Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Valence
Décision du
20 novembre 2025
Numéro de rôle
25/00466
Formation
Ctx Protection Sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 807 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Jugement notifié le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

PÔLE SOCIAL ---------------------

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Recours N° RG 25/00466 - N° Portalis DBXS-W-B7J-ITME Minute N° 25/00691

JUGEMENT du 20 NOVEMBRE 2025

Composition lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence

Assesseur non salarié : Madame Michelle LAYES-CADET Assesseur salarié : Monsieur Christian LANTHEAUME

Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience

DEMANDEUR :

URSSAF RHONE- ALPES [Adresse 1] [Localité 1]

Représentée par Me Antoine GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de CHAMBERY

DÉFENDEUR :

Monsieur [I] [Y] [Adresse 2] [Localité 2]

Représenté par Me Mourad REKA, substitué par Me Laurence BUISSON

Procédure :

Date de saisine : 18 juin 2025 Date de convocation : 11 juillet 2025 Date de plaidoirie : 16 octobre 2025 Date de délibéré : 20 novembre 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [Y] [I] est affilié à l’URSSAF RHÔNE ALPES.

Le 05 juin 2025, l’URSSAF lui a fait signifier une contrainte du 27 mai 2025 visant à obtenir le paiement de la somme totale de 1.518,00 euros au titre des cotisations sociales et majorations de retard relatives à une régularisation des années 2022 et 2023, au 4ème trimestre 2023 et au 1er trimestre 2025.

Suivant requête adressée au greffe le 18 juin 2025, Monsieur [Y] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du Tribunal Judiciaire de Valence.

À l’audience du 16 octobre 2025, l’affaire a été retenue en présence du conseil de Monsieur [Y] qui a déposé son dossier et du conseil de l’URSSAF RHÔNE ALPES.

Dans le cadre de ses conclusions, le conseil de Monsieur [Y] demande :

À titre principal, d’annuler la contrainte querellée, À titre subsidiaire et en tout état de cause, de débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à verser à Monsieur [Y] la somme de 3.000,00 euros de dommages et intérêts, celle de 2.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. Le conseil de l’URSSAF RHÔNE ALPES a oralement repris ses conclusions n° 1 aux termes desquelles il sollicite de :

Valider la contrainte querellée, Condamner Monsieur [Y] [I] à payer à l’URSSAF RHÔNE ALPES la somme de 1.518,00 euros, augmentée des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur l’acte de signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent, Débouter Monsieur [Y] [I] de ses demandes, Condamner Monsieur [Y] [I] aux dépens, en ce compris les frais de signification de 73,18 euros. Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.

Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 20 novembre 2025, date du présent jugement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA FORME

Selon les dispositions de l’article R 133-5 du Code de la sécurité sociale, dès qu’il a connaissance de l’opposition, l’organisme créancier adresse au secrétaire du tribunal compétent une copie de la contrainte, accompagnée d’une copie de la mise en demeure comportant l’indication du détail des sommes qui ont servi de base à l’établissement de la contrainte, ainsi que l’avis de réception, par le débiteur, de ladite mise en demeure.

Il est constant que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et qu’à cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.

En l’espèce, Monsieur [Y] soutient que la contrainte querellée ne lui a pas permis d’avoir une parfaite connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de ses obligations pour ne pas mentionner :

Le numéro SIREN,Les périodes à laquelle elle se rapporte et les chefs de redressement concernés,La nature des cotisations, leur ventilation… Sur ce, la contrainte querellée a bien été précédée d’une mise en demeure préalable avant poursuites en date du 13 mars 2025 (LRAR distribuée le 26 mars 2025 sur présentation de la carte nationale d’identité) ; le contenu parfaitement précis et motivé de cette mise en demeure a permis à Monsieur [Y] d’avoir une parfaite connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de ses obligations pour contenir l’ensemble des mentions obligatoires.

Cette mise en demeure précisait également le numéro SIREN (confer rubrique « vos références »), le motif de la mise en recouvrement, la période concernée et la ventilation des sommes réclamées (cotisations/majorations de retard).

Il est constant que le cotisant a parfaite connaissance de la nature, la cause et l’étendue de son obligation dès lors que la contrainte lui ayant été signifiée fait référence à la mise en demeure antérieure laquelle détaillait précisément les sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard ainsi que les versements effectués (Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 juillet 2018, 17-19796).

Au surplus, la contrainte querellée fait bien mention de cette mise en demeure préalable du 13 mars 2025 et reprend les mêmes indications, dont au surplus le numéro SIREN et la nature personnelle des cotisations.

En l’état de ces constatations, Monsieur [Y] sera donc débouté de ses contestations formulées à ce titre.

