A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lille
- Décision du
- 4 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 23/01949
- Formation
- Pôle social
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 890 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01949 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XTGW TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 04 DECEMBRE 2025
N° RG 23/01949 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XTGW
DEMANDERESSE :
S.A. [11] [Adresse 12] [Localité 2] représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON substitué par Me KOLE
DEFENDERESSE :
[10] [Adresse 1] [Adresse 4] [Localité 3] dispensée de comparaître
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Christian TUY,
DEBATS :
A l’audience publique du 09 Octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 04 Décembre 2025.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE :
Mme [I] [M] a été embauchée par la société [11] en qualité de conseiller de vente.
Le 2 décembre 2020, l'employeur a établi une déclaration d'accident du travail relative à un accident survenu le 1er décembre 2020 en ces termes " la collaboratrice terminait sa journée de formation-La victime s'est pris le pied droit dans le pied gauche, sans rencontrer d'obstacle, et est tombée vers l'avant sur les genoux et les mains ".
Un certificat médical initial a été établi le 1er décembre 2020 par un médecin du service des urgences faisant état d'une " entorse de la cheville droite " et prescrivant un arrêt de travail et des soins jusqu'au 8 décembre 2020.
Les services de la [5] ([9]) ont notifié une décision de prise en charge de l'accident de l'assurée à son employeur.
L'état de Mme [I] [M] a été déclaré consolidé le 16 août 2021.
La société [11] a contesté la durée de la prise en charge devant la [7] .
Le 5 octobre 2023, la société [11] a saisi le tribunal sur la décision implicite de rejet.
Par jugement du 5 décembre 2024,le tribunal a :
-ordonné une consultation médicale sur pièces au titre de l'article R142-16 et suivants du code de la sécurité sociale,
-désigné pour y procéder le Docteur [C] -[X] [S] avec pour mission, de :
1) Prendre connaissance de l'intégralité du dossier médical de l'assuré, dont le rapport médical mentionné à l'article R 142-16-3, que la [6] et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement, 2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de la société [11] qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement, 3) Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et partiellement imputables à l'accident du 1er décembre 2020 4) Dans la négative, déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l'accident.
Et renvoyé l'affaire après consultation à l'audience de Mise en Etat dématérialisée du JEUDI 5 JUIN 2025 à 09 heures.
L'expert a déposé sa consultation le 19 février 2025.Il y conclut que "les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial du 1er décembre 2020 sont tous directement et exclusivement imputables à l'accident du travail.On peut estimer la consolidation au 16 août 2021 avec poursuite des soins en maladie".
Suite au dépôt du rapport, l'affaire a été rappelée à la mise en état au cours del aquelle les parties ont fait le choix de ne pas prendre de nouvelles écritures.
Par ordonnance de clôture du 05 juin 2025, l'affaire a été fixée à plaider au 09 octobre 2025.
Lors de ladite audience, le conseil de la société [11], a déclaré s'en rapporter à l'appréciation du tribunal.
En défense, la [6] a sollicité d'être dispensée de comparution et a demandé par courrier l'homologation des conclusions médicales.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 04 décembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
La société [11] ne conteste pas les conclusions expertales.Celles ci sont par ailleurs claires et précises.
Dans ces conditions, il y a donc lieu d'homologuer les conclusions de l'expert .
En conséquence, il convient de déclarer opposables à la société [11] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [I] [M] au titre de l'accident du 1er décembre 2020
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La société [11] qui succombe , sera condamnée aux dépens étant rappelé que les frais de la consultation médicale reste à la charge de la [8].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Lille, statuant à juge unique par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe :
Vu les conclusions du médecin expert ;
DÉCLARE opposables à la société [11] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [I] [M] au titre de l'accident du 1er décembre 2020 ;
CONDAMNE la société [11] aux dépens ;
RAPPELLE que le délai dont disposent les parties pour, le cas échéant, interjeter appel du présent jugement est d'un mois à compter du jour de sa notification ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal de judiciaire de Lille ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 4 décembre 2025, et signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Christian TUY Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
- 1 CE à la [10] - 1 CCC à Me [O] et à [Z] [U]
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 4 décembre 2025, sous le numéro 23/01949.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01949. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.