Action en recherche de paternité
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Toulouse
- Décision du
- 1 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 23/02834
- Formation
- Chambre du Conseil
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 121 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : 25/00605 JUGEMENT DU : 01 Décembre 2025 N° Rôle : N° RG 23/02834 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SAP3 AFFAIRE : [W] , C/ [P] OBJET : 2AA Action en recherche de paternité
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
CHAMBRE DU CONSEIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats, Lucile DULIN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, qui, sans opposition des avocats des parties, conformément à l’article 786 du Code de Procédure Civile, en a rendu compte au Tribunal dans la composition suivante:
Président : Lucile DULIN, Vice-Présidente Assesseurs : Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente Solène TORS, Juge Greffier : Cédric ROUQUET, Greffier Ministère public : Gaëlle PALERMO-CHEVILLARD, Vice-Procureure
DEBATS: à l’audience non publique du 29 Septembre 2025, en présence du ministère public, après rapport oral de Lucile DULIN, Vice-Présidente, juge de la mise en état, conformément à l’article 804 du code de procédure civile, qui a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries, et qui en a rendu compte au tribunal dans son délibéré en application de l’article 805 du même code.
JUGEMENT : en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des article 450 à 453 du Code de Procédure Civile, par Lucile DULIN, Vice-Présidente.
Ordonnance de clôture en date du 16 Juin 2025
Dans l’affaire qui a fait l’objet de l’assignation en date du 28 Juin 2023 par :
DEMANDEUR:
Madame [I] [W] en son nom personnel et en qualité de représentante légale de l’enfant [J] [W] née le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 8] née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 6] de nationalité Française Profession : Sans emploi [Adresse 5] représentée par Me Ingrid DALIER LAMON, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 431 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004704 du 21/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
à l’encontre de:
DEFENDEUR Monsieur [H] [P] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 9], de nationalité Française, Profession : Charpentier [Adresse 3] représenté par Me Stephanie SABATIE, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 262
PARTIE INTERVENANTE:
Mme [T] [Z] [G] en qualité d’administrateur ad’hoc de l’enfant [J] [W] née le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 8], demeurant [Adresse 7] représentée par Me Nolwenn JAFFRE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 32 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C2024-002034 du 13/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire et en premier ressort, DECLARE judiciairement la paternité de Monsieur [H], [E] [P], né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 8] (31) à l’égard de [J], [M] [W], née le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 8] (31) ; DIT que Monsieur [H], [E] [P], né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 8] (31) est le père de [J], [M] [W], née le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 8] (31) ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de naissance de l’enfant, dressé le 27 novembre 2010 sur les registres de l’état civil de la mairie de [Localité 8], sous le numéro n° 2161/3 ; DIT que [J] conserve son nom de famille ; RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée exclusivement par Madame [I] [W] à l’égard de [J] ;
DIT que l’autre parent conserve un droit de surveillance sur l’éducation de l’enfant et devra être informé des choix importants le concernant ; CONSTATE l’absence de demande au titre de la résidence habituelle [J];
RESERVE, sauf meilleur accord entre les parties, le droit de visite et d’hébergement du père ;
FIXE avec effet rétroactif au 28 juin 2023, à la somme mensuelle de 220 euros le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant que Monsieur [H], [E] [P] doit verser à Madame [I] [W] et au besoin l’y condamne ;
DIT que cette pension sera payable, douze mois sur douze, entre le 1er et le 5 du mois ;
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité ou, au-delà, tant qu’il poursuit des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier le 1er novembre de chaque année ;
DIT que cette pension sera indexée le premier janvier de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série France entière pour les ménages urbains), pour la première fois le 1er janvier 2026 et condamne le parent débiteur au paiement de la majoration liée à l’indexation selon le calcul suivant :
nouvelle pension = pension d’origine x indice du 1er janvier de la nouvelle année / indice publié au jour de la présente décision
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites service public.fr et insee.fr ;
DIT que le versement de cette contribution se fera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE qu'il peut être mis fin au versement de la contribution par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales, sur demande de l'un des parents, avec le consentement de l'autre ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l'article 227-3 du code pénal « le fait pour toute personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire ou une convention judiciairement homologuée lui imposant de verser au profit d'un enfant mineur, d'un descendant, d'un ascendant ou du conjoint une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l'une des obligations familiales prévues par le code civil, en demeurant plus de deux mois sans s'acquitter intégralement de cette obligation, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende » ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT que les frais exceptionnels de [J] (tels que frais de voyages scolaires, frais de code et de permis de conduire, achat d’un véhicule, achat d’un ordinateur portable, scolarité en établissement privé) sont partagés par moitié entre les parents sous réserve de leur accord préalable écrit et au besoin condamne le parent qui ne les aura pas réglés à rembourser à l’autre la moitié des frais exposés ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [H] [P] aux dépens en ce compris les frais d’expertise et le dispense de rembourser les frais liés à la rémunération des avocats désignés au titre de l’aide juridictionnelle.
Le Greffier Le Président
Cédric ROUQUET Lucile DULIN
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 1 décembre 2025, sous le numéro 23/02834.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02834. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.