Demande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Tarascon
- Décision du
- 17 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00035
- Formation
- SURENDETTEMENT
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 278 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
MINUTE N°
DOSSIER : N° RG 25/00035 - N° Portalis DBW4-W-B7J-DPSN
JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2025
PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [O] [F] - 000124061211 né le 31 Mai 1979 à [Localité 10] [Adresse 5] [Localité 1]
comparant en personne
Madame [Y] [F] NEE [Z] [P] née le 30 Octobre 1977 à [Localité 12] [Adresse 4] [Localité 1]
non comparante, représentée avec pouvoir de représentation par M.[F] [O],
DEFENDERESSE :
Société [9] - 5028604103-5028604104-5005408443 - 5032159159 [Adresse 11] [Adresse 2] [Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mathilde LIOTARD Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 15 octobre 2025 Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 17 décembre 2025 EXPOSE DU LITIGE
Le 6 février 2025, la [7] a déclaré recevable la demande présentée par M. [O] [F] et Mme [Y] [Z] [P] épouse [F] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.
L’état détaillé des dettes établi par la commission a été notifié les 1er et 2 avril 2025 à M. [O] [F] et Mme [Y] [Z] [P] épouse [F]. Ceux-ci ont sollicité la vérification de certaines de leurs créances par courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 17 avril 2025. Ils contestent la créance réclamée par [9] à hauteur de 4 242, 47 euros alors qu’un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon l’avait fixée à 3 870, 40 euros. Ils déclarent n’avoir signé aucun accord relatifs à ce montant supérieur à celui fixé par le jugement et n’ont jamais reçu de documents contractuels de la part d’[9] avec les références indiquées et les sommes.
Le président de la [8] a transmis cette demande de vérification des créances au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon le 21 mai 2025.
Les débiteurs et l'ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception, pour comparaître à l'audience du 15 octobre 2025.
M. [O] [F] comparait à l’audience et représente Mme [Y] [Z] [P] épouse [F], son épouse, muni d’un pouvoir. Les débiteurs exposent avoir bénéficié d’un précédent plan de surendettement. Leur situation financière ayant évolué, ils ont saisi à nouveau la commission de surendettement. A cette occasion, [9], cessionnaire de la dette de [Adresse 6], a déclaré une créance d’un montant supérieur à celui arrêté par un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon. Ils font valoir que le montant réclamé par [9] n’est par ailleurs pas justifié. Ils demandent ainsi que la créance soit fixée à 3 876, 40 euros.
[9], régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 4 juin 2025 ne comparait pas et n’a pas fait parvenir ses observations.
La décision est mise en délibéré au 17 décembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En vertu des articles L.723-2 et L. 723-3 du code de la consommation, la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. Le débiteur qui conteste cet état dispose d’un délai de vingt jours pour demander à la commission la saisine du juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande.
Selon l’article R.723-7 du même code, la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En vertu de l’article L.722-14 du même code, les créances figurant dans l'état d'endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d'intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu'à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1 et 2° de l’article L.724-1 et aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8.
Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur la créance de [9]
M. [O] [F] et Mme [Y] [Z] [P] épouse [F] contestent les créances déclarées par [9] à différentes sommes de : - 64,50 €, - 16, 01 €, - 16, 36 €, - 4 415, 60 € soit un total de 4 512, 45 euros.
Ils produisent une lettre datée du 30 décembre 2024 les informant d’une cession de créance de la société [Adresse 6] au profit de la société [9]. Selon un jugement du 27 février 2023, la créance de [Adresse 6] a été fixée à la somme de 3 870, 40 euros.
Les débiteurs expliquent avoir fait l’objet d’un plan de surendettement qu’ils ont commencé à exécuter. Leur situation financière ayant évolué ils ont saisi à nouveau la commission de surendettement pour reprendre les modalités du plan.
La société [9], défaillante à l’audience, ne justifie pas du montant de la créance ainsi réclamée dès lors que celle de [Adresse 6] fixée dans la précédente procédure par un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon était de 3 870, 40 euros. Le plan préexistant à nécessairement interrompu toute mesures d’exécution ou intérêts pouvant générer de nouveaux frais.
En tout état de cause, le créancier doit produire les preuves permettant au juge de vérifier le montant de sa créance.
Faute de produite ces éléments, il conviendra de faire droit à la demande des débiteurs et ramené la créance au montant fixé dans la précédente procédure de surendettement soit 3 870, 40 euros.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
FIXE les créances de [9] libellées sous plusieurs références : 50005408443, 5028604103, 5028604104 et 5032159159 à la somme globale de 3 870, 40 € sous une référence et créance unique ;
RAPPELLE que la présente vérification est opérée pour les seuls besoins de la procédure engagée devant la commission de surendettement, sans préjudice d'une éventuelle saisine du juge du fond ;
RAPPELLE que si les créanciers obtiennent un titre exécutoire pour un montant différent avant la fin de la procédure de surendettement (plan imposé par la commission ou ordonné par le juge, ou bien décision de rétablissement personnel), ces créances devront être intégrées dans le plan et que, s'ils l’obtiennent après la clôture de la procédure, le paiement des sommes dues sera reporté à l’issue du plan de surendettement ou effacée avec le reste de l'endettement si ces créances étaient arrêtées avant une éventuelle décision d'effacement ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L.722-14 du code de la consommation, les créances figurant dans l’état du passif définitivement arrêté par la commission ou le juge ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;
DIT qu’à la diligence du greffe, la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux débiteurs et aux créanciers concernés, puis transmise pour information à la [8].
Ainsi jugé et prononcé par mise à la disposition au greffe le 17 décembre 2025. La greffière La juge des contentieux de la protection
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Tarascon dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 17 décembre 2025, sous le numéro 25/00035.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00035. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.