Demande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
3 décembre 2025
Numéro de rôle
25/01893
Formation
PCP JTJ proxi fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
741 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :  Monsieur [F] [T]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Stéphanie GIOVANNETTI

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 25/01893 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7QZU

N° MINUTE : 2/2025

JUGEMENT rendu le mercredi 03 décembre 2025

DEMANDERESSE LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] représenté par son syndic, La Société Parisienne de Gérance d’Immeuble SPGI dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Stéphanie GIOVANNETTI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1982

DÉFENDEUR Monsieur [F] [T], demeurant Chez Madame [Z] [T] - [Adresse 3] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Vice-Présidente, statuant en juge unique assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 02 octobre 2025

JUGEMENT rendue par défaut, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 décembre 2025 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier

Décision du 03 décembre 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/01893 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7QZU

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

M. [F] [T] est propriétaire des lots n° 103, 109, 101, 108 dans l'immeuble situé [Adresse 1], soumis au régime de la copropriété.

Par acte de commissaire de justice du 27 février 2025 le syndicat des copropriétaires dudit immeuble représenté par son syndic la société SPGI a assigné M. [F] [T] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- 4715,30 au titre des charges arrêtées au 20 février 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2025, - 340 euros au titre des frais de relance arrêtées au 20 février 2025, - 1500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, - 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

A l'audience du 2 octobre 2025 le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, se désiste de ses demandes au titre des charges impayées et des frais de relance, exposant que les sommes ont été réglées au mois de septembre.

Régulièrement assigné à étude, M. [F] [T] n'a pas comparu.

La décision a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation du syndicat des copropriétaires pour l'exposé de ses différents moyens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de dommages-intérêts

Aux termes de l'article 1240 du code civil tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Les manquements répétés des copropriétaires à leur obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sans justifier de raisons valables pouvant expliquer leur carence existante depuis plusieurs années malgré les différentes mises en demeure, outre qu'ils révèlent leur mauvaise foi, sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée depuis de longues années d'une somme importante, nécessaire à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier direct et certain.

En l'espèce, il est établi que M. [F] [T] présente depuis l'année 2023 des impayés de charges de copropriété et de travaux. Ces manquements répétés perturbent la trésorerie et le bon fonctionnement de la copropriété et causent nécessairement un préjudice au syndicat des copropriétaires qui doit pallier ces paiements manquants. La demande de dommages-intérêts du syndicat des copropriétaires sera donc accueillie à hauteur de 300 euros.

Sur les demandes accessoires

M. [F] [T], partie perdante, supporte les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

M. [F] [T] est en outre condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal judiciaire, statuant par jugement par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe :

CONDAMNE M. [F] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts ;

CONDAMNE M. [F] [T] aux dépens ;

CONDAMNE M. [F] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Fait et jugé à [Localité 4] le 03 décembre 2025

le greffier le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 3 décembre 2025, sous le numéro 25/01893.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01893. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.