Autres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur

VenteAutres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
20 novembre 2025
Numéro de rôle
24/11729
Formation
Chambre 27 / Proxi fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 086 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 1] [Localité 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 1]

REFERENCES : N° RG 24/11729 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2MI5

Minute : 25/356

Madame [J] [F] Représentant : Me Marc GOUDARZIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1657

C/

S.A.R.L NSM MOTORS (nouvelle dénomination de la Société BPM MOTORS) Représentant : Me Nicolas OUDET, avocat au barreau de PARIS,

Exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée le : à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 20 Novembre 2025 par Monsieur Patrick HEFNER, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy assisté de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 25 Septembre 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Patrick HEFNER, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy , assisté de Madame Marine LARCIER, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

Madame [J] [F], demeurant [Adresse 2] [Localité 2]

comparante en personne et assisté de Me Marc GOUDARZIAN, avocat au barreau de PARIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

S.A.R.L. NSM MOTORS (nouvelle dénomination de la Société BPM MOTORS), demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Nicolas OUDET, avocat au barreau de PARIS

D'AUTRE PART

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Madame [J] [F] est propriétaire d’un véhicule CITROEN Saxo immatriculé [Immatriculation 1], mis en circulation le 14 février 2002, étant elle-même propriétaire du véhicule à compter du 24 mai 2017. Madame [J] [F] a sollicité le 18 avril 2024 les services du garage, nouvellement dénommé SARL NSM MOTORS, sis sur la commune de [Localité 3], pour réparer sa Saxo tombée en panne les jours précédents.

Un devis n°171 en date du 22 avril 2024 a été communiqué à Madame [J] [F] pour la somme de 1 494,60 euros, ramenée à la somme de 1 387,80 euros, après le retrait dudit devis de quelques éléments (bougies, filtre à air, filtre à huile), à la requête de la cliente. Pour l’essentiel, les réparations visaient pour les plus gros postes au remplacement du kit de distribution et ses accessoires et au remplacement de toutes les soupapes (600 euros HT). Madame [J] [F] a donné son aval pour qu’il soit procédé aux réparations, suivant les prescriptions du professionnel.

Le 3 mai 2024, Madame [J] [F] a récupéré son véhicule et s’est acquittée d’une facture n° 429, datée du 1er mai 2024, pour un montant de 1 542,60 euros, montant erroné qui fera l’objet d’une restitution à hauteur de 154,80 euros.

Le 15 mai 2024, le véhicule de Madame [F] est de nouveau tombé en panne. Pris en charge le 21 mai 2024 par le garage, celui-ci émettait un devis n°184 en date du 22 mai 2024 d’un montant de 240 euros visant, outre le dépannage, le remplacement du capteur PMH.

Le 23 mai 2024, Madame [J] [F] s’est acquittée le 23 mai 2024 de la facture n° 451 en rapport avec le montant susmentionné, et a récupéré son véhicule.

Le 25 mai 2024 la Saxo de Madame [F] est retombée en panne. Elle rappelait à cette occasion par SMS l’obligation de résultat à laquelle le garage était soumis, et sollicitait vainement par SMS auprès du gérant, le 3 juin 2024, le remboursement des deux factures de réparation.

Après une conciliation qui se soldait par un échec constaté le 26 septembre 2024 ; par requête, enregistrée au greffe le 4 décembre 2024, Madame [J] [F] a requis du Tribunal de proximité du RAINCY, la condamnation du Garage NSM MOTORS à lui payer la somme de 1 782,60 euros en principal, assortie de la somme 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, 283 euros d’assurance automobile, 209 euros de Pass Navigo, ainsi que 100 euros de remorquage.

Initialement appelée à l’audience du 3 avril 2025, l’affaire a été renvoyée et plaidée à l’audience du 25 septembre 2025.

