le juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 15 janvier 2026, sous le numéro 24/01726.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01726. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.