Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert

Représentation des intérêts des salariésDemande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Désigne un expert ou un autre technicien

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Beauvais
Décision du
20 novembre 2025
Numéro de rôle
25/00158
Formation
M1.S3 Référé Président
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 672 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies délivrées le : CCC + exécutoire à : - Me Yann BOURHIS de la SCP BOURHIS ET ASSOCIES - Me José-Manuel CASTELLOTE - Me Sandra PALMAS - Me Guillaume OLIVAUX de l’AARPI TRUST AVOCATS CCC à : - Expert - Régie

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Dossier : N° RG 25/00158 - N° Portalis DBZU-W-B7J-FQZK N° minute : 207/2025 *******

ORDONNANCE

DU 20 NOVEMBRE 2025 -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

A l'audience publique des référés tenue le 20 novembre 2025,

Nous, [...], président du tribunal judiciaire de BEAUVAIS, assisté de [...], greffier, avons rendu, par mise à disposition au greffe, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Monsieur [T] [C] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Maître Guillaume OLIVAUX de l’AARPI TRUST AVOCATS, avocat au barreau de BEAUVAIS, avocat postulant et par Me Alexandre SUAY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

ET

S.A.S. ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT NEUDORFF [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me José-Manuel CASTELLOTE, avocat au barreau de BEAUVAIS, avocat plaidant

S.A.S. DOCKS DE L’OISE (POINT P) [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Maître Yann BOURHIS de la SCP BOURHIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BEAUVAIS, avocat postulant et par Me Thierry PELLETIER, avocat au barreau de REIMS, avocat plaidant

S.A.S. EDILIANS [Adresse 4] [Localité 4] représentée par Me Sandra PALMAS, avocat au barreau de BEAUVAIS, avocat postulant et par Me Charlotte MACHTOU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Greffier lors de l’audience publique du 16 Octobre 2025: [...].

Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 16 Octobre 2025, avons mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue ce jour ainsi qu'il suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES Par acte de commissaire de justice, Monsieur [C] a fait assigner la SAS ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT NEUDORFF, la SAS DOCKS DE L'OISE et la SAS EDILIANS devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de BEAUVAIS notamment aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire, Le dossier a été évoqué à l’audience du 16 octobre 2025, au cours de laquelle Monsieur [C] a maintenu ses demandes. Les défendeurs ont comparu ; la société NEUFORFF demande sa mise hors de cause.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE Sur la demande d’expertise : Vu l’article 145 du Code de procédure civile ; En l’espèce, Monsieur [C] rapporte la preuve qu’il a contracté avec la société ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT NEUDORFF la réfection complète de la toiture d’un château sis à [Localité 5]. L’entreprise a acquis les tuiles auprès de la société DOCKS DE L’OISE qui les a achetées auprès du fabriquant la société EDILIANS. Le demandeur rapporte la preuve que les tuiles ont été affectées par un phénomène d’effritement. Les pourparlers entre les parties pour trouver une solution amiable au présent litige ayant échoués, la demande d’expertise est motivée. Le demandeur rapporte la preuve qu’il ne recherche pas la responsabilité de la société ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT NEUDORFF sur le fondement de garantie décennale mais sa responsabilité contractuelle de droit commun. Aux termes de l’article 2244 du Code civil celle-ci se prescrit par 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu les faits lui permettant de l’exercer, en l’espèce l’année 2023. L’action n’est donc pas prescrite. L’entreprise défenderesse sera donc déboutée de ses demandes reconventionnelles. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Ordonnons une mesure d’expertise,

Désignons pour y procéder :   Monsieur [U] [K] [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 6]

[XXXXXXXX01] - [Courriel 1]   expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel d’AMIENS, qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :   - se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ; - relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l'immeuble litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ; - en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ; - donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ; - dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;  - à partir de devis d'entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d'œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l'ouvrage et sur le coût des travaux utiles ; - donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ; - rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ; - donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;

Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise;

Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :   - convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; - se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission; - se rendre sur les lieux, et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; - à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : . en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations; . en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ; . en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ; . en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;   - au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :   . fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,

. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.   Disons qu’en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnu par l'expert, ce dernier pourra autoriser Monsieur [C] à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'œuvre de Monsieur [C], par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l'expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ;

Fixons à la somme de 1500 euros la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par Monsieur [C] à la régie du tribunal judiciaire de BEAUVAIS dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe ; 

Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;   Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées).   Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;   Rappelons aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :   “La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès.   Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée”.

Déboutons la société ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT NEUDORFF de ses demandes reconventionnelles. Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE BEAUVAIS, le 20 novembre 2025

LE GREFFIER                                           LE JUGE DES REFERES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Beauvais dans cette affaire ?

Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 20 novembre 2025, sous le numéro 25/00158.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00158. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.