A l’audience, Madame [J] [F] comparaît assistée de son conseil. Elle expose que la société en défense, est désormais dénommée NSM MOTORS, SARL et qu’elle est sise [Adresse 4], [Adresse 5] à [Localité 3]. Elle souligne que la défenderesse ne démontre pas avoir correctement effectué les travaux qui s’imposaient sur son véhicule CITROEN Saxo et que, de fait, le Garage NSM MOTORS n’a pas répondu à son obligation de résultat. Elle indique que Monsieur [Q] [K], gérant de la société, dûment convoqué par l’expert, n’a pas déféré à sa convocation à l’expertise menée le 26 août 2025 ; laquelle expertise conclut à un défaut de diagnostic du garagiste, le véhicule n’étant pas en capacité de rouler dans des conditions normales et ainsi répondre à sa fonction d’origine. Madame [J] [F] sollicite, in fine, la condamnation du Garage NSM MOTORS à la somme de 1 627,80 euros (1 387,80 euros + 240 euros), au titre des frais de réparation, 575,95 euros au titre de l’assurance automobile, 271,90 euros au titre des frais de transport, 600 euros au titre des honoraires d’expertise amiable, 900 euros au titre du trouble de jouissance, 1 000 euros au titre du préjudice moral, 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, la condamnation de la société NSM MOTORS aux entiers dépens de l’instance ; et, dans l’hypothèse d’une condamnation de la requérante, de voir écarter l’exécution provisoire.

En réplique, La société NSM MOTORS, représentée, conteste avoir été convoquée à l’expertise. Elle précise que ladite expertise n’indique pas que le véhicule ne démarre pas, pas plus qu’elle n’étaye le défaut de diagnostic allégué. Elle poursuit en soulignant que les deux attestations produites en demande ne précisent pas explicitement que le véhicule objet du présent litige ne fonctionne pas. Enfin, la défenderesse affirme avoir remplie son obligation de conseil, la requérante mentionnant, dans son SMS du 25 avril 2024, la valeur sentimentale qu’elle attache à son véhicule, ne souhaitant pas le mettre à « la casse », passant outre les réserves implicites du professionnel. La société NSM MOTORS demande le débouté de l’intégralité des demandes de Madame [J] [F], la condamnation de cette dernière à la somme de 1 980 euros au titre des frais irrépétibles et l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.

En application des articles 442 et 445 du Code de procédure civile, le Président du Tribunal de proximité du Raincy a autorisé, d’une part, Madame [J] [F] à produire copie de la convocation à l’expertise de la société NSM MOTORS, et d’autre part, a autorisé le conseil de la société NSM MOTORS à produire les pièces relatives à la facturation de ses honoraires, non transmises à la partie en demande, antérieurement à la date de l’audience ; et ce, dans le délai de 8 jours. Ces éléments sont parvenus au greffe le 29 septembre 2025. Il apparaît, en premier lieu, que le Garage NSM MOTORS a bien été convoqué à l’expertise, par lettre recommandée avec accusé de réception, et en second lieu, que les factures d’honoraires de la partie en défense ont bien été versées aux débats.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande principale en réparation du préjudice principal subis :

Il résulte des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L’article L.111-1 du Code de la consommation, précise dans son premier alinéa, « qu’avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes » : 1°/ les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que 2°/ le prix ou tout avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d’un prix en application des articles L.112-1 et suivants.

L’article L.111-5 du Code de la consommation stipule « qu’en cas de litige relatif à l’application des dispositions de l’article susvisé, il appartient au professionnel de prouver qu’il a exécuté ses obligations.

En vertu de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.

L’article 1231-1 du Code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’inexécution a été empêchée par la force majeure.

Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

En l’espèce, la demanderesse verse, notamment à la cause :

Divers échanges par voie de SMS entre les parties,Les devis 171 et 184 visés supra,La facture n°429 (1/5/24) pour un montant de 1 542,60 euros ramenée à la somme 1 387,80 euros après remboursement du trop-perçu de 154,80 euros ; et la facture n° 451 (23/5/24) d’un montant de 240 euros,Le rapport d’expertise daté du 5 septembre 2024 ;Les attestations de Mesdames [U] (2/9/25) et [X] (3/9/25). Il résulte de l’examen de ces pièces et des éléments apportés lors des débats :