SUR LE FOND

Il est constant qu’il appartient à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère erroné de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme et non à ce dernier de justifier du bien-fondé de sa créance ; l’opposant doit ainsi apporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social en présentant des éléments ou pièces de nature à remettre en cause l’analyse, les calculs et le montant de la créance figurant sur la contrainte ou justifier s’être libéré de sa dette.

En l’espèce, Monsieur [Y] semble contester son affiliation à l’URSSAF tout en soutenant que ledit organisme aurait dû procéder d’office à sa radiation au visa de l’article L 613-4 du Code de la sécurité sociale après avoir constaté qu’il n’avait pas, pendant deux années consécutives, procédé à des déclarations de chiffre d’affaires ou de revenus ; il estime que l’URSSAF a ainsi commis une faute engageant sa responsabilité et justifiant qu’une somme de 3.000,00 euros lui soit accordée à titre de dommages et intérêts.

Sur ce, il n’est pas contesté que Monsieur [Y] a été affilié auprès de la sécurité Sociale des Indépendants en qualité de chef d’entreprise individuelle depuis le 17 juillet 2013 ; selon les pièces produites par l’URSSAF, Monsieur [Y] est toujours inscrit en qualité de chef d’entreprise individuelle.

Si selon l’article L 613-4 du Code de la sécurité sociale, à défaut de chiffre d’affaires ou de recettes ou de déclaration de chiffre d’affaires ou de revenus au cours d’une période d’au moins deux années civiles consécutives, un travailleur indépendant est présumé ne plus exercer d’activité professionnelle justifiant son affiliation à la sécurité sociale et sa radiation peut être décidée par l’organisme de sécurité sociale dont il relève (après que l’intéressé a été informé de cette éventualité), cette disposition ne consacre qu’une simple faculté et non une obligation pour l’organisme de radier ledit cotisant, ce dernier restant en tout état de cause maître de son affiliation ; en pareille hypothèse, aucune faute ne peut donc être reprochée à l’URSSAF ; Monsieur [Y] sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Au surplus, Monsieur [Y] ne démontre pas avoir respecté les obligations lui incombant en tant que travailleur indépendant, ni engagé les démarches utiles en vue de sa radiation de sorte que son affiliation subsiste ; c’est donc à juste titre que l’URSSAF lui a appelé des cotisations sur les bases minimales légales en vigueur.

Monsieur [Y] ne produit aucun élément concret permettant de retenir que l’URSSAF aurait commis une erreur dans l’appréciation de sa situation, dans l’appréciation de ses ressources ou dans le calcul des sommes réclamées ; il est défaillant dans l’administration de la preuve lui incombant.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient en conséquence de valider intégralement la contrainte contestée comme sollicité et par ailleurs justifié par l’URSSAF au travers d’explications particulièrement claires et de condamner Monsieur [Y] au paiement de cette somme.

En application de l’article R 133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte sont à la charge du débiteur sauf si, tel n’étant pas le cas, l’opposition est fondée ; Monsieur [Y] sera donc en outre tenu au paiement des frais de signification de la contrainte querellée.

Partie perdante, Monsieur [Y] sera débouté de sa demande indemnitaire fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et condamné aux dépens de l’instance.

Il est enfin rappelé qu’en application de l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale la présente décision est exécutoire de plein droit, à titre provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

REÇOIT l’opposition formée par Monsieur [Y] [I] mais la déclare mal fondée,

DÉBOUTE Monsieur [Y] [I] de l’intégralité de ses demandes,

VALIDE en son intégralité la contrainte du 27 mai 2025 ayant été signifiée le 05 juin 2025 par l’URSSAF RHÔNE ALPES à l’encontre de Monsieur [Y] [I] afin d’obtenir paiement de la somme totale de 1.518,00 euros au titre des cotisations sociales et majorations de retard relatives à une régularisation des années 2022 et 2023, au 4ème trimestre 2023 et au 1er trimestre 2025 et CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [Y] [I] à payer cette somme de 1.518,00 euros à l’URSSAF RHÔNE ALPES,

DIT que cette somme sera augmentée des majorations de retard complémentaires jusqu’à règlement complet du principal et CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [Y] [I] au paiement de ces majorations,

DIT que les frais de signification de cette contrainte (73,18 euros) ainsi que les frais nécessaires à son exécution sont à la charge de Monsieur [Y] [I] et le CONDAMNE, en tant que de besoin, à payer ces frais à l’URSSAF RHÔNE ALPES,

CONDAMNE Monsieur [Y] [I] aux dépens,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, à titre provisoire.

La Greffière, Le Président,

Emmanuelle GRESSE Laurent MASSA

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Valence dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 20 novembre 2025, sous le numéro 25/00466.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00466. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.