Qu’il est constant que Madame [J] [F] a requis le 18 avril 2024 les services du Garage NSM MOTORS consécutivement à une première panne intervenue sur son véhicule Saxo le 15 avril 2024, et une second fois le 21 mai 2024, après que celui-ci soit de nouveau tombé en panne, malgré la première intervention pratiquée pour un montant de 1 387,80 euros (visant à titre principal, au remplacement du Kit de distribution et des soupapes) ; la seconde panne induisant le remorquage du véhicule et le remplacement du capteur PMH, pour un montant de 240 euros (véhicule restitué le 23 mai 2024).Qu’il est non moins constant, qu’à compter du 25 mai 2024, soit deux jours après le remplacement du capteur PMH, le véhicule de Madame [J] [F] est une fois encore tombé en panne ou a fonctionné de manière aléatoire, soumis qu’il était à des arrêts intempestifs du moteur.Que le rapport d’expertise souligne que la cause diagnostiquée des désordres réside dans la défaillance du capteur PMH, et qu’en outre, la durite d’air ne tenait pas toujours sur le boîtier du filtre à air, qu’enfin, le capteur, même débranché de la rampe d’injection, le moteur démarrait toujours difficilement avec un ralenti toujours instable.Qu’il ressort, de surcroît, de l’expertise qu’elle confirme les points suivants, précisant ainsi : « La panne de difficulté de démarrage et de ralenti instable est toujours présente. Ce véhicule a roulé 132 KM après l’intervention des Ets NSM MOTORS. Ce qui justifie, à notre sens, une erreur de diagnostic du garagiste. Ce véhicule n’est pas en capacité de rouler dans des conditions normales. Il ne peut répondre à sa fonction d’origine ».Que le garage, dûment convoqué, en la personne de son gérant n’a pas déféré à l’expertise, pas plus qu’il n’a commis son propre expert à cette opération ; laquelle lui aurait permis de faire valoir son approche sur les désordres constatés ou de revendiquer un cas de force majeure qui l’aurait exonéré de toute responsabilité.Que deux attestations sur l’honneur de Mesdames [U] et [X], rédigée en la forme requise par les articles 200 et suivants du Code de procédure civile, corroborent les conclusions de l’expertise, sur le caractère impropre du véhicule à rouler dans des conditions normales ; malgré le fait que lesdites attestations ne précisent pas, comme souligné en défense, que le véhicule litigieux n’est pas roulant, ou en incapacité de démarrer, elles n’en mentionnent pas moins que celui-ci n’a pas bougé du parking depuis Mai 2024 ; le véhicule n’étant pas, de fait, d’une parfaite fiabilité pour que sa propriétaire en fasse un usage courant.Qu’enfin, le Garage NSM MOTORS ne saurait se retrancher derrière les termes imputables à Madame [F], dans son SMS du 25 avril 2024 à Monsieur [K], gérant de la société, indiquant : « de plus, ce véhicule a une valeur sentimentale et c’est pour cette raison que je ne souhaite pas le mettre à la casse pour le moment », pour en conclure que le professionnel incriminé a de ce seul fait rempli l’obligation de conseil à laquelle le soumet, dans des formes précises l’article L.111-1 du Code de la consommation visé précédemment, et qui ne sont rapportées en l’espèce. En tout état de cause, le Garage NSM MOTORS, en l’absence d’un renoncement argumenté à pratiquer les réparations, s’astreignait, dès l’émission des devis acceptés par Madame [J] [F], à une obligation de résultat ; laquelle fait défaut à l’examen des éléments apportés à la cause par les parties et examinés supra.

En conséquence, il convient, d’une part, de débouter le Garage NSM MOTORS de l’intégralité de ses demandes en réplique ; et de le condamner au remboursement de la somme totale de 1 627,80 euros, au titre des frais de réparation, correspondant à l’addition de la facture n°429 et la facture n°451.

Sur les demandes en réparation des autres préjudices :

L’article 6 du Code de procédure civile dispose qu’à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.

Il résulte des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L’article 1231-4 du Code civil mentionne que : « Dans le cas où l’inexécution du contrat résulte d’une faute lourde et dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution ».

Sur le préjudice résultant de la poursuite du paiement de l’assurance du véhicule :

La défenderesse produit la copie de ses cotisations annuelles d’assurance pour son véhicule Saxo pour les années 2024 et 2025 d’un montant de 460,76 euros pour l’année 2024 jusqu’à fin février 2025 et de 388,92 euros à compter de fin février 2025.

Subséquemment, il convient de condamner le Garage NSM MOTORS payer à Madame [J] [F], la somme de 460,75 euros / 12 x 9 mois (juin 2024 à Février 2025) = 345,56 euros + 388,92 euros /12 euros x 6 mois (mars 2025 au 1er septembre 2025) = 194,46 euros, soit un total de 540,02 euros.

Sur le préjudice résultant des frais de transport :

Madame [J] [F] produit en pièce 31, sept facturettes RATP pour un total de 271,90 euros.

Toutefois, il n’est pas démontré que la requérante n’aurait point usé des transports publics pour ses déplacements urbains, et ce, quand bien même elle aurait disposé d’un véhicule roulant, autant que fiable.

Dès lors, Madame [J] [F] sera déboutée de sa demande à ce titre.

Sur le préjudice lié au paiement des honoraires de l’expert :

La requérante verse à la cause la preuve du paiement à l’expert automobile (pièce 32) de ses honoraires à hauteur de la somme de 600 euros, laquelle somme correspond au montant visé, page 8 de l’expertise.

En conséquence, le paiement de ces émoluments ayant été nécessaires à la requérante pour soutien de sa cause, il convient de condamner le Garage NSM MOTORS à lui payer la somme de 600 euros.

Sur le préjudice de jouissance :

Il n’est pas contestable que Madame [J] [F] n’a pu jouir de son véhicule durant la période de juin 2024 au 1 er septembre 2025 ce qui lui a causé un préjudice qu’il convient d’indemniser dans de justes proportions, pour établir la réparation à ce titre à la somme de 200 euros.

En conséquence le Garage NSM MOTORS sera condamné à payer à Madame [J] [F] la somme de 200 euros, en réparation de son préjudice de jouissance.

Sur le préjudice moral :

La présente instance a mis en relief que le Garage NSM MOTORS, outre deux pannes, plusieurs relances, une tentative de conciliation et une expertise à laquelle la défenderesse ne s’est pas présentée, a manifesté une inertie qui a causé un préjudice moral à la requérante.

Ainsi, le Garage NSM MOTORS sera condamné à payer à Madame [J] [F] la somme de 200 euros, en réparation de son préjudice moral.

Sur les demandes accessoires :

Vu les dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile le Garage NSM MOTORS qui succombe à la présente instance assumera l’entière charges de dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie en demande l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a dû assumer. En conséquence, le Garage NSM MOTORS sera condamné à payer à Madame [J] [F], le somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré ;

RECOIT en ses moyens et partiellement en ses demandes Madame [J] [F] ;

DEBOUTE La société NSM MOTORS de l’intégralité de ses demandes ;

CONDAMNE la SARL NSM MOTORS, sise [Adresse 6] à [Localité 3], prise en la personne de son gérant Monsieur [Q] [K], à payer à Madame [J] [F] demeurant [Adresse 2], la somme de 1 627,80 euros (mille six cent vingt-sept euros et quatre-vingts centimes), au titre des frais de réparation ;

CONDAMNE la SARL NSM MOTORS, à payer à Madame [J] [F], la somme de 540,02 euros (cinq cent quarante euros et deux centimes), au titre des primes d’assurance automobile ;

CONDAMNE la SARL NSM MOTORS, à payer à Madame [J] [F], la somme de 600 euros (six cents euros), au titre des honoraires d’expertise amiable ;

CONDAMNE la SARL NSM MOTORS, à payer à Madame [J] [F], la somme de 200 euros (deux cents euros), au titre du trouble jouissance ;

CONDAMNE la SARL NSM MOTORS, à payer à Madame [J] [F], la somme de 200 euros (deux cents euros), au titre du préjudice moral ;

CONDAMNE la SARL NSM MOTORS à payer à Madame [J] [F] la somme de 500 euros (cinq cents euros), en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

DEBOUTE Madame [J] [F] de sa demande d’indemnisation, au titre des frais de transport ;

DEBOUTE Madame [J] [F] de ses demandes plus amples ou contraires ; 

CONDAMNE la SARL NSM MOTORS aux entiers dépens de la présente instance ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Autres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Lyon · 26/00741

MOTIFS En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment provoquer la résolution du contrat, ou demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanct…

VenteAutres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur

Autres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur

20/10/2026
Tribunal judiciaire de Troyes · 26/00274

MOTIFS La demande du mandataire judiciaire tendant à voir débouter Monsieur [N] [O] de ses demandes motif pris de son absence d’intérêt à agir sur le fondement de l’article 31 du code de procédure civile doit s’analyser en une fin de non-recevoir. De même, la …

VenteAutres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur

Autres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur

16/10/2026
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · 26/01328

MOTIFS Selon l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation, pour statuer sur les …

VenteAutres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur

Autres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur

16/10/2026
Tribunal judiciaire de Lyon · 26/01782

MOTIFS Sur la fin de non-recevoir En application de l'article 750-1 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par u…

VenteAutres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 20 novembre 2025, sous le numéro 24/11729.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/11729. